Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de77676b73dd81b97322
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 416 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01910 - N° Portalis 35L7- V- B7F- CDHL4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE S.A.S. SUPERETTE PARIS, représentée par son représentant légal N° SIRET : 303 647 929 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261, avocat plaidant INTIME Monsieur [N] [H] Né le 24/11/1956 à [Localité 5] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me François- xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque: R105 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [N] [H] a été engagé par la société Superette Paris dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 21 avril 2010 en qualité d'employé commercial. Il a été promu responsable de rayons fruits et légumes. La société emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 17 octobre 2019, la société Superette Paris a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 26 novembre 2019, la société Superette Paris a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute graveénonçant les motifs suivants : ' Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le 28 octobre 2019 suite aux manquements que nous avons à vous reprocher. En effet, le 29 septembre 2019, suite à un contrôle de magasin, il a été constaté une tenue déplorable du rayon fruits et légumes, rayon dont vous avez la responsabilité. Ce jour-là, il a été observé la présence de ruptures de produits, et ce, notamment au niveau des kiwis, des mangues, et des figues. Parallèlement à cela, il a été constaté que vous avez passé une commande de fruits et légumes après 10 heures, ce qui a eu pour conséquence le fait que le magasin n'a pas été livré le jour même. Par voie de conséquence, vous n'avez pas eu assez de marchandises. Ces faits sont inacceptables dans la mesure où ils traduisent une mauvaise gestion des stocks de votre part. En outre, ils entraînent un risque de non vente et une faible attractivité du magasin vis-à-vis de la clientèle ! En effet, dans une telle situation, celui-ci ne peut pas offrir aux clients les biens indispensables qu'ils s'attendent à trouver dans un commerce de détail alimentaire. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez faire les commandes de fruits et légumes avant 10 heures ! Nous vous rappelons que vous devez veiller quotidiennement au réapprovisionnement des produits en magasin afin de maintenir le magasin dans un état attractif pour les clients. Comme vous le savez, une bonne image véhiculée par notre magasin est une préoccupation primordiale pour nous ! De plus, le rayon fruits et légumes contenait des produits flétris ou fortement abîmés (fenouil, salade verte, tomate cerise, concombres, etc.). Ces faits sont préjudiciables à l'intérêt de l'entreprise et portent atteinte à l'image du magasin ! En votre qualité de responsable rayons, vous avez la responsabilité de vous assurer que le retrait de la marchandise abîmée soit fait régulièrement et que le magasin soit en mesure d'offrir des fruits et légumes frais à la clientèle ! Par la suite, dans le cadre d'un autre contrôle effectué en magasin en date du 1er octobre 2019, il a été constaté une nouvelle fois la mauvaise tenue du rayon fruits et légumes. Ainsi, il a été observé la présence de ruptures de produits, et ce, notamment au niveau des endives et des champignons. Par ailleurs, il a été constaté le fait que certains fruits et légumes ne correspondaient pas au prix qui leur était réellement assigné sur la balance. A titre d'illustration, l'étiquette prix de la tomate côtelée noire était affichée à 4,49 euros/kilo alors qu'elle était à 5,49 euros/kilo sur la balance, ou encore les endives qui étaient à 3,69 euros/kilo alors qu'elles étaient affichées à 3,99 euros/kilo sur la balance. Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez bénéficié d'une formation à l'impression des étiquettes prix du rayon fruits et légumes ! Nous tenons donc à vous rappeler que vous devez vous assurer que le prix de chaque produit mis en rayon soit affiché et lisible pour le consommateur afin que celui-ci soit clairement informé du prix qu'il devra payer. Il s'agit là d'une obligation légale. De plus, de lourdes sanctions peuvent être encourues en cas d'anomalie constatée par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). De plus, ce jour-là, le rayon fruits et légumes contenait des produits flétris ou fortement abîmés (raisins, oranges, etc.). Enfin, lors d'une troisième visite en magasin en date du 16 octobre 2019, il a été constaté une nouvelle fois une mauvaise tenue du rayon fruits et légumes. Il a été constaté des ruptures de produit au niveau des tomates, des endives, des champignons, mâche et du mesclun. Il a également été constaté l'absence de prix au niveau des tomates cerise. L'ensemble de ces faits sont d'autant plus inacceptables, que vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 16 mai 2018, et d'une mise à pied disciplinaire de deux jours que vous aviez effectué les 12 et 19 septembre 2019, pour des faits similaires ! Compte tenu de la répétition des faits reprochés malgré les rappels et mises en garde qui vous avaient été faits, nous vous avons convoqué à un entretien préalable avec votre supérieur hiérarchique pour courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2019. Une mise à pied conservatoire vous a été notifiée le même jour dans l'attente de l'entretien et de la prise de décision définitive. Lors de l'entretien du 28 octobre 2019, vous n'avez pas apporté de justificatifs concernant les manquements reprochés. Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avère en effet impossible : le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté au 26 novembre 2019 sans indemnités de préavis ni de licenciement.' Contestant son licenciement, Monsieur [H] saisissait par acte du 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 novembre 2020, notifié aux parties le 15 janvier 2021, a : - fixé le salaire de Monsieur [N] [H] à la somme de 1 573,42 euros, - condamné la société Superette Paris à verser à Monsieur [N] [H] : - 14 160 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 144 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 311,10 euros au titre des congés payés afférents, - 2 200 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 150 euros au titre des frais de transport, -rappelé l'exécution provisoire en droit en application de l'article R1454-28 euros et R145-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie à 1 573,42 euros, -débouté Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes, -condamné la société Superette Paris aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2021, la société Superette Paris a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique (RPVA) le 12 novembre 2021, la société Superette Paris demande à la cour : - de déclarer l'appel de la société Superette Paris recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la société Superette Paris à verser à Monsieur [N] [H] : - 14 160 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 744 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 311,10 euros au titre des congés payés afférents, - 2 200 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 150 euros au titre des frais de transport, - condamné la société Superette Paris aux entiers dépens, - débouté la société Superette Paris de ses demandes, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, à titre principal, - de juger que le licenciement de Monsieur [N] [H] repose sur une faute grave et que la mise à pied à titre conservatoire était fondée au regard des circonstances, - de juger que la procédure de licenciement de Monsieur [N] [H] est régulière, - de juger que Monsieur [N] [H] n'est pas éligible à l'allocation de la prime annuelle conventionnelle, prorata temporis, la condition de présence faisant défaut, ni à 1/12e du salaire brut, qui est une base pour effectuer le calcul, et non le montant d'une prime pour ceux dont la condition de présence ferait défaut, - de juger que Monsieur [N] [H] n'établit pas l'existence de faits précis, matériels et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisseraient supposer des faits de harcèlement moral et dans le cas contraire, et, - de juger en tout état de cause, que l'employeur apporte des éléments objectifs de réponse, exclusifs de tout harcèlement moral, - de juger que Monsieur [N] [H] n'a jamais remboursé son prêt qui constituait une avance sur salaire (et non un acompte exceptionnel), -de juger que Monsieur [N] [H] a été rempli de ses droits concernant le paiement de 205h au titre de la contrepartie obligatoire de repos, et en conséquence : - de condamner monsieur [H] à rembourser à la société Superette Paris la somme de 771,73 euros au titre du reliquat du prêt devenu exigible au jour de la rupture du contrat de travail, et à verser à la société Superette Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait que le licenciement de Monsieur [N] [H] n'était pas fondé sur faute grave, de juger que licenciement de Monsieur [N] comme reposant sur une cause sérieuse et réelle et en conséquence : - de limiter le montant des condamnations de la société Superette Paris aux sommes suivantes : - 3 144 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 311,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 786,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de céans jugeait que le licenciement de Monsieur [N] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il est demandé à la cour de céans : -de limiter le montant des condamnations de la société Superette Paris aux sommes suivantes : - 3.144 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 311,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 786,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 020,89 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.200 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, - de débouter Monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique (RPVA) le 12 août 2021, monsieur [H] demande à la cour : - de déclarer le recevable et bien fondé en ses demandes, - de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé le salaire de monsieur [H] à la somme de 1 573,42 euros, jugé que son licenciement ne repose sur une cause réelle ni sérieuse et condamné la société Superette Paris à lui verser différentes sommes, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté monsieur [N] [H] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans : - de juger que la procédure de licenciement de Monsieur [N] [H] est irrégulière, - de condamner la société Superette Paris à payer à Monsieur [N] [H] les sommes de : - 1 572,81 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 4 198,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - de constater que Monsieur [N] [H] a subi des agissements répétés constitutifs d'une exécution déloyale de son contrat de travail, en conséquence : - de condamner la société Superette Paris à payer à Monsieur [N] [H] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 572,81 euros correspondant au prorata de treizième mois au titre de sa présence dans les effectifs pendant une partie de l'année 2019, - de constater que Monsieur [N] [H] a remboursé en son intégralité le prêt qu'il avait souscrit auprès de la société Superette Paris, - de condamner la société Superette Paris à payer à Monsieur [H] la somme de 128,57 euros correspondant à une mensualité de remboursement de prêt prélevée à tort, le prêt ayant été totalement remboursé, - de débouter la société Superette Paris du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2024. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS In limine litis, sur la recevabilité des conclusions de M. [H] Monsieur [H] indique que la société Superette Paris a déposé ses conclusions d'appelant le 14 mai 2021. Il sera observé qu'il a constitué avocat le 11 mai et déposé ses conclusions le 12 août 2021. Elle sont recevables. Sur le licenciement Sur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux. En vertu des dispositions de l'article L 1232- 6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La société Superette Paris soutient que le salarié manquait constamment à ses obligations les plus essentielles notamment la mauvaise tenue du rayon fruits et légumes dont il est responsable, en ne mettant pas les prix, en laissant des fruits ou légumes abimés voire impropres à la consommation. Elle rappelle l'avoir déjà alerté l'avoir sanctionné d'un avertissement et d'une mise à pied. Elle souligne que ces faits sont d'autant moins acceptables qu'il bénéficie d'une grande ancienneté. Elle lui reproche à 3 reprises le même type de faits : la rupture de produits et la présence de produits flétris voire abimés, les 29 septembre, 1er octobre et 16 octobre 2019. Elle lui reproche également ne pas avoir passé commande avant 10h le 29 septembre, que les prix affichés et ceux de la balance ne soient pas les mêmes pour certains produits le 1er octobre et le 16 octobre l'absence de certains prix Elle verse aux débats un mail du 24 septembre de monsieur [S] mentionnant l'état du rayon à 15h. Les faits reprochés auraient eu lieu le 29 septembre, en conséquence ce mail qui ne mentionne aucun reproche au 29 septembre ne peut etre pris en consiidération. Elle verse aux débats un mail de monsieur [S] en date du 1er octobre 2019 indiquant avoir contrôlé le rayon fruit et légumes à 20h avec des photographies qui ne comportent aucune date Il sera observé que monsieur [H] dit terminer sa journée à 12h sans que cette affirmation soit contestée par son employeur, en conséquence les reproches ne sont pas prouvés. Enfin il est produit un mail de monsieur [O] en date du 16 octobre à 15h 07 qui indique que le salarié a manqué sa commande et que le rayon est vide. Cependant aucune photographie d'écran ne démontre que la salarié n'a pas effectué sa commande dans les temps. Il ne résulte pas que le contrôle de ce rayon ait été fait en présence du salarié. Il sera constaté que l'employeur qui a la charge de la preuve ne démontre pas les manquements reprochés ni que ceux-ci sont imputables à monsieur [H]. Le jugement qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Superette Paris à lui verser les sommes de 14160 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3144 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et 2200 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire. Il sera fait droit à sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 4198,50 euros. Sur le non respect de la procédure L'article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : ' Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notament si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire '. Au vu de ce texte dans sa version applicable à l'espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse Tel n'étant pas le cas en l'espèce, monsieur [H] sera débouté de cette demande. Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail Aux termes de l'article L. 4121- 1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Cette demande se rattache à l'indemnisation du préjudice subi du harcèlement moral,monsiur [H] se fonde sur l'article L 4121-1 du code du travail. Monsieur [H] verse aux débats le courrier signé par lui même et trois autres salariés adressé le 2 août 2019 à la direction pour se plaindre 'de comportements néfastes de superviseurs'. On désigne généralement comme responsable [X] [S]. Les employés se plaignent tout d'abord du manque de dialogue et d'un dictat nourris à l'irrespect. Ce superviseur exige mais n'aide pas. Il ne fait que menacer il est parfois à la limite de l'insulte. D'ailleurs plusieurs de vos salariés sont régulièrement en arrêt de travail ou en congé du fait de cette situation qui devient de moins en moins tenable. La preuve de l'envoi en recommandé bien que peu lisible est produit. Monsieur [H] a écrit un autre courrier contestant sa mise à pied critiquant à nouveau le comportement de monsieur [S]. Il est également produit mail de monsieur [S] du 24 septembre 2019 mentionnant ' voici l'état du rayon FL à 15h lors de ma visite à la superette Pyrénées alors que le légume a fini à 12h 30" Il est manifeste que le légume fait référence à monsieur [H]. Enfin monsieur [H] produit les attestations de monsieur [B], qui mentionne que monsieur [H] était irréprochable et qu'il a été victime d'un abus de pouvoir de la hiérarchie, mademoiselle [Y] mentionne également son travail irréprochable et précise 'les supérieurs hiérarchiques ont abusé de leur pouvoir pour le licencier'. Enfin monsieur [K] confirme que monsieur [S] était méprisant vis à vis du personnel et il soulignait que le rayon fruits et légumes était bien achalandé le matin jusqu'à 12h. La demande en paiement de la somme de 10 000 euros est fondé sur l'exécution déloyale du contrat de travail et non sur une situation de harcèlement. Il convient de rappeler que le salarié a subi des contrôles réguliers postérieurement à l'envoi de la lettre du 2 août 2019. Bien que dans la lettre de licenciement la société conteste cette lettre, elle n'a pas réalisé d'enquête. Elle indique ' d'autre part vous niez la compétence de monsieur [S] pour vous avoir remis en mains propres contre décharge la mise à pied conservatoire. Cependant ce dernier intervient en tant que représentant du président de la société et cette qualité légitime la remise de tout document. Par ailleurs nous avons été très surpris par les faits que vous portez à notre connaissance et que vous qualifiez de harcèlement moral de la part de monsieur [X] [S] représentant du président de notre société. C'est d'ailleurs la première fois qu'un salarié de la société remonte de tels faits à l'encontre de monsieur [S]. Par ailleurs cette dénonciation apparaît peu fortuite au regard de la concomitance avec les faits que nous vous reprochons, qui ont déja faits l'objet de sanctions antérieures et qui sont pour ceux visés dans le courrier parfaitement établis. Aussi nous tenons à vous préciser que les faits qui nous ont amenés à envisager une mesure de licenciement à votre encontre reposent sur des éléments tout à fait objectifs. Par ailleurs les faits que vous nous rapportez ne sont pas suffisamment étayés pour nous permettre de déterminer l'existence ou non de harcèlement moral à votre encontre. Cependant nous avons tout de même entendu monsieur [S] à ce sujet qui nous affirme avoir toujours eu un comportement strictement professionnel à votre égard.' . Il sera observé qu'un avertissement a été prononcé contre le salarié le 16 mai 2018 et une mise à pied le pour des faits du 10 juillet portant notamment sur les prix notés sur la balance alors qu'une attestation de formation sur ce point a été faite le 20 juillet 2019 pendant 40 minutes. Dés lors il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et n'a pas réalisé d'enquête alors que la lettre du 2 août 2019 aurait dû l'y contraindre. Il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3200 euros. Sur les heures supplémentaires Il est établi que la société a réglé monsieur [H] de sa demande relative aux 205 heures complémentaires, celui-ci sollicite néanmoins le paiement de la contrepartie en repos obligatoire, cependant cette demande n'étant pas chiffrée il en sera débouté. Sur le paiement des frais de transport Il sera rappelé que ces frais sont remboursés sur justificatifs, il sera fait droit à hauteur de 91,20 euros la société reconnaissant devoir cette somme, aucun justificatif n'étant produit. Sur le prorata du 13ème mois Aux termes de l'article 3.7 de la Convention collective applicable, une prime annuelle de 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre doit être versée au salarié. Il est nécessaire d'avoir plus d'un an d'ancienneté pour bénéficier de cette prime annuelle. Monsieur [H] a plus de 9 ans d'ancienneté. Il rappelle l'article 3.7.2. Qui indique : 'Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salaries dont le contrat de travail n 'est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition. '. Cependant comme le soutient à juste titre la société Superette Paris, à la date du versement de cette prime, il n'y a plus de contrat de travail, celui-ci a été rompu et n'est pas suspendu. Il sera débouté de cette demande. Sur le remboursement du prêt Son employeur lui a accordé un prêt d'un montant de 900 euros remboursable par mensualité de 128,50 euros, ce qui n'est pas contesté, ce contrat ayant été signé en juillet 2019. La société Superette Paris soutient que celui-ci n'a remboursé qu'une somme de 128,57 euros, elle sollicite donc la remboursement de la somme de 771,73 euros. Monsieur [H] soutient avoir non seulement l'intégralité de ce prêt et avoir même payé la somme de 128,57 euros en trop. Le contrat de prêt était signé le 15 juillet 2019 au vu du bulletin de salaire du mois de juillet 2019 il était prélevé 128,57 euros à titre de remboursement mensuel. Monsieur [H] verse aux débats les bulletins de salaire de 2018 et non ceux de août, septembre, octobre et novembre 2019. Il n'établit pas s'être libéré de sa dette. Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 771,73 euros. La compensation judiciaire sera ordonnée. Sur l'article 700 la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne figurant pas au dispositif des conclusions de monsieur [H], il n'y sera pas fait droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il débouté monsieur [H] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande de des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et n'a pas fait droit à la demande en remboursement du prêt ; statuant sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Superette Paris à payer à monsieur [H] les sommes de : - 4 198,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3200 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 91,20 euros à titre de remboursements de frais de transport ; CONDAMNE monsieur [H] à payer à la société superette Paris la somme de 771,73 euros ; DIT que la compensation judiciaire se fera entre les sommes dues ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société Superette Paris. Le greffier La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de77676b73dd81b97322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel