Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de77676b73dd81b97324
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHS5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00057 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [E] [Z] (l'assurée). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [Z] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne ayant confirmé le rejet de sa demande d'indemnisation d'un congé légal de maternité dans la mesure où elle n'avait pas repris d'activité dans les suites de son congé parental d'éducation en février 2016. Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal a : infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ; condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à verser à Mme [E] [Z] ses indemnités journalières de congé maternité correspondant à ses revenus de référence pour la période du 24 juillet 2017 au 14 novembre 2017 ; condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à payer à Mme [E] [Z] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne aux dépens de l'instance. Le tribunal a jugé en application des dispositions des articles L. 161-5 ; L. 161-8, L.161-9, L. 321-1, L. 323-1, L. 311-5, R. 323-1 et R 313-1 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture de droit de Mme [E] [Z] doivent être appréciées au début du neuvième mois précédant l'accouchement, soit en janvier 2017 ; qu'il ressort du débat qu'à cette période, l'assurée percevait des allocations chômages au titre de son emploi exercée au sein de la société [5] du 7 septembre 2009 au 25 mars 2016 ; qu'il n'est en outre pas établi par la caisse que l'assurée se soit à cette même période retrouvée sans protection personnelle obligatoire ni régime obligatoire, dès lors que la cessation de son contrat de travail datait de moins de 12 mois et qu'elle percevait des allocations chômage ; que, dès lors, il y a lieu de considérer qu'elle se trouvait en période de maintien des droits au début du neuvième mois précédant l'accouchement et qu'elle remplissait à ce titre les conditions pour bénéficier d'un congé maternité indemnisé en espèces du 24 juillet 2017 au 14 novembre 2017. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 janvier 2021 à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 février 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions. en conséquence, débouter Mme [E] [Z] de toutes ses demandes ; condamner Mme [E] [Z] en tous les dépens. La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne expose qu'aux termes de l'article R.313-1 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits sont appréciées au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement, soit à la date présumée de début de grossesse ou à la date du début du repos prénatal, avec application d'un principe de faveur à l'égard de l'assurée ; que l'assurée n'a pas cotisé sur la période de référence ; que le fait d'être indemnisée au Pôle emploi ne donne pas droit à l'assurée au bénéfice des indemnités journalières, mais la place dans une situation de maintien de droits aux prestations ; qu'il convient de s'assurer que les conditions de cotisations et d'heures travaillées requises par les textes sont effectivement remplies sur la période de référence antérieure à la rupture du contrat de travail ; que le seul fait d'avoir travaillé ne justifie pas, à lui seul, le versement des indemnités journalières ; que l'assurée se trouvant, à la date de son congé maternité, en situation de maintien de droits, les conditions d'ouverture de droits ont été étudiées à la date de rupture d'effet du contrat de travail ayant précédé son chômage ; que le bénéfice du maintien du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie précédemment acquis est subordonné à une reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, sauf en cas de maladie ou d'un nouveau congé maternité ; qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, l'assurée n'a pas repris le travail ; qu'elle ne justifie nullement du retard invoqué, à défaut de verser la moindre pièce permettant de dater les diligences qu'elle aurait effectué auprès de la Caisse en vue d'obtenir le paiement de ses indemnités maternité ; qu'en tout état de cause, le seul retard de traitement de sa demande ne saurait, à lui seul, justifier l'allocation de dommages et intérêts, sauf à l'assurée de prouver que celui-ci serait fautif ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, ni du lien de causalité entre ledit préjudice et la faute alléguée. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] [Z] demande à la cour de : à titre principal : confirmer les dispositions du jugement entrepris à titre subsidiaire : condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à verser à Mme [E] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ; et y ajoutant condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne à verser à Mme [E] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne aux entiers dépens d'appel. Mme [E] [Z] expose que le caractère ou non rempli des conditions d'ouverture de ses droits s'apprécie au début du neuvième mois précédant l'accouchement ; qu'au mois de décembre 2016, elle était en situation de chômage indemnisé, ayant arrêté de travailler moins de douze mois plus tôt (mois de mars 2016) ; qu'elle n'était donc pas dépourvue de protection personnelle obligatoire ou de régime obligatoire comme mentionné par la commission de recours amiable ; que dans ces conditions, puisque elle percevait, au moment de son début de grossesse une allocation de pôle emploi et que son activité de salariée avait cessé moins de douze mois plus tôt, la caisse se devait de prendre le relai de Pôle emploi au moment de son congé maternité ; que Pôle emploi a cessé de la prendre en charge ; que la caisse a refusé de l'indemniser ; qu'ainsi, elle remplissait manifestement les conditions cumulatives pour bénéficier d'un congé maternité indemnisé sur la période du 24 juillet 2017 au 14 novembre suivant, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les cotisations de cette dernière comme le fait la caisse ; que le retard de la caisse dans le traitement de sa demande lui a donc causé un préjudice financier important puisque sur toute la période de son congé maternité, elle n'a pu percevoir la moindre indemnisation. SUR CE - sur la demande principale : Aux termes des articles L. 313-1 et R. 313-1 3° du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal. L'article R. 313-3 précise les conditions liées à l'activité antérieure : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ». Ainsi, une salariée doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum. Dans le cadre du maintien des droits d'une personne au chômage indemnisé, l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation ». Il n'est pas contesté que l'assurée était au chômage indemnisé par Pôle emploi à compter du 25 mars 2016, date de la rupture de son contrat de travail. La caisse indique, sans être contestée, que l'assurée se trouvait à l'époque, sur la période courant du 1er septembre 2015 au 29 février 2016, en congé parental d'éducation, ne percevait aucun revenu et n'a pas cotisé. En outre, l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret ». Il résulte des constatations opérées par la caisse qu'à la date d'interruption du contrat de travail, l'assurée ne pouvait prétendre à bénéficier d'indemnités journalières. Par application des dispositions de l'article L.161-9, pour bénéficier du droit aux prestations en espèces précédemment acquis, l'assurée doit avoir repris son travail à l'issue du congé parental d'éducation indemnisé, sauf en cas de maladie ou d'un nouveau congé maternité. La caisse affirme, sans être contredite par l'assuré, que cette dernière n'a pas repris le travail à l'issue de son congé parental d'éducation le 12 février 2016, pour un autre motif que la maternité ou la maladie. Elle n'a donc pu se voir maintenir son droit aux prestations en espèces acquis antérieurement au congé parental. N'ayant pas travaillé durant la période de référence antérieure à la rupture du contrat de travail le 25 mars 2016 et n'ayant pas cotisé, elle ne disposait pas plus du droit aux prestations en espèces en application des dispositions des articles L. 311-5 et R. 313-3 précités. Le paiement des indemnités journalières n'étant pas assimilé au versement de salaires soumis à cotisations par les articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, l'assurée ne saurait non plus prétendre en application des dispositions au paiement des indemnités journalières sur la période de référence immédiatement antérieure à la période de neuf mois précédant la date présumée d'accouchement ou la date du début du repos prénatal, en application des dispositions de l'article R. 313-3, alors qu'elle n'a ni travaillé ni cotisé. Le jugement déféré sera donc infirmé, la demande de Mme [E] [Z] de bénéficier des indemnités journalières maternité étant rejetée. - sur la demande de dommages et intérêts : Le dossier de plaidoirie de Mme [E] [Z] ne contient aucune pièce justifiant de ses assertions relativement à l'existence d'une faute de la caisse ou d'un quelconque dommage, aucun bordereau de communication de pièces n'étant joint à ses conclusions. Si la caisse a rendu le 1er décembre 2017 sa décision suite à une demande présentée le 24 juillet 2017, aucune pièce ne justifie que le dossier présenté le 24 juillet 2017 est incomplet permettait à la caisse de statuer dans un délai plus rapide. En tout état de cause, l'assurée ne démontre pas que la caisse lui ait garantit le versement d'une quelconque indemnité dans le cadre de sa situation particulière de chômage faisant suite à un licenciement faisant du même suite à un congé parental d'éducation et que le délai de traitement l'ait empêchée de bénéficier d'autres prestations. En tout état de cause, nul n'étant censé ignorer la loi, elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait bénéficier des indemnités journalières compte tenu de son absence totale d'activité malgré le report de ses droits. Aucune pièce ne démontre par ailleurs qu'elle ait subi un quelconque préjudice moral ni financier. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Mme [E] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne ; INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU ; DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande tendant à percevoir les indemnités journalières maternité ; DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-68 du code du travail ou larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 161-9 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Pôle 6 - Chambre 13
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6688de77676b73dd81b97324
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