Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de77676b73dd81b97326
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 380 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° ,10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIJC Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02531 APPELANTE S.A.S. INSECC, représenté en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 INTIMEE- APPELANTE INCIDENT Madame [P] [N] Née le 2 juin 1987 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOS'' DU LITIGE Madame [P] [N] a été engagée par la société Insecc par contrat de professionnalisation du 1er septembre 2008 dans le cadre de son BTS, la relation s'est poursuivie le 1er septembre 2010, par un contrat à durée indéterminée, madame [N] étant embauchée en qualité d'assistante administrative et de gestion. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des organismes de formation. Le 13 décembre 2018, la société Insecc a convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé au 24 décembre suivant. Le 11 février 2019, la société Insecc a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave. Énonçant les motifs suivants :'d'une part vos absences répétées et injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise , sa désorganisation et le non respect de vos horaires Vous êtes en arrêt maladie depuis le 14/05/2018 et votre absence a, comme nous vous l'avons déjà exposé, désorganisé le fonctionnement de l'entreprise. La spécificité de votre activité en qualité d'assistante de gestion, ainsi que votre ancienneté et les connaissances techniques qu'elle suppose, nous avaient amenés à demander à l'un de vos collègues de vous remplacer, mais il s'agissait d'une mesure essentiellement provisoire. En raison de la prolongation de votre période d'absence, nous avons ensuite dû recruter une personne. La situation actuelle ne peut donc se poursuivre sans porter préjudice au fonctionnement de l'entreprise, dont l'activité dépend en grande partie de la réception des appels téléphoniques, des inscriptions et de toute mission qui vous incombait. Enfin, cette absence prolongée alors que vous aviez seule la charge de la gestion quotidienne des absences, la saisie des bulletins de notes en janvier et en mai de chaque année, la gestion des livrets scolaires ,1a réception des appels téléphoniques et la gestion des commandes. Deux semaines avant la production de cette succession d'arréts maladie, vous nous avez demandé une autorisation d'absence d'une semaine pour le début du ramadan qui démarrait le 16 mai 2018. Nous vous avons expliqué que ce serait difficile alors même que nous étions en période d'examens, période de surveil1ance, période de saisie des notes et une période pendant laquelle toutes les énergies des uns et des autres doivent être mobilisées pendant cette période charnière. Nous vous rappelons que les années précédentes, nous avions l'habitude de vous accorder plusieurs jours de congés pendant vos périodes de fêtes religieuses, pour vous être agréable... Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste le 3 mai 2018, sans aucune justification, ni accord préalable. Le 15 juin 2018, nous venons prendre des nouvelles, sur votre état de santé, votre rétablissement et votre éventuel retour. Nous n'avons jamais eu de retour sur votre éventuelle réintégration. Le 20juin 2018 nous vous adressons un mail afin de vous rappeler la très forte désorganisation liée à votre absence et nous vous demandons un éclaircissement afin de palier éventuellement à votre absence. Vous n'avez jamais cru bon répondre à cette correspondance... Cette absence prolongée fait suite à de nombreux arrêts de travail injustifiés et sans autorisation ainsi que, dans certains cas, l'absence de production d'arrêts ma1adie. A titre d'exemple, il convient notamment de rappeler que le 9 mai 2018, alors que Monsieur [B] dispensait un cours dans un autre établissement de la société et qu'il vous avait laissé des instructions au siège de la société, vous êtes arrivée (très)en retard et avez pris l'initiative de quitter votre poste en début d'après midi, et n'êtes jamais revenue, une fois encore, semble-t-il, pour convenance personnelle. Pire encore plusieurs salaries ont affirmé à la direction que vous, en aviez, marre de travailler et que 'vous souhaitiez rester proche de votre famille et vos deux enfants '. Cet élément semble corroborer votre absence prolongée. En effet, et sans préjuger de votre état de santé, des salariés nous ont indiqué que vous proclamiez sur les réseaux sociaux vous 'sentir merveilleusement bien' -a1ors même que vous ne répondiez pas à nos sollicitations pour connaître votre date de réintégration. En toute hypothèse, il ne saurait être contesté que cette situation est particulièrement préjudiciable pour la société qui souffre d'une réelle désorganisation directement liée à votre absence prolongée et qui nous a contraint à recruter des personnes afin de vous remplacer. D'autre part votre laxisme dans l'exercice de vos fonctions. Depuis plusieurs mois, nous avons déploré un très grand laxisme de votre part dans l'exercice de vos fonctions. Tout d'abord, Mme [K] nous a informé que depuis des semaines, avant votre absence prolongée, vous n'êtes pas assidue et que vous ne faites plus d'ouverture de l'établissement. En effet, vous avez renoncé à ouvrir l'établissement les lundis matin à 8h15, afin d'accueillir les professeurs et les étudiants alors qu'il s'agissait d'une obligation et que cela paralysait le fonctionnement de l'entreprise. Suivant mail en date du 22 avril 2018, j'ai été contraint de vous rappeler que les ouvertures sont inhérentes à une école car de nombreux élèves et enseignants se rendent dans nos locaux et ne peuvent rester à l'extérieur sans qu'on leur ouvre les portes. Toutefois, vous avez persisté à ne pas respecter ces horaires par pure convenance personnelle,ce qui est intolérable et ce qui a entrainé des perturbations considérables dans le service. - En outre, il ressort que de nombreux étudiants nous contactent suite aux nombreuses erreurs saisies sur les bulletins de notes par vos soins. Nous vous avons sollicité afin de remédier à cette situation. Une fois encore, toutes nos correspondances sont demeurées lettre morte. - Par ailleurs, vous n'avez pas hésité a être injurieuse à l'encontre de la direction lorsque d'autres salariés ou la direction vous a contacté pour recueillir vos observations sur vos différents manquements. - Enfin, après plusieurs années passées dans notre école, vous avez sollicité une augmentation de salaire en prétendant que vous aviez obtenu votre BTS AG/PME et cela devant de nombreuses personnes et étudiants. A plusieurs reprises. nous avons demandé la production de ce diplôme. Nous vous rappelons que vous percevez maintenant depuis de nombreux mois un salaire de l.900 euros brut. Cette augmentation vous a été accordée du fait de l'obtention de votre diplôme. Or il semblerait que contrairement à vos affirmations vous n'êtes pas titulaire du BTS AG PME qui est un examen d'Etat. Aussi le cas échéant, nous vous invitons à justifier de ce diplôme. Monsieur [B], ayant remarqué la modification notable de votre comportement vous a, depuis le mois de mars dernier, fait part à de nombreuses reprises tant oralement que par écrit de son mécontentement. En dépit de nos nombreux courriers tendant à une amélioration de la situation, vous n'avez pris aucune mesure pour améliorer la situation, bien au contraire. Vos absences injustifiées et répétées, le non-respect de vos horaires et votre insuffisance professionnelle entraînent nécessairement des répercussions sur le fonctionnement de votre service et une insatisfaction de votre direction, des autres salariés, mais surtout de la clientèle, qui nous vous le rappelons est constituée de jeunes étudiants qui comptent sur notre particulière diligence La négligence dont vous faites preuve dans votre travail porte également atteinte à l'image de la société. L'impossibilité de recueillir auprès de vous des explications du fait de votre absence lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. ' Contestant son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes, Madame [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 novembre 2020, a : - dit que la SAS Insecc a exercé un harcèlement moral à l'encontre de Madame [P] [N], - dit que le licenciement est nul, - fixé le salaire moyen de référence à 1 900 euros mensuel brut, - condamné la SAS Insecc à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2.300 euros à titre de rappel de primes, - 230 euros au titre des congés payés y afférents, - 6.414,39 euros à titre de complément de rappel de salaires du 14 mai 2018 au 11 février 2019, - 641,43 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 380 euros au titre des congés payés sur préavis, - 5.066,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire, - 2.034,89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes, - débouté Madame [P] [N] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Insecc de ses demandes reconventionnelles, - débouté la SAS Insecc de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Insecc aux entiers dépens. Par déclaration du 19 février 2021, la société Insecc a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2021, la société Insecc demande à la cour : - d'infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - fait droit aux demandes de madame [N] au titre du licenciement nul, des indemnités y afférentes, au titre du hacèlement moral, en ce qu'il a condamné l'INSECC à lui payer une somme de 2 300 euros au titre d'un rappel de prime outre la somme de 230 euros au titre des congés payés y afférents, fait droit à sa demande au titre du défaut de compensation financière des arrêts de travail, - de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté madame [N] de sa demande au titre du préjudice résultant du dépassement de délai de notification du licenciement, de sa demande de paiement des primes contractuelles depuis 2016, en conséquence, statuant à nouveau : - de débouter madame [N] de l'ensemble de ses prétentions et de son appel incident, - de condamner madame [N] à verser à l'Insecc la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 février 2024, madame [N] demande à la cour : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que la société Insecc a exercé un harcèlement moral envers Mme [N], - jugé que le licenciement est nul, - condamné la société Insecc au paiement de 6.414,39 euros à titre de rappel de complément de salaire du 14 mai 2018 au 11 février 2019 et 641,43 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société Insecc au paiement de 2.034,89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme, - condamné la société Insecc aux entiers dépens, - débouté la société Insecc de ses demandes reconventionnelles. d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé le salaire moyen de référence à 1 900 euros mensuel brut, - limité à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, - limité à 2.300 euros le rappel de prime et à 230 euros au titre des congés payés afférents, - limité à 3800 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 380 euros au titre des congés payés afférents, - limité à 5.066 euros la condamnation au titre de l'indemnité de licenciement, - limité à 10.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et dans le paiement du solde de tout compte, - débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de la société Insecc au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance en application de l'article 1231-7 du code civil, - débouté Mme [N] de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et statuant à nouveau de : - de fixer le salaire moyen de référence à 3.141,67 euros mensuel brut, - de condamner la société Insecc à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 38.600 euros à titre de rappels de primes et 3.860 euros au titre des congés payés afférents, - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et harcèlement moral, - 6.283,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 628,33 euros au titre des congés payés afférents, - 8.465,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi et dans le paiement du solde de tout compte, et y ajoutant de : - de condamner la société Insecc à verser à Mme [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Insecc au paiement des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance conformément à l'article 1344-1 du code civil, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - de condamner la société Insecc aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2024. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Madame [N] considère que les reproches répétés qu'elle a entendu concernant son arrêt maladie, les accusations injustifiées et les injures proférées par le président de l'entreprise à son égard sont des comportements graves et pour la plupart répétés de l'employeur qui ont eu des répercussions sur sa santé. Madame [N] verse aux débats le procès verbal de constat d'huissier relatant le contenu des mails de monsieur [B] relatif à ses arrêts maladie en date du 22 mai 2018 indiquant: ' je m'étonne d'un si long arrêt alors qu'il s'agit d'une opération sur votre main... Je vous recevrai dans mon bureau à votre retour afin de m'expliquer si vos motivations sont intactes. Vos absences répétées créent une désorganisation totale lorsque vous vous absentez aussi longtemps , d'autant que je vous avais attribué des facilités début mai pour récupérer des heures non faites en avril. Ces absences m'ennuient d'autant plus que je vous avais demandé... nous avons dû nous séparer de [V] lorsque vous nous avez avertie de jour pour le lendemain de votre retour après des congés maternités , un congé parental sans compter toutes les absences jamais décomptées de vos salaires... ' Le 31 mai 2018 celui-ci réécrit :' je suis désolé de revenir vers vous mais sachez que cela crée une désorganisation monstre chaque fois que vous absentez des semaines et des semaines sans prévenir alors même que je vous ai accordé des jours pour préparer votre opération... Mais s'absenter plus d'un mois je trouve cela exagéré Sachez que je ne pourrai plus accepter de si longues absences Ces 4 dernières années vous vous êtes beaucoup absentée et la prochaine fois je vous proposerai une rupture conventionnelle à l'amiable d'autant plus que je détecte avec votre absence beaucoup d'erreurs...' Le dimanche 10 juin 2018, il écrivait différents mails à la salariée 'ce serait très formateur de relire ce qu'une de vos collègues de travail pensait de vous... lorsque vous parlez de considération, respect et tolérance vous comprendrez bien que j'ai envie de rigoler... ' ' ... puisque vous avez la gentillesse de me rappeler certaines définitions je vais vous en donner une autre qui est relative au contrat de travail... cela est purement scandaleux... vous avez peut être confondu acharnement avec protection. extrême de votre employeur j'en suis certain.' '... Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous... vous participez à la désorganisation totale de notre école en agissant de la sorte. Si vous n'en êtes pas convaincue prenez du recul et surtout écrivez de votre main si elle rétablit, ce que vous avez sur le coeur au plus profond de vous même sans faire appel à un tiers pour vous aider à rédigez des contres vérités... ' ''...ma profonde déception et frustration car vous semblez oublier que je vous ai recruté alors même que vous n'aviez pas le baccalauréat et que j'ai tout fait pour que vous obteniez le BTS AG lorsque vous étiez en galère que je prenais sur vos heures de travail pour consolider vos connaissances après vos échecs répétés... Le plus ennuyé c'est moi car j'ai mis de longues années à vous former, de très longues années d'investissement à vous aider, vous aiguiller et à vous renforcer...'. Il poursuit ses critiques à l'égard de l'arrêt de travail de la salariée ' sachez que c'est la première fois que je vois un arrêt avec une prolongation qui se termine un lundi soir après plusieurs semaines d'absence et qui coïncide par hasard avec votre ouverture le lundi matin...ouverture auquelle vous essayer de vous soustraire depuis des mois par des artifices non légaux '. Le 15 juin par deux mails il lui demande si elle va reprendre son travail la semaine suivante. Le 20 juin il réécrit à la salariée 'force est de constater que depuis début mai nous n'avons réussi à vous joindre '. Le 21 juin 2018à 5h 31 du matin monsieur [B] lui écrit 'foutage de gueule. Vous pensez être au dessus de tout le monde pour agir de la sorte'''' ' En outre monsieur [B] a écrit des sms pendant cette même période ' je vous ai toujours défendu mais il ne faut pas cracher dans la soupe vous déstabilisez toute notre organisation c'est infernal pour une opération de la main 4 semaines sans compter ce que je vous ai accordé votre cinéma c'est fini. Je vais vous apprendre le respect.. Mais là vous me crachez dessus stop stop... Vous vous foutez de ma gueule, j'en ai la preuve ; là j'ai terminé d'être con tu vas vite dégagé et vite... ' Il sera constaté que les arrêts de travail suivant vont noter un état anxio dépressif puis dépressif. Madame [N] présente des éléments, notamment la fréquence des mails et sms ( certains envoyés le dimanche alors que la salarié est arrêtée suivant des avis d'arrêt de travail justifiés) et les propos tenus en eux même , qui pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement. La société Insecc soutient que le comportement qu'elle a adopté et qui est dénoncé par madame [N] n'est que la conséquence des faits imputables à cette salariée. L'appelante précise donc que les propos tenus par le gérant s'inscrivent dans un contexte conflictuel et sont isolés sur une courte période. Elle estime qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé Il résulte des termes des messages que l'employeur ne respecte pas les avis médicaux puisque ces mails démontrent qu'il pense que ces arrêts de travail sont de complaisance sans avoir qualité pour le déterminer. Il sera observé que l'arrêt de travail du 8 juin 2018 mentionne une raideur post opératoire et un kyste, ce qui justifie l'arrêt. L'employeur commet ainsi des agissements répétés révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction, les réponses ou le manque de réponse de la salariée qui a régulièrement justifié de ses arrêts de travail ne pouvant en aucun cas légitimer le comportement de l'employeur. Le jugement qui a alloué à madame [N] la somme de 10.000 euros à ce titre sera confirmé Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Elle indique que son employeur n'a pas versé les compléments de salaire et souligne l'absence de prise en charge par la prévoyance pendant ses arrêts de travail. Madame [N] soutient qu'en application de l'article 14 de la Convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et des articles 6.2 et 6.3 de l'accord de branche du 3 juillet 1992 son salaire devait être complété pour atteindre 100%, pendant 45 jours et à compter du 46 e au dernier jour d'arrêt de travail, son salaire devait être complété par la prévoyance pour atteindre 83 %. La société ne répond pas à cette demande, il sera fait droit à la demande de madame [N] et le jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 6.414,39 euros pour la période du 14 mai 2018 au 11 février 2019 et 641,43 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé Sur le non paiement des primes à compter de 2016 L'article 7 du contrat de travail prévoit le paiement d'une rémunération variable de 100 euros par contrat signé ( après validation de la période d'essai ) sera calculé en fonction des résultats de l'activité dont elle a la responsabilité. Elle soutient que les primes rémunéraient la performance collective, c'est-à-dire que pour chaque contrat de professionnalisation conclu, chacune des deux puis des trois assistantes recevait une prime. Madame [N] verse aux débats des éléments qui démontrent qu'elle aurait dû percevoir en 2016 au titre de l'année 2015 : 8.800 euros correspondant à 57 contrats en alternance et 62 contrats en formation initiale (57 x 100 + 62 x 50) , en 2018 au titre de l'année 2017 : 14.900 euros correspondant à 107 contrats en alternance et 84 contrats en formation initiale (107 x 100 + 84 x 50). La société INSEEC conteste le caractère collectif de la prime et verse aux débats des éléments démontrant( mails ) que madame [K] a contribué au placement de nombreux étudiants, démontrant que les étudiants ont trouvés seuls leur alternance comme ils en attestent. L'article 7 du contrat de travail permet de supposer que la prime est fonction des résultats de la salariée. Madame [N] qui contrairement à ce que soutient son employeur a déclaré avoir repris à son retour en juin 2017 les placements ne démontre pas avoir elle même fait signer des contrats d'alternance, puisqu'elle produit uniquement les listes de tous les étudiants. Elle sera déboutée de cette demande. Sur le licenciement Le harcèlement moral ayant été reconnu le licenciement est nécessairement nul. Les montants de l'indemnité compensatrice de préavis soit 3.800 euros et des congés payés afférents soit 380 euros , de l'indemnité légale de licenciement seront confirmé puisqu'il n'a pas été fait droit au rappel de prime soit 5.066,66 euros Madame [N] sollicite le paiement de la somme de 65.000 euros à titre de des dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle rappelle avoir travaillé plus de 10 ans dans la société et ne plus percevoir qu'une allocation spécifique de solidarité, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 19.000 euros. Sur les des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation pôle Emploi Il sera observé que l'attestation produite est datée du 11 février 2019, mais que le document de l'Unedic indique que le document a été adressé le 3 avril 2019 et il est démontré que celle-ci n'a été indemnisée qu'à compter du 17 mai 2019 et qu'elle reçu un chèque régularisant les congés payés en juin 2019. Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice. Sur le non respect de la procédure L'article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : ' Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2,L1232-3, L1232-4 L1233-11 L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse , le juge accorde à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire '. Au vu de ce texte dans sa version applicable à l'espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse. Tel n'étant pas le cas en l'espèce , madame [N] sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de prime et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Inseccà payer à madame [N] la somme de : - 3.000 euros à titre des dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation pôle emploi et le paiement du solde de tout compte ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Insecc à payer à madame [Z] en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société Insecc. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de77676b73dd81b97326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel