Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de77676b73dd81b97328
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 9 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIUA Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE Madame [U] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138 INTIMEES S.C.P. [W]-DAUDÉ, prise en la personne de Me [J] [W], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société B Mobility France [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier le 7 mai 2021 à personne morale AGS CGEA IDF OUEST, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 130 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame [U] [L] a été engagée par la société B Mobility en qualité de directrice des opérations Europe. Le 24 mai 2019, Madame [L] a signé une lettre d'embauche. Les 11 et 18 juillet 2019, Madame [L] a mis la société B Mobility en demeure. Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat ainsi que le paiement de diverses sommes, Madame [L] par acte du 1er octobre 2019 saisissait le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2021, a : - débouté Mme [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCP [W] Daudé mandataire liquidateur de la société B Mobility France SASU de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [U] [L] aux entiers dépens. Le 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Parais a prononcé la liquidation judiciaire de la société B Mobility et désigné Me [W] ès qualité de mandataire liquidateur. Le 20 mars 2020, Me [W] ès qualité a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 27 mars suivant. Le 27 mars 2020, Me [W] ès qualité a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique. Par déclaration du 23 février 2021, Madame [L] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 avril 2021, Madame [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions Et, statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de B Mobility, - d'ordonner à Me [W] es qualité d'inscrire au passif de B Mobility les créances suivantes : - 60 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 32 500 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 11 avril au 12 juin 2019, - 3 250 euros au titre des congés payés y afférents, - 95 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 13 juin 2019 au 27 mars 2020, - 9 500 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la charge de travail subie, - 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la réduction d'une mission de consulting, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - d'ordonner à Me [W] es qualité de transmettre le relevé de créances complémentaires à l'AGS, - d'ordonner à l'AGS de garantir ces sommes dans la limite des plafonds légaux, - d'ordonner à Me [W] es qualité de remettre à Madame [L] : - un bulletin de paie faisant apparaître l'ensemble des condamnations pécuniaires, - un certificat de travail faisant apparaître une période d'emploi entre le 11 avril 2019 et le 27 mars 2020, - un reçu pour solde de tout compte, - une attestation Pôle Emploi, - de condamner Me [W] es qualité aux entiers dépens. Me [W] es qualité de mandataire liquidateur e la société B Mobility France n'a pas comparu malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 7 mai 2021. Le 23 novembre 2023, les conclusions de l'AGS ILE DE FRANCE ont été déclarées irrecevables à l'égard de toutes les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 mai 2024. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur l'existence du contrat de travail Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification. Madame [L] précise que sa position d'associée dans la société Convergence Buisness Solutions n'a aucune incidence sur l'existence d'un contrat de travail la liant à cette dernière. Elle soutient avoir commencé ses fonctions le 11 avril 2019 pour la société B Mobility. Il résulte des mails en date des 20, 21 et 25 juin écrits par elle même et par monsieur [O] que ceux-ci ont cherché à obtenir paiement de la mission que 3 consultants de Convergence dont madame [L] ont exercé au profit de la société B mobility. Il sera observé que monsieur [O] dans un mail du 25 juin 2019 fait état du coût de la journée de travail d'[U] [L] indiquant :'le protocole demandé est de 20 jours x1,5K euros'. Cette dernière dans son mail du 20 juin 2019 sollicitait le paiement de l'intervention rappelant les principales missions. Elle y joignait un tableau mentionnant les missions réalisées et détaillait le coût journalier par consultant pour elle même et les deux autres consultants ayant travaillé à ces missions. Ces éléments démontrent clairement que celle-ci effectuait une mission pour la société B mobility dans le cadre de ses fonctions de consultante chez Convergence BS d'avril à juin 2019. Elle ne peut donc soutenir que ce travail a été réalisé en qualité de salariée de B mobility au vu de ces nombreux mails par lesquels elle tente d'obtenir le paiement de cette mission ou une transaction puisqu'elle va baisser sa demande en paiement de 42 750 euros à 30 000 euros. L'attestation de monsieur [O] n'est pas de nature à contredire ces éléments puisqu'il y indique que celle-ci a commencé à travailler à compter du 11 avril 2019 et qu'elle devait signer un contrat de travail à compter du 1er juillet 2019, ce qui laisse supposer que la relation salariale n'a pas débuté entre elle et la société B Mobility. Il résulte du mail en date du 6 juin de monsieur [O] concernant la finalisation des contrats de travail de madame [L], que celui-ci était prévu à partir du 1er juillet à mi temps puis à temps plein à compter du 21 octobre, il confirme ainsi que ledit contrat n'était pas signé à cette date. Madame [L] verse aux débats un contrat de travail à effet du 1er juillet non signé d'aucune des parties,et produit une mise en demeure indiquant ' je constate que vous n'avez pas honoré votre promesse d'embauche signée le 25 mai indiquant un contrat de travail à compter du 1er juillet 2019 '. Ainsi à la différence de messieur [O], [I] et [C] qui ont eu un contrat de travail signé avec B mobility, celle-ci ne démontre pas avoir été salariée de cette société faute de la signature effective de ce contrat et faute de démontrer une quelconque prestation de travail pour cette société à compter du 1er juillet 2019. En conséquence le jugement qui a débouté madame [L] de l'ensemble de ses demandes liées à l'existence et à la rupture d'un contrat de travail et au travail dissimulé qui ne peut exister en l'absence de contrat de travail. Sur la demande des dommages et intérêts pour le préjudice lié à la réduction de la mission de consulting. Madame [L] sollicite le paiement de la somme de 60 000 euros pour avoir été contrainte de réduire le temps consacré à l'accomplissement d'une mission de consulting. Outre le fait qu'elle ne démontre pas avoir dû réduire son temps à l'accomplissement d'une autre mission de consulting, elle ne démontre pas la responsabilité de la société B Mobility dans le manque à gagner invoqué. Elle sera débouté de cette demande. En l'absence de tout contrat de travail l'AGS CGEA sera mise hors de cause PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; MET hors de cause l'AGS CGEA d'ile de France Ouest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de madame [L]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de77676b73dd81b97328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel