Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de77676b73dd81b9732a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 990 640 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 20/00444 APPELANT Monsieur [S] [V] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [V] [E] (l'assuré) d'un jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [S] [V] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juin 2020 ayant confirmé le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 5 février 2019 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour ouvrir droit à cette prestation. Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal a : rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de travail prescrit à M. [S] [V] [E] à compter du 5 février 2019 ; rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] [V] [E] aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que l'assuré avait été licencié le 31 août 2017, date à laquelle il convenait d'apprécier s'il remplissait les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Il a jugé que selon l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, il ne remplissait pas les conditions de cotisations ou d'heures travaillées dès lors qu'il n'avait perçu aucune rémunération ni travaillé aucune heure à compter du 1er avril 2017. Il a en outre précisé que l'attestation d'employeur destinée au versement des indemnités journalières ne pouvait remettre en cause le fait que le salarié avait été licencié le 31 août 2017 après cinq mois sans activité professionnelle. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 février 2021 à M. [S] [V] [E] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M.[S] [V] [E] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judicaire de Bobigny dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro « RG 20/00444 » en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes ; statuant à nouveau : juger M. [S] [V] [E] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence : annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2020 ; annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2020 ; condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M.[S] [V] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [S] [V] [E] expose qu'en application des articles L. 161-8 ; L. 311-5 et R. 161-8 du code de la sécurité sociale, il bénéficiait du maintien de ses droits aux prestations du régime d'assurance maladie, à compter du 5 février 2019, date de son arrêt maladie ; qu'en effet, il avait cessé de travailler depuis plus de 12 mois et avait été indemnisé par Pôle emploi au cours des 12 derniers mois précédents même s'il n'était plus indemnisé ; qu'il a travaillé plus de 150 heures au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant son dernier jour travaillé ; que dès lors, il remplit les conditions définies aux articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en prenant en compte la date de rupture du contrat, le tribunal a ajouté une condition non prévue par les textes. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 10 février 2021 en toutes ses dispositions ; en conséquence, débouter M. [S] [V] [E] de toutes ses demandes ; condamner M. [S] [V] [E] en tous les dépens. La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis expose que les conditions d'ouverture des droits, pour les prestations en espèces de l'assurance maladie, sont appréciées au jour de l'interruption de travail ; qu'à la date d'interruption de travail au 5 février 2019, pour le montant des cotisations, la période de référence est fixée du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 ; que l'assuré n'a pas cotisé sur ladite période ; que s'agissant du nombre d'heures travaillées, la période de référence est fixée du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, l'assuré n'a pas travaillé sur ladite période ; qu'à la date de l'arrêt de travail, le 5 février 2019, l'assuré n'était plus indemnisé par Pôle emploi et n'exerçait aucune activité salariée ; que l'assuré avait perdu la qualité d'assuré social à la date de son arrêt de travail ; qu'il avait cessé d'être indemnisé par le Pôle emploi à la date du 8 septembre 2018 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré bénéficiait donc d'un maintien des droits en espèces jusqu'au 8 septembre 2019 ; qu'en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture de droits ont été étudiées à la date de rupture d'effet du contrat de travail ayant précédé son chômage ; que sur la période de référence courant jusqu'au 31 août 2017, l'assuré a cotisé sur la base de 1 148,88 euros au lieu des 9 906,40 euros exigés ; qu'il n'a pas travaillé sur la période de référence ; qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières à la date d'interruption de son contrat de travail, de sorte qu'aucun droit à ce titre n'a été maintenu pendant la période de chômage indemnisé, ni par la suite au moment de la perte de qualité d'assuré social ; que bien qu'absent durant la période du 1er avril 2017 au 31 août 2017, comme en attestent ses bulletins de paie, l'assuré demeurait sur ladite période salarié de la société [5]. SUR CE - sur la demande principale : Aux termes des articles L. 313-1 et R. 313-1 3° du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail. L'article R. 313-3 précise les conditions liées à l'activité antérieure : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ». Ainsi, un salarié doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum. Dans le cadre du maintien des droits d'une personne au chômage indemnisé, l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que : « Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation ». Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré en application de ce dernier texte, à la date de la dernière cessation d'activité (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-23.572). Il n'est pas contesté que l'assuré, qui demande le versement des prestations en espèce pour son arrêt de travail du 5 février 2019, était au chômage indemnisé par Pôle emploi à compter du 31 août 2017, date de la rupture de son contrat de travail. Or, le paiement des indemnités journalières n'est pas assimilé au versement de salaires soumis à cotisations par les articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale. L'assuré ne prouve pas que sur la période de référence immédiatement antérieure au congé maladie, avoir cotisé ou travaillé le nombre d'heures exigées par le texte pour bénéficier du versement des indemnités journalières. Il résulte de la production des bulletins de paie de l'assuré que ce dernier n'a cotisé sur la perte de référence courant du 1er mars 2017 au 31 août 2017 que la somme de 1148, 88 euros correspondant au salaire du mois de mars 2017, dès lors qu'il était absent de l'entreprise jusqu'à son licenciement, les bulletins de paie postérieurs mentionnant son absence. La base minimale de cotisations s'élevant à la somme de 9 906, 40 euros, à condition tenant au montant des cotisations payées n'est pas remplie. La condition de travail ne l'est pas au regard des bulletins de paie dès lors que l'assuré n'a pas travaillé sur la période courant du 1er juin 2017 au 31 août 2017. Dès lors, l'assuré ne peut prétendre, ni au regard du maintien des droits ni au regard de l'application du droit commun, remplir les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières. Le jugement déféré sera donc confirmé. M. [S] [V] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [S] [V] [E] ; CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE M. [S] [V] [E] aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de77676b73dd81b9732a
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