Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de78676b73dd81b97330
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOLA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01288 APPELANTE [5] ([6]) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202 substituée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202 INTIMEE CPAM 73 - SAVOIE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par l'[5] (l'Office) d'un jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'[5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie médicalement constatée par certificat médical initial en date du 19 décembre 2017 déclarée le 11 avril 2018 par M. [N] [X] (l'assuré). Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal : déclare l'[5] recevables en son recours mais le dit mal fondé ; déboute l'[5] de l'ensemble de ses demandes ; déclare opposable à l'[5] la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie, au titre de la législation professionnelle, la maladie médicalement constatée par certificat médical initial en date du 19 décembre 2017 déclarée par déclaration en date du 11 avril 2018 par M. [N] [X] ; condamne l'[5] aux dépens. Le tribunal a jugé que l'assuré avait été exposé au risque du tableau n° 30 A des maladies professionnelles dès lors qu'il avait été obligé d'aspirer à deux reprises en utilisant une combinaison à usage unique les touffes d'amiante tombées du plafond, sans prendre de précautions particulières pour retirer sa combinaison et qu'il avait manipulé des sacs à double enveloppe contenant des déchets amiantés. Il a ajouté qu'en sa qualité de gardien-pompier, il assistait aux essais durant lesquelles des vibrations moteur faisaient tomber des microparticules du toit en amiante ainsi qu'à des essais comportant des heures de surveillance pendant que la soufflerie tournait. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 février 2021 à l'[5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 17 mars 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'[5] demande à la cour de : à titre principal ' ordonner, dans le cadre de l'article 101 du code de procédure civile, la connexité des affaires évoquées, de se dessaisir du présent dossier et de le transmettre à la Cour d'appel de Grenoble ; à titre subsidiaire : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 1 4 janvier 2021 , dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie n'ayant pas respecté les dispositions légales de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] [X], la décision du 18 septembre 2018 est inopposable à l'[5] ; par conséquent, déclarer la décision du 18 septembre 2018 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie inopposable à l'[5]. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie demande à la cour de : débouter l'[5] de son recours ; constater le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [X] en date du 03 mai 2017 ; en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 5 décembre 2022 ; déclarer opposable à l'[5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] [X]. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la connexité : Moyens des parties : L'[5] expose que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N] [X], a engagé une action en reconnaissance de sa faute inexcusable du fait de la pathologie dont il se trouve atteint et qui serait liée selon lui à une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'affaire a été appelée devant la Cour d'appel de Grenoble (Réf : N O RG 22/04113 ; N O Portalis DBVM-V-B7G-LTD7) pour être plaidée le 30 avril 2024 ; que dans la mesure où chacune de ces deux procédures exige aujourd'hui un examen au fond des conditions de travail de l'assuré, elle soulève une exception de connexité, conformément à l'article 101 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie réplique oralement s'opposer à la demande. Réponse de la Cour : L'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ». La présente instance traite de la demande d'un employeur de lui faire déclarer inopposable la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce contentieux qui oppose la caisse et l'employeur n'a pas d'incidences sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'égard de l'assuré. L'instance pendante devant la cour d'appel de Grenoble porte sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable opposant à titre principal le FIVA, venant aux droits de l'assuré auquel il est subrogé et l'employeur, la caisse ayant le statut de partie jointe en déclaration d'arrêt commun. Dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, l'employeur a le droit de contester à l'égard de l'assuré l'existence de la maladie professionnelle, ce contentieux étant distinct du contentieux de l'inopposabilité. Dès lors, le lien entre les deux affaires n'est pas tel qu'il nécessite qu'elles soient jugées devant la même juridiction. La demande de dessaisissement sera donc rejetée. - sur l'absence d'exposition au risque : Moyens des parties : L'[5] expose que les informations recueillies par la Caisse dans le cadre de l'instruction sont insuffisantes pour considérer que la pathologie de l'assuré est liée à son activité professionnelle ; que les postes occupés par l'assuré au cours de sa carrière ne l'ont pas conduit à réaliser les travaux figurant sur la liste du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'il n'a été amené qu'une seule fois à intervenir (2 fois 5 heures), et ce en 1996, et donc à titre tout à fait exceptionnel, sur une opération de nettoyage dans un bâtiment dont le plafond contenait de l'amiante ; que toutefois, pour ce faire, et conformément aux mesures de protection recommandées par la médecine du travail, l'assuré avait alors été équipé d'une tenue complète de protection, avec un masque ; que s'agissant du port, entre 2001 et 2005, de sacs de déchets contenant de l'amiante, si tel aurait été le cas, il s'agissait d'un port de sacs et donc de protections et non d'amiante en tant que telle ; qu'en outre, comme le précise l'assuré dans sa réponse au questionnaire de 2004, la gestion et l'élimination de ces sacs étaient réalisées par une société extérieure ; qu'en 2004, la caisse avait déjà mené une enquête au titre d'une autre pathologie liée à l'amiante ; que cette enquête avait conduit la caisse à ne pas retenir de lien entre l'état des poumons de l'assuré et son travail en son sein ; que le rapport d'enquête produit en 2004 laisse apparaître l'absence de certitude quant une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait été saisi et avait conclu que rien dans les fonctions exercées par l'assuré ne permettait de considérer qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pouvant expliquer sa pathologie, laquelle s'enracinait davantage dans un contexte extra-professionnel ; qu'au moment de cette décision, datée du 11 avril 2005, M. [N] [X] était à la retraite. La Caisse primaire d'assurance-maladie de la Savoie réplique que la condition tenant à la maladie est remplie ; que l'assuré a été informé du lien entre sa maladie et son travail le 27 août 2018 ; que, cependant, force est de constater qu'une tomodensitométrie thoracique a été réalisée le 03 mai 2017 par le Docteur [B] [I], ce qui explique que le médecin-conseil a retenu la date de réalisation dudit examen comme celle de la première constatation médicale ; que l'assuré a cessé son activité au sein de l'office en 2004 ; que la première constatation médicale de sa maladie respecte le délai de 35 ans suivant la fin de l'exposition au risque, étant à préciser que la durée d'exposition s'avère largement acquise ; que lors de l'enquête, l'assuré déclare avoir été exposé à l'amiante lors de son emploi au sein de la société ; qu'en tant que gardien pompier, il avait pour mission d'assister aux essais durant lesquels les vibrations du moteur faisaient tomber des microparticules du toit en amiante ; qu'un essai comportait des heures de surveillance pendant que la soufflerie tournait ; qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle ; qu'il a été amené à aspirer des bâtiments amiantés ; que l'employeur a contesté l'utilisation, la manipulation ou l'exposition à l'amiante de son salarié, au cours de sa carrière professionnelle ; que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'assuré a travaillé de 1974 à 2004 en tant que gardien pompiers ; que l'employeur reconnaît la présence d'amiante au sein du site où a travaillé la victime ; que par conséquent, peu importe que ces plaques ont été évaluées en bon état général, l'assuré a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de 1974 à 2004. Réponse de la Cour : Le tableau n° 30 des maladies professionnelles vise l'asbestose, c'est-à-dire une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Les complications sont l'insuffisance respiratoire aiguë ou l'insuffisance ventriculaire droite. Le délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de deux ans et la liste des travaux est indicative. Dès lors, la démonstration d'une exposition à l'amiante dans le cadre du travail ne nécessite pas de démontrer l'exécution précise d'un des travaux cités dans le tableau. La caisse ne doit pas prendre sa décision sur les seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, l'assuré a déclaré le 11 avril 2018 une maladie professionnelle, à savoir une asbestose diagnostiquée sur un certificat médical établi le 19 décembre 2017 par son médecin traitant. Ce dernier signale l'existence d'un cancer pulmonaire en 2004. Le questionnaire employeur adressé le 5 juin 2018 rappelle que l'assuré a exercé de 1974 à 2001 les activités de gardien pompier avec pour mission de contrôler, au niveau du poste de garde, les entrées et sorties du centre, de surveiller les locaux en effectuant des rondes, de prendre en charge la sécurité incendie les intervenir en cas d'incident. L'employeur conteste une quelconque exposition à l'amiante. À compter de 2001, l'assuré a bénéficié d'une mobilité interne. Il réceptionnait les marchandises et préparait des expéditions, effectuait la découpe de matériaux ferreux pour les unités opérationnelles et délivrait les fournitures en stocks. L'employeur dénie quant à lui toute exposition à l'amiante. Le questionnaire assuré du 22 mai 2018 mentionne son assistance aux essais sur chariot dans un site dans lequel la toiture contenait de l'amiante. Il ajoute que les sessions de travail comportaient des heures de surveillance pendant que la soufflerie tournait, la vibration du moteur faisant tomber des particules du toit. Il indique qu'il faisait en outre des rondes durant la nuit à ce poste. Le 7 décembre 2004, en réponse à une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la société a reconnu qu'en 1996, l'assuré avait effectué le nettoyage d'un dispositif d'étalonnage en vue de son transfert dans un autre local. Ce matériel était entreposé dans un bâtiment dont le plafond était à l'époque isolé avec un matériau contenant de l'amiante. Le salarié avait reçu un équipement de protection individuelle complet. À la suite de ce travail, l'assuré avait été mis en surveillance médicale spéciale. Le secrétaire du CHSCT confirme 27 octobre 2005 que l'assuré avait participé à deux reprises au nettoyage d'un bâtiment dans laquelle il y avait de l'amiante, s'agissant du même bâtiment que cités par l'employeur, à raison d'une exposition sur environ des périodes de quatre heures. Le secrétaire du CHSCT précise l'intervention à deux reprises de l'assuré. Le rapport d'enquête établi le 24 janvier 2005 rappelle ainsi que l'assuré est intervenu pour une dizaine d'heures de travail avec une protection individuelle complète dans le cadre du nettoyage d'un bâtiment contenant de l'amiante. La consultation des documents du CHSCT par l'inspecteur de la caisse démontre que l'ensemble du bâtiment M contient de l'amiante ainsi que le bâtiment C, dans les cloisons intérieures, les impostes des cloisons, dans les sous-sols et galeries et sur les plaques de chemins de câbles. Le CHSCT rappelle que l'assuré est intervenu dès 1972 sur le site pour assurer le nettoyage des locaux. Il rappelle enfin que l'assuré a participé au nettoyage par aspiration de touffes d'amiante dans le courant de l'année 1995 et en 1996, dans le bâtiment M1 . Le rapport d'enquête du 24 juillet 2018 reprend les termes du rapport d'enquête précédent et ajoute que le salarié avait déclaré en 2004 qu'il avait été amené à sortir des sacs contenant de l'amiante qui étaient stockés avant évacuation. La société ne peut s'abriter derrière le rejet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un cancer pulmonaire gauche qui relève du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles pour indiquer que le salarié n'avait pas été exposé à l'amiante. En effet, les conditions de prise en charge sont différentes dès lors que la pathologie est différente, que le tableau exige une exposition de 10 ans dans un délai de prise en charge de 40 ans et que, dans ce cadre, la liste des travaux est limitative. Les éléments rapportés par la caisse, ce qui y compris les pièces qui avaient été transmises dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2004, démontrent que dans le cadre de ses rondes, le salarié était exposé à l'amiante présent dans les locaux, notamment, ceux du bâtiment M et du bâtiment C et qu'il a été amené à travailler en contact avec de l'amiante dans le cadre de travaux de désamiantage à raison d'une dizaine d'heures. À cet égard, il importe peu que des protections suffisantes ou non aient été apportées à l'assuré, le seul fait d'admettre qu'il ait été amené à travailler à évacuer de l'amiante, prouve la mise en contact. Le tableau n° 30 des maladies professionnelles n'exigeant pas une liste de travaux particuliers, il suffira de constater que depuis 1972, l'assuré, qui a effectué le nettoyage de locaux contenant de l'amiante, qui y a réalisé des rondes, qui a procédé au nettoyage par aspiration de touffes d'amiante tombant du toit du bâtiment M1 durant les années 1995 et 1996 et qui a participé pendant 10 heures à une activité de nettoyage de zones contenant des poussières d'amiante, a été exposé à ce matériau. La société qui ne conteste pas les autres conditions du tableau, échoue à démontrer que le salarié n'était pas exposé à l'amiante. La demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. L'[5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'[5] ; DIT n'y avoir lieu à se dessaisir au profit de la cour d'appel de Grenoble ; CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE l'[5] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civile
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6688de78676b73dd81b97330
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