Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de78676b73dd81b9733a
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRVC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/00722 APPELANTE LA [6] ([5]) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIME Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Audrey OBADIA, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La [7] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00722 rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à M. [Y] [K]. A l'audience du 3 juin 2024 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier électronique par lequel, le 31 mai 2024, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [7], DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que la [7] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de78676b73dd81b9733a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel