Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de78676b73dd81b9733c
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET D'HOMOLOGATION DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR5I Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F19/00086 APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24 INTIMEE S.A.R.L. LES CARS CHARLES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'arrêt du 17 janvier 2024 ayant ordonné une médiation dans l'affaire opposant M. [W] et la société LES CARS CHARLES et désigné Mme [F] en qualité de médiatrice ; Vu le protocole d'accord signé par les parties le 3 avril 2024 ; Vu les dernières conclusions de M. [W] transmises par voie électronique le 6 mai 2024, demandant à la cour de : - confirmer et homologuer le protocole d'accord finalisé le 3 avril 2024, - dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Vu les dernières conclusions de la société LES CARS CHARLES transmises par voie électronique le 10 mai 2024, demandant à la cour de : - homologuer le protocole d'accord régularisé le 3 avril 2024, - dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Vu l'avis du Parquet Général en date du 3 juin 2024 déclarant ne pas s'opposer à l'homologation du protocole d'accord signé le 3 avril 2024. MOTIFS Il résulte de l'échange des conclusions précitées ainsi que des pièces versées aux débats que les parties, régulièrement informées de leurs droits respectifs, sont parvenues à un accord pour mettre fin au litige les opposant, les intéressées ayant régulièrement conclu un protocole d'accord préservant les droits de chacune d'elles, protocole dont l'homologation est demandée à la cour, le Parquet Général ne s'y opposant pas. Dès lors, en application des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile ainsi que de l'article 21-5 de la loi du 8 février 1995 et conformément à la demande conjointe des parties, la cour homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord conclu entre les parties, dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt, étant rappelé qu'à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Les parties se désistant par ailleurs de toute instance et action, il convient de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, VU le protocole d'accord régularisé par les parties le 3 avril 2024 tel que soumis à la cour ; HOMOLOGUE ledit protocole d'accord dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire ; DONNE acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 131-12 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de78676b73dd81b9733c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel