Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de79676b73dd81b97342
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 119 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° 275 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00834
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMÉE
S.A.S.U. CAPA PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Marie SALORD, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 16 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 1992, M. [F] [L] a été engagé par la société Capa Presse (ci-après désignée la société Capa) en qualité de journaliste pour la période du 17 août 1992 au 30 juin 1993.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 août 1993, M. [L] a été engagé par la société Capa en qualité de journaliste, avec reprise d'ancienneté au 17 août 1992.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des journalistes.
M. [L] a été délégué du personnel entre 2005 et 2018.
Jusqu'en juin 2009, M. [L] a travaillé en tant que journaliste sur l'émission 'Le Journal du Cinéma'.
En juin 2009, la société Canal + a décidé de ne plus confier à la société Capa la réalisation de l'émission 'Le Journal du Cinéma'.
Entre juin 2009 et août 2011, M. [L] a bénéficié d'un congé sans solde pour exercer son métier de journaliste dans le cadre de l'émission 'Cinéma' dont la société Image et Compagnie avait la charge.
A l'issue de ce congé sans solde, la société Capa et M. [L] ont conclu le 29 août 2011 une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par décision du 12 octobre 2011, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] au motif que 'le consentement de M. [L] n'était pas libre en ce sens que sa décision n'a pas été prise en pleine connaissance de ses droits. En effet, au vu des éléments constatés lors de l'enquête, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle s'inscrit dans une démarche visant à contourner les garanties légales existantes en cas de licenciement pour motif économique lequel aurait permis au salarié de bénéficier notamment d'offres de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, et des efforts de formation et d'adaptation de la part de l'employeur en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, ce que le salarié ignorait'.
Le dernier mandat de représentation du personnel de M. [L] s'est terminé le 27 juin 2018 et sa période de protection de six mois prescrite par le second alinéa de l'article L.2411-5 du code du travail s'est achevée le 28 décembre 2018.
Il est rappelé que l'article L. 2411-5 précité dispose :
'Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution'.
Par courrier du 14 janvier 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 28 janvier 2019.
Le 30 janvier 2019, M. [L] a demandé au conseil de prud'hommes de Paris de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Capa.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2019, la société Capa a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié était dispensé d'effectuer son préavis de deux mois.
Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Capa de sa demande reconventionnelle et condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Le 22 avril 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Débouter la société Capa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que la société Capa a gravement manqué à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles1103, 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail,
En conséquence,
Condamner la société Capa à lui payer des dommages et intérêts relatif à l'exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 71.568 euros,
Juger que la société Capa a manqué à son obligation de respect du principe 'à travail égal, salaire égal' à son égard par rapport aux salariés comparables,
En conséquence,
Fixer son salaire brut mensuel à la somme de 5.964 euros,
Condamner la société Capa à lui payer pour la période s'écoulant du 30 janvier 2016 au 5 février 2020 (bureau de jugement) la somme de :
- 49.073,5 euros à titre de rappels de salaire,
- 4.907,35 euros à titre de congés payés afférents,
Juger que la société Capa a mis en 'uvre à son encontre un processus de discrimination lié à son mandat syndical en violation des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-8 du code du travail,
En conséquence,
Condamner la société Capa à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à hauteur de 71.568 euros (12 mois) sur le fondement des articles L. 1132-1 du code du travail et 1240 du code civil,
Juger que la société Capa a mis en 'uvre un processus de harcèlement moral à son encontre en violation des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
En conséquence,
Condamner la société Capa à lui payer la somme de 71.568 euros, soit 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de L. 1152-1 du code du travail et 1240 du code civil,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, équivalente à un licenciement nul, du fait des manquements graves et répétés de la société Capa,
En conséquence,
Condamner la société Capa à lui payer une indemnité de préavis à hauteur de 2 mois, soit 11.928 euros, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1.192,8 euros,
Condamner la société Capa à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 150.213 euros,
Ecarter en tant que de besoin les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail,
Condamner la société Capa à lui payer des dommages et intérêts pour rupture nulle ou aux torts et griefs de l'employeur, à hauteur de 143.136 euros (24 mois),
A titre subsidiaire,
Juger que son licenciement est nul du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement moral subis,
En conséquence,
Condamner la société Capa à lui payer une indemnité de préavis à hauteur de 2 mois, soit 11.928 euros, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1 192,8 euros,
Condamner la société Capa à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 15.021,30 euros,
Ecarter en tant que de besoin les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail,
Condamner la société Capa à lui payer des dommages et intérêts pour rupture nulle ou aux torts et griefs de l'employeur, à hauteur de 143.136 euros (24 mois),
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Capa à lui payer une indemnité de préavis à hauteur de 2 mois, soit 11.928 euros, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1.192,8 euros,
Condamner la société Capa à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement de 15.021,30 euros,
Ecarter en tant que de besoin les dispositions de l'article L. 1253-3 du code du travail,
Condamner la société Capa à lui payer des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1240 du code civil réparant l'entier préjudice subi, à hauteur de 143.136 euros (24 mois),
Condamner la société Capa à lui fournir des bulletins de paie année par année, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société Capa à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, retraite de base, retraite complémentaire, prévoyance) et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
Se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
Condamner la société Capa à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Capa au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Capa aux entiers ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, la société Capa demande à la cour de :
Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [L] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Ordonner le sursis à statuer sur le montant qu'il conviendra d'allouer à M. [L] au titre des dommages et intérêt au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente de la décision de la commission arbitrale des journalistes,
Débouter M. [L] de la totalité de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [L] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner le sursis à statuer sur le montant qu'il conviendra d'allouer à M. [L] au titre des dommages et intérêt au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'attente de la décision de la commission arbitrale des journalistes,
Et à défaut,
Limiter à la somme de 14.887,71 euros les dommages et intérêt alloués à M. [L] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [L] de la totalité de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale et le rappel de salaire lié à l'inégalité de traitement invoqué par M. [L] :
M. [L] soutient avoir subi des agissements constitutifs de discrimination syndicale qui seront examinés dans les développements suivants. Il réclame ainsi la somme de 71.568 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Capa conteste toute discrimination syndicale et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
***
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 1132-4 du même code sanctionne de la nullité toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination.
Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
***
Au préalable, il est constant qu'entre 2005 et 2018, M. [L] a bénéficié d'un mandat de représentation du personnel.
En premier lieu, le salarié reproche à la société de lui avoir fourni peu de travail depuis le 21 août 2011, date de son retour de son congé sans solde. Il reproche également à l'employeur de l'avoir mis à l'écart et de lui avoir assigné des 'tâches disqualifiantes'.
Il expose ainsi que :
- de 2011 à 2013, la société Capa lui a seulement confié la réalisation de deux documentaires ('Dictateurs, un boulot de dingue' en avril 2012 et 'Dans la peau d'un bipolaire' en mars 2013) représentant 9 mois de travail effectif sur une période de plus de deux ans (et non de trois ans comme mentionné dans ses écritures p.7),
- de 2013 à 2016, la société Capa ne lui a fourni aucun travail, l'obligeant ainsi à travailler 'de manière très ponctuelle et épisodique en écrivant des textes et projets pour le compte d'autres journalistes de la société',
- de septembre 2016 à juin 2017, la société Canal + (et non la société Capa) lui a confié le poste de rédacteur en chef du Journal du Hard. M. [L] précise dans ses écritures qu'à compter du mois de juin 2017, la société Canal + a décidé de produire l'émission 'Le Journal du Hard' en interne et d'en décharger la société Capa et, par voie de conséquence, le salarié qui s'est ainsi retrouvé sans travail jusqu'en septembre 2017,
- en septembre 2017, la direction lui a demandé la production de deux documentaires ('La Branlette, c'est le pied à portée de main' et 'A poil dans les baskets') à effectuer en 4 mois alors que la réalisation d'un seul documentaire prend en moyenne 4 mois,
- en 2018, l'employeur ne lui a pas fourni de travail entre avril et juin et à partir d'octobre.
A l'appui de ses allégations, M. [L] se réfère aux éléments suivants :
- un courrier du 27 octobre 2011 par lequel la société Capa lui a indiqué : 'vos compétences ne nous permettent pas d'envisager à ce jour de vous intégrer dans les équipes par ailleurs constituées de longue date, dédiées aux magazines que nous produisons (Dimanche, l'effet Papillon, Global, le Journal du Hard). Nous vous proposons de travailler au sein de la rédaction générale de Capa Presse sous la responsabilité de [S] [P], directrice de la rédaction. A ce titre, il vous sera demandé au cours des deux prochains mois : de développer 3 à 4 documentaires susceptibles de s'inscrire dans la ligne éditoriale de Capa et que nous pourrons proposer à Canal + ou à France Télévisions en priorité ; de travailler auprès de [V] [Z] à la détection de grands événements cinématographiques qui pourraient donner lieu à un programme exceptionnel dans la lignée de ce que nous avons produit pour la sortie de 'La Rafle'; d'assister la direction de la rédaction dans tout travail d'enquête qui pourrait nous être confié dans le cadre des activités de l'agence. Nous ferons le point d'ici fin décembre pour examiner l'aboutissement des projets qui vous sont confiés, évaluer votre adaptation aux besoins de Capa ou procéder aux ajustements qui devraient être apportés',
- une attestation par laquelle M. [X] [G] (salarié) a indiqué qu'il avait travaillé pour la société Capa jusque fin 2012 et que les projets proposés par M. [L] 'ne rencontraient qu'une indifférence polie' et qu'il 'était victime d'une mise à l'écart au sein de Capa' (sans autre précision),
- une attestation par laquelle M. [K] [Y] a indiqué qu'il a travaillé pour la société Capa de 2002 à 2017 en qualité de journaliste et rédacteur en chef du journal du Hard. Il a précisé que M. [L] s'était vu attribuer des tâches 'disqualifiantes' (sans autre précision) et avait été mis à l'écart par la direction,
- une attestation par laquelle M. [N] [T] (salarié) a indiqué que la direction n'avait pas pris au sérieux le travail de M. [L] alors qu'il avait réalisé en 2014 une première version très réussie d'une rubrique pour l'émission 'l'effet de Papillon',
- une attestation par laquelle M. [I], rédacteur en chef adjoint de la société Capa de 1999 à 2014 a notamment indiqué : 'Pour une raison que j'ai toujours eu du mal à comprendre, la direction de Capa presse, à partir de 2011, n'a pas confié de magazines à fabriquer à [F] [L], alors qu'il avait travaillé durant 17 ans sur le Journal du Cinéma de Canal + et tourné plus d'un millier de reportages (...). Dans une entreprise telle que Capa, les journalistes qui sont en CDI ne peuvent pas se contenter de leurs propres propositions pour tourner des documentaires, il faut qu'ils soient également aidés par les rédacteurs en chef de l'agence et le directeur de la rédaction'.
La société Capa expose qu'elle a fourni du travail au salarié, que ce dernier a accepté de rejoindre la production générale par courrier du 10 novembre 2011 et que lors de son entretien d'évaluation de décembre 2017, il avait indiqué que son rythme de travail était élevé. Elle précise n'avoir pas mis à l'écart le salarié et ne lui avoir confié aucune tâche disqualifiante. Elle indique enfin que les attestations produites par M. [L] sont dénuées de valeur probante compte tenu de leur imprécision ou du fait que certains des salariés concernés ont quitté il y a longtemps les effectifs de l'entreprise.
A l'appui de ses allégations, la société Capa se réfère dans ses écritures (p.12-13) aux éléments suivants :
- la lettre du 17 octobre 2011 précitée,
- une lettre du 10 novembre 2011 par laquelle M. [L] a indiqué à l'employeur : 'Vous considérez que je n'ai pas les compétences pour m'intégrer dans les équipes des magazines que vous citez dans votre lettre du 27 octobre. Je remarque juste que j'ai été à deux reprises le rédacteur en chef du JDH, même si aujourd'hui je ne revendique pas ce poste. Et puisque vous me proposez de travailler au sein de la rédaction générale de Capa Presse, j'accepte cette proposition. J'ai besoin de travailler et je vais m'employer à atteindre les objectifs que vous avez définis, même si je considère que développer 3 à 4 documentaires pour Canal + et France Télévision en priorité, d'ici la fin de l'année est difficile',
- l'entretien individuel de M. [L] réalisé le 4 décembre 2017 mentionnant que ce dernier s'était vu confier (à une date non précisée) la charge de plusieurs 'utilitaires' et du 'Journal du Hard'. Le salarié avait précisé au cours de l'entretien : 'le rythme est très élevé, très stressant mais le doc, c'est pas reposant, c'est de la création. Je suis stressé/les délais et tous les problèmes à résoudre mais c'est le lot de tous',
- une attestation par laquelle M. [B] [A], directeur adjoint, a souhaité prouver que le salarié faisait partie intégrante de la rédaction en mentionnant que ce dernier avait pris en charge un documentaire en 2013.
Il est rappelé que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. A charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
La cour constate que l'employeur ne produit aucun élément énumérant l'ensemble des activités qui ont été confiées au salarié entre le 29 août 2011 (date de sa reprise suite au congé sans solde) et le 4 février 2019 (date de son licenciement) et précisant le temps effectif de travail consacré par M. [L] à ces différentes activités. De même, les éléments produits par la société Capa sont insuffisants à établir que celle-ci a fourni au salarié un travail suffisant sur l'ensemble de cette période alors que ce dernier soutient être resté de nombreux mois sans travail entre 2011 et 2019.
Il se déduit de ce qui précède que la société Capa n'a pas fourni de travail au salarié pendant de nombreux mois entre le 29 août 2011 et le 4 février 2019.
En revanche, les éléments produits (et notamment les attestations versées aux débats par le salarié) ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que M. [L] a été mis à l'écart ou qu'il a dû accomplir des tâches disqualifiantes.
En deuxième lieu, M. [L] soutient avoir subi une discrimination syndicale constituée par une inégalité de traitement par rapport à sa collègue [R] [C].
Sans produire de pièce afin d'en justifier, le salarié expose que Mme [C] a bénéficié d'un salaire mensuel brut de 5.964 euros, soit 1.000 euros de plus que lui, alors qu'elle avait intégré la société en 1995 en qualité de secrétaire et qu'elle n'avait travaillé en tant que journaliste qu'à compter de l'année 1997. La cour constate en outre que M. [L] ne précise pas dans ses écritures à quelle date Mme [C] a bénéficié d'un salaire mensuel brut de 5.964 euros.
Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, M. [L] demande un rappel de salaire pour la période du 30 janvier 2016 au 5 février 2020 d'un montant de 49.073,50 euros du fait de l'inégalité de traitement invoquée en se basant sur une rémunération mensuelle brute personnelle sur cette période d'un montant de 4.962,50 euros et sur le salaire de Mme [C] d'un montant de 5.964 euros, soit une différence mensuelle de 1.001,50 euros bruts.
Les seuls éléments permettant d'apprécier la matérialité des faits allégués par le salarié sont, d'une part, ses bulletins de salaire et, d'autre part, les bulletins de salaire de Mme [R] [C] versés aux débats par la société Capa.
Au regard de ces éléments, il apparaît que :
- d'une part, le salaire mensuel brut de M. [L] a varié entre 4.578 euros (janvier 2016) et 4.580,54 euros (décembre 2018) alors qu'il bénéficiait à cette dernière date d'une ancienneté au 17 août 1992 et d'un emploi de 'journaliste cadre forfaitaire CDI'. Le salaire mensuel brut moyen de M. [L] doit être fixé sur cette période à la somme de 4.579,27 euros.
- d'autre part, le salaire mensuel brut de Mme [C] a varié entre 5.361 euros (janvier 2016) et 5.506,04 euros (décembre 2018) alors qu'elle bénéficiait à cette dernière date d'une ancienneté au 1er septembre 1997 et d'un emploi de 'journaliste cadre forfaitaire CDI'. Le salaire mensuel brut moyen de Mme [C] doit être fixé sur cette période à la somme de 5.433,52 euros.
Il s'en déduit que M. [L] a bénéficié entre janvier 2016 et décembre 2018 d'une rémunération mensuelle inférieure de 854,25 euros en moyenne (5.433,52-4.579,27) par rapport à celle de Mme [C] alors que, d'une part, il avait une ancienneté supérieure à cette dernière (même en décomptant de son ancienneté le temps du congé sans solde de deux ans) et, d'autre part, ils occupaient tous deux un même cadre d'emploi, à savoir : 'journaliste cadre forfaitaire CDI'.
Dès lors, la différence de traitement salarié invoquée est établie.
En troisième lieu, M. [L] prétend qu'il a occupé un poste de rédacteur en chef en remplaçant M. [K] [Y] en tant que rédacteur en chef de l'émission 'le Journal du Hard' sans percevoir la prime liée à cette fonction bien que d'autres salariés promus rédacteurs en chef en avaient bénéficié (notamment Mme [J] [M]).
En défense, la société Capa expose qu'aucun rédacteur en chef n'était affecté à l'émission 'Le Journal du Hard', que M. [Y] n'avait pas cette qualité et que, par suite, M. [L] ne pouvait bénéficier de la qualité de rédacteur en chef.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paye produits que M. [Y] avait la qualité de 'réalisateur' et non de 'rédacteur en chef'. Il n'est en outre pas démontré que ce dernier avait perçu la prime liée aux rédacteurs en chef. Enfin, il n'est nullement établi au regard des pièces versées aux débats qu'en raison du remplacement de M. [Y] entre 2016 et 2017, M. [L] devait bénéficier du statut de rédacteur en chef et, par suite, de la prime liée à cette qualité.
Dès lors, le manquement reproché à l'employeur n'est pas établi.
En quatrième lieu, M. [L] soutient de manière générale 'avoir été exclu des réunions internes des journalistes de Capa Presse relatives aux propositions de sujets faites aux diffuseurs' mais ne justifie que d'une seule réunion interne à laquelle il n'avait pas été convié à savoir celle du 18 mai 2018 organisée par M. [D] et relative aux propositions destinées à la société Netflix.
L'employeur ne produit aucun élément justifiant que M. [L] a été convié à cette réunion.
Par suite, seul est matérialement établi le fait que le salarié n'a pas été invité à une réunion interne du 18 mai 2018.
En cinquième lieu, M. [L] reproche à l'employeur d'avoir reporté les élections du comité d'entreprise en juin 2017.
L'employeur ne conteste pas ce report dans ses écritures.
Par suite, ce fait est établi.
En sixième lieu, M. [L] reproche à l'employeur d'avoir unilatéralement modifié son contrat de travail suite à sa reprise en 2011.
Toutefois, le salarié ne précise pas dans ses écritures la nature de cette modification. Au contraire, l'employeur justifie que dans son courrier du 10 novembre 2011 précité le salarié a accepté d'être affecté au service 'production générale' pour occuper l'emploi stipulé dans son contrat de travail (à savoir journaliste) pour un salaire similaire à celui dont il bénéficiait avant son congé sans solde.
Par suite, la modification du contrat de travail alléguée n'est pas justifiée.
***
Il ressort des développements précédents que sont matériellement établis les faits suivants :
- la société Capa n'a pas fourni de travail au salarié pendant de nombreux mois entre le 29 août 2011 et le 4 février 2019,
- M. [L] n'a pas été convié à une réunion interne du 18 mai 2018,
- M. [L] a bénéficié entre janvier 2016 et décembre 2018 d'une rémunération inférieure à celle de Mme [C] alors que, d'une part, il avait une ancienneté supérieure à cette dernière (même en décomptant de son ancienneté le temps du congé sans solde de deux ans) et, d'autre part, ils occupaient tous deux un même cadre d'emploi, à savoir : 'journaliste cadre forfaitaire CDI',
- l'employeur a reporté les élections professionnelles du 18 juin 2017.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Tout d'abord, la société Capa ne justifie par aucune cause objective les faits matériellement établis mentionnés dans les développements précédents en premier lieu (absence de fourniture de travail) et quatrième lieu (absence d'invitation à la réunion du 18 mai).
En revanche, la société Capa justifie le report des élections professionnelles du 18 juin 2017 par l'attente de la publication des nouveaux textes législatifs et réglementaires relatifs au comité social et économique.
Enfin, s'agissant de la différence de rémunération entre M. [L] et Mme [C], l'employeur entend la justifier par le fait que de nombreux documentaires réalisés par cette dernière ont été primés en festival et projetés à de nombreuses occasions. Toutefois, il ne se réfère formellement dans ses écritures (p.14-15) qu'à quatre documentaires, dont l'un a été primé en 2019, l'autre en 2017, le troisième en 2016 et le quatrième vendu en DVD à une date non précisée et diffusé en bibliothèque.
Il expose également que Mme [C] a 'une renommée et une polyvalence des sujets abordés dans le domaine du documentaire que n'a pas M. [L], une productivité différente et des compétences disciplinaires, ce qui n'était pas le cas de M. [L]' et entend le prouver en produisant une brève biographie de Mme [C] tenant sur trois paragraphes.
La cour considère que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour justifier par une cause objective la différence de rémunération mensuelle de plus de 800 euros existant dès janvier 2016 entre les deux salariés alors que M. [L] bénéficiait d'une plus longue ancienneté et d'un même cadre d'emploi. En outre et au surplus, il résulte des développements précédents que la société Capa n'avait pas fourni suffisamment de travail à l'appelant si bien que celle-ci ne peut alléguer un manque de productivité pour justifier la différence de traitement entre ce dernier et Mme [C].
Par suite, la société Capa ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération existant entre M. [L] et Mme [C].
Compte tenu de cette inégalité de traitement et eu égard aux développements précédents, le salaire mensuel brut moyen de M. [L] sur la période concernée doit être fixé à la somme de 5.433,52 euros correspondant à la rémunération mensuelle moyenne de Mme [C] (et non à celle de 5.964 euros comme le réclame le salarié dans le dispositif de ses écritures).
***
Il se déduit des développements précédents qu'exception faite du report de l'élection professionnelle, l'employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, la discrimination est établie. Eu égard aux éléments produits, cette discrimination a causé au salarié un préjudice qui sera réparé à hauteur de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande pécuniaire.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [L] demande à la cour de condamner la société Capa à la somme de 71.568 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en se référant dans la partie discussion de ses écritures (p.70) à deux types de faits.
Tout d'abord, il se réfère aux mêmes agissements que ceux qu'il avait invoqués dans le cadre de la discrimination. Il résulte des développements précédents que les agissements considérés par la cour comme étant matériellement établis et non justifiés par une cause objective ont causé un préjudice au salarié qui a été réparé à hauteur de 3.000 euros. Il n'est nullement justifié que ces mêmes agissements ont causé à M. [L] un préjudice distinct devant être réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par suite, la demande indemnitaire de M. [L] ne peut reposer sur ces agissements.
Ensuite, M. [L] reproche à l'employeur un 'défaut de formation' (sans autre précision) et 'l'existence d'une clause de rupture de son CDI totalement illicite' (également sans autre précision).
Faute d'argumentaire dans la partie discussion des dernières conclusions du salarié permettant d'expliciter ces manquements, il sera considéré qu'ils ne sont pas établis et ne peuvent, dès lors, justifier le bien-fondé de sa demande indemnitaire.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral :
M. [L] soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur. Il sollicite ainsi la somme de 71.568 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l'employeur conteste tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En premier lieu, le salarié ne produit aucun argumentaire dans ses conclusions tendant à établir la dégradation de son état de santé et ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce médicale permettant d'établir une telle dégradation.
En deuxième lieu, la cour constate que le salarié se réfère dans ses conclusions (p.51) au titre du harcèlement moral aux mêmes agissements que ceux qu'il avait invoqués dans le cadre de la discrimination.
Il résulte des développements précédents que sont matériellement établis les faits suivants :
- la société Capa n'a pas fourni de travail au salarié pendant de nombreux mois entre le 29 août 2011 et le 4 février 2019,
- M. [L] n'a pas été convié à une réunion interne du 18 mai 2018,
- M. [L] a bénéficié entre janvier 2016 et décembre 2018 d'une rémunération inférieure à celle de Mme [C] alors que, d'une part, il avait une ancienneté supérieure à cette dernière (même en décomptant de son ancienneté le temps du congé sans solde de deux ans) et, d'autre part, ils occupaient tous deux un même cadre d'emploi, à savoir : 'journaliste cadre forfaitaire CDI',
- l'employeur a reporté les élections professionnelles du 18 juin 2017.
Le salarié concerné présente ainsi des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société se réfère aux mêmes arguments en défense qu'elle avait invoqués dans le cadre de la discrimination.
Eu égard aux développements précédents, la cour constate que la société justifie seulement par une cause objective le fait d'avoir reporté les élections professionnelles du 18 juin 2017.
Par suite, exception faite du report de l'élection professionnelle, l'employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En outre, les faits retenus au titre du harcèlement sont de nature à avoir dégradé les conditions de travail du salarié en portant atteinte à ses droits et compromettant son avenir professionnel.
Dès lors, le harcèlement moral est établi. Eu égard aux éléments produits, cet harcèlement a causé au salarié un préjudice qui sera réparé à hauteur de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande pécuniaire.
Sur la résiliation judiciaire :
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
En premier lieu, il est constant que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire le 30 janvier 2019, soit avant la notification de son licenciement survenu le 4 février 2019.
En deuxième lieu, il ressort des développements précédents que M. [L] a subi une discrimination syndicale se traduisant notamment par une inégalité de traitement salarial et une fourniture insuffisante de travail par l'employeur pendant plusieurs années, caractérisant également un harcèlement moral.
Il s'en déduit que la société Capa a commis des manquements à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, celle-ci produisant les effets d'un licenciement nul.
En dernier lieu, la prise d'effet d'une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale, si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise. Il est constant que la relation salariale a pris fin le 4 février 2019, date à laquelle M. [L] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée le 4 février 2019.
Sur le rappel de salaire :
M. [L] réclame, au titre de l'inégalité de traitement salarial relevée par la cour et sur la période du 30 janvier 2016 au 5 février 2020 (date du bureau de jugement), un rappel de salaire d'un montant de 49.073,50 euros (outre 4.907,35 euros de congés payés afférents) sur la base d'une différence de salaire entre lui et Mme [C] d'un montant de 1.001,50 euros.
Toutefois, il ressort des développements précédents que :
- d'une part, la relation salariale avait cessé le 4 février 2019. Par suite, le rappel de salaire ne peut être déterminé que sur la période du 30 janvier 2016 au 4 février 2019,
- d'autre part, la différence de salaire entre M. [L] et Mme [C] a été fixée à la somme de 854,25 euros.
Il s'en déduit que M. [L] peut bénéficier d'un rappel de salaire d'un montant de 30.753 euros bruts (854,25x36), outre 3.075,30 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur les conséquences de la rupture :
Au préalable, il n'est pas contesté que la société Capa employait à titre habituel au moment de la rupture au moins onze salariés.
* Sur le domaine d'intervention de la commission arbitrale des journalistes :
Il ressort des écritures des parties que si elles réclament à la cour de statuer sur les demandes pécuniaires de M. [L] concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et le complément d'indemnité de licenciement, la société Capa sollicite que la cour surseoit à statuer dans l'attente de la commission arbitrale des journalistes concernant les dommages-intérêts réclamés par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, sur le fondement des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail. Précisons que s'agissant du complément de l'indemnité de licenciement, les parties s'accordent sur le fait que le salarié a d'ores et déjà perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 74.438,70 euros, M. [L] réclamant seulement un complément d'un montant de 15.021,30 euros eu égard à sa demande de revalorisation salariale du fait de l'inégalité de traitement invoquée à hauteur de 5.964 euros.
L'article L. 7112-3 du code du travail dispose : 'Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze'.
L'article L. 7112-4 du code du travail dispose :
'Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel'.
Il résulte de ces textes que la commission arbitrale des journalistes et la juridiction prud'homale n'ont pas la même sphère de compétence ni les mêmes pouvoirs. Il appartient exclusivement à la première de fixer l'indemnité de licenciement des journalistes professionnels lorsque ceux-ci justifient d'une ancienneté de plus de 15 ans ou lorsqu'ils ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ou pour fautes répétées et l'autorité de chose jugée ne s'attache à sa décision que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence pour statuer sur toutes les autres demandes, y compris celles portant sur les autres indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le journaliste professionnel peut saisir lui-même la commission arbitrale de sa demande d'indemnité de licenciement mais s'il formule cette demande à l'occasion d'une procédure prud'homale, il appartient alors à la juridiction prud'homale de le renvoyer à saisir cette commission pour statuer sur cette question qui relève de sa compétence exclusive.
Il n'est contesté que M. [L] était un journaliste professionnel, que la société Capa est une entreprise de presse soumise à la convention collective des journaliste et qu'à la date de la rupture le salarié bénéficiait d'une ancienneté de plus de 15 ans.
Dès lors, la cour d'appel ne peut statuer que sur les demandes du salarié concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité pour licenciement nul.
S'agissant du complément d'indemnité de licenciement réclamé, il y a lieu de renvoyer les parties à saisir la commission arbitrale, seule compétente pour décider si une indemnité de licenciement était due et pour déterminer son montant.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [L] réclame une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 11.928 euros (outre 1.192,80 euros de congés payés afférents) en se fondant sur un salaire mensuel brut de 5.964 euros.
Or, il ressort des développements précédents que le salaire mensuel brut de M. [L] a été fixé par la cour à la somme de 5.433,52 euros.
Le salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture, il peut utilement réclamer, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 46 de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 10.867,04 euros bruts, outre 1.086,70 euros bruts de congés payés afférents.
Contrairement aux allégations de l'employeur, les éléments produits ne permettent pas de justifier que le salarié a effectivement perçu une indemnité compensatrice de préavis.
Par suite, la société Capa sera condamnée à lui verser les sommes précitées.
* Sur l'indemnité pour licenciement nul :
M. [L] réclame la somme de 143.136 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La société demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [L] de cette demande.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture, dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Eu égard à l'âge du salarié, à son salaire, au fait qu'il n'a pu retrouver d'emploi et à son préjudice de retraite, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
En premier lieu, il est rappelé que l'article 954 du code civil dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [L] demande à la cour de : 'Condamner la société Capa à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (URSSAF, retraite de base, retraite complémentaire, prévoyance) et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document'.
Cependant, la cour constate que le salarié ne produit aucun argumentaire à l'appui de cette demande dans la partie discussion de ses écritures.
Il sera donc débouté de cette demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
En deuxième lieu, compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
En dernier lieu, la société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société Capa doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [L] de sa demande de résiliation judiciaire,
- débouté M. [F] [L] de ses demandes au titre de la discrimination, du harcèlement moral, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement nul, du rappel de salaire, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [L] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Capa Presse,
DIT que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul à compter du 4 février 2019,
FIXE le salaire mensuel moyen brut de M. [F] [L] à la somme de 5.433,52 euros,
CONDAMNE la société Capa Presse à verser à M. [F] [L] les sommes suivantes:
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 30.753 euros bruts de rappel de salaires,
- 3.075,30 euros bruts de congés payés afférents,
- 10.867,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.086,70 euros bruts de congés payés afférents,
- 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
RENVOIE les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes pour la détermination éventuelle du complément d'indemnité de licenciement réclamé par M. [F] [L],
ORDONNE à la société Capa Presse de remettre à M. [L] desArticles de loi cités
article L. 1253-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 954 du code civil disposearticle L.2411-5 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de79676b73dd81b97342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel