Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de79676b73dd81b97344
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 628 425 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUON Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12487 APPELANTE URSSAF venant aux droits de la LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIME Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Chirstophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/12487) dans un litige l'opposant à M.[V]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [V] a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée 'la Caisse' ou 'la CIPAV') en qualité d'architecte depuis 1985. A ce titre, il doit s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires de retraite de base et complémentaires et celles liées aux risques invalidité-décès. Estimant qu'il ne s'était pas acquitté des cotisations provisionnelles des années 2017 et 2018, la CIPAV a, le 8 juin 2019, établi une mise en demeure d'un montant total de 37 050 euros pour en obtenir le paiement. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 3 juillet 2019 comme en atteste l'accusé de réception qu'il a signé. Puis, le 23 septembre 2019, la CIPAV a établi une contrainte pour un montant de 37 060,36 euros, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et comprenant 31 920 euros de cotisations et 5 140,36 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée à M. [V] le 3 octobre 2019 lequel en a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - annulé l'acte de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, - déclaré irrecevable la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en son action de demande en paiement, - condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à supporter les éventuels dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu'aux termes des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile tout acte d'huissier de justice devait, notamment, indiquer sa date de rédaction. Il a relevé que l'acte de signification de la contrainte à M. [V] n'en mentionnait aucune, ce dont il a déduit la nullité. Par déclaration enregistrée au greffe le 27 avril 2021, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 22 avril 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 juin 2024 lors de laquelle seule la Caisse était présente. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer l'opposition mal fondée, - débouter M. [P] [V] de son opposition, - valider la contrainte du 23 septembre 2019 en son montant réduit, délivrée à M. [P] [V] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 à hauteur de 36 284,25 euros représentant les cotisations (31 143,89 euros) et les majorations de retard (5 140,36 euros). - en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - condamner M. [P] [V] à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, - condamner M. [V] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Subsidiairement, l'Urssaf demande à la cour de : - valider la contrainte du 23 septembre 2019 délivrée à M. [P] [V] pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2018 en son montant régularisé de 24 602, 25 euros représentant les cotisations (19 461,89 euros ) et les majorations de retard (5 140,36 euros). M. [V] est absent, bien que régulièrement convoqué, non excusé. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux pièces et conclusions de l'URSSAF visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2024 qu'elle a soutenu oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'oralité des débats Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale. De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 de ce code Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 468 du code de procédure civile Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. l'article 472 précisant que Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Il sera enfin rappelé qu'au regard de la combinaison de ces textes, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience. Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution du demandeur en personne ou dûment représenté à l'audience que s'il a été autorisé à le faire par le magistrat. En l'espèce, M. [V] a été avisé du recours de la Caisse par courrier du greffe du 4 juin 2023 dont il a accusé réception le 6 juin suivant, ainsi qu'il résulte du récépissé postal retourné à la cour. Pour sa part, la Caisse justifie d'une communication de ses pièces et conclusions par voie électronique le 3 juin 2024. M. [V] ne s'est manifesté ni auprès de la Caisse ni auprès du greffe et n'a fait état d'aucune indisponibilité ou impossibilité de se présenter à l'audience. Aucune dispense de comparution n'a par ailleurs été sollicitée. L'Urssaf entend obtenir une décision au fond. Un arrêt au fond sera donc rendu, la cour s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause. Il est donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la Caisse. Sur la régularité de l'acte de signification Moyens des parties L'Urssaf fait valoir que contrairement à ce qu'avait plaidé M. [V] et qu'a retenu le tribunal, la signification de la contrainte est bien datée tout comme le procès-verbal de remise lesquels et font apparaître la date du 03 octobre 2019. Le procès-verbal de remise indique d'ailleurs que la signification a été remise en main propre à M. [V] qui ne peut donc de bonne foi indiquer l'absence de date. En tout état de cause s'agissant d'un vice de forme, il n'entraîne la nullité de l'acte que sous réserve qu'il porte grief à la personne concernée (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n°01-12.448). Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque M.[V] a pu former opposition à la contrainte dans le délai légal. Réponse de la cour L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout l'acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Pour sa part, l'article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet. L'article 114 dispose qu' aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Seuls les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions relatives aux significations (Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-26.015), avec l'indication de leurs dates. La copie ne comporte que les indications relatives à la personne à laquelle l'acte a été laissé, ou l'indication de l'étude à laquelle il a été remis ( Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : JurisData n° 1991-001950 ; Bull. civ. I, n° 229 . - Cass. 2e civ., 15 juin 1994 : Justices 1995, n° 2, p. 239 , obs. Héron). Le défaut d'indication de la date entraîne la nullité de l' acte, celle-ci étant une formalité substantielle (Cass. 2e civ., 8 oct. 1970 : JCP A 1971, IV, 5854 ) prévue à peine de nullité de l'acte. Elle fixe le point de départ des délais que l'acte est susceptible de faire courir, ainsi que, le cas échéant, le jour où commencent à courir les intérêts moratoires s'il s'agit d'un acte introductif d'instance, ou encore le moment d'interruption de la prescription. La date permet également de vérifier si l' acte a été accompli en temps voulu et un jour ouvrable. Il ressort de la combinaison de ces textes et de leur application jurisprudentielle que les dispositions de l'article 654 ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l'invoque. Pour juger nul l'acte de signification le tribunal a relevé qu'il n'était pas fait mention de la date de son établissement. Or, la cour ne peut que constater que la signification de la contrainte ainsi le que procès-verbal de remise mentionnent de manière non ambigüe la date du 3 octobre 2019 et que l'acte a en outre été remis en personne à M. [V] qui ne pouvait donc soutenir, à l'appui de sa saisine du tribunal, la nullité de l'acte. La cour constate par ailleurs que tant la mise en demeure que la contrainte répondent aux exigences des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles comportent toutes deux les indications permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation précisant, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure portait également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. Elle mentionnait l'indication des délai et voie de recours. La contrainte émise à sa suite comportait les mêmes indications que la mise en demeure dont elle rappelait la référence tout en détaillant de nouveau la nature des cotisations, leur montant et pour la période considérée, en différenciant les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du « régime de base », du régime de « retraite complémentaire » et de l'« invalidité-décès », et en précisant, pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de régularisations. Elle mentionnait les délai et voie de recours, ce qui a d'ailleurs permis à M. [V] d'en former opposition dans les temps. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la contrainte En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780). Aux termes de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige « le régime d'assurance vieillesse de base est financé par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire ». L'article L. 642-2 du même précise que « Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation » L'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale précise que cette cotisation est exigible annuellement et d'avance. Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils. Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente. Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, sans attendre une demande de son assuré. Toutefois, si cette dernière souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, il devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion. Les pièces produites aux débats permettent de constater que M. [V] a été affilié à la CIPAV : - du 01er juillet 1985 au 30 juin1986, - du 01 janvier 1987 au 31 décembre 1994, - du 01 juillet 1995 au 31 décembre1995, - du 01 juillet 1996 du fait de son activité libérale d'architecte conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse A ce titre, il devait s'acquitter des cotisations de base et de retraite complémentaire ainsi que les cotisations liées au risque invalidité, décès, précision faite qu'il n'existe pas de seuil de revenus en dessous duquel l'assuré serait dispensé de cotiser. M. [V], absent, ne justifie pas du caractère infondé du redressement de cotisations. Les sommes réclamées n'avaient d'ailleurs pas été contestées en leur principe, l'intéressé se contentant d'indiquer sans autre précision « que la CIPAV n'explique pas le mode de calcul ». Ce faisant, l'Urssaf fournit avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales notamment du barème applicable pour les années 2017 et 2018, objet de la contrainte. La contrainte émise le 23 septembre 2019 et notifiée à M. [V] le 3 octobre suivant sera validée en son entier montant. Sur les frais liés à la contrainte Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. M. [V], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 200 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse recevable, INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-14487) en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, JUGE la procédure de recouvrement régulière, VALIDE la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 25 septembre 2019 à l'encontre de M. [P] [V] au titre des cotisations impayées des années 2017 et 2018 étant précisé que le montant dû s'élève à la somme de 36 284,25 euros, comprenant 31 143,89 euros de cotisations et 5 140,36 euros de majorations de retard ; CONDAMNE M. [P] [V] à supporter les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE M. [P] [V] à verser à l'Urssaf la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens d'instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 648 du code de procédure civile tout actearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 649 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile dispose qarticle 648 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de79676b73dd81b97344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel