Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de79676b73dd81b9734c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 99 955 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05384 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3MG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02063 APPELANTE SARL LUCKYTEL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 INTIMEE Madame [C] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] [U] a été embauchée par la société LUCKYTEL le 6 septembre 2010 selon contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste polyvalente. Elle a été promue à des fonctions de chef de réception en 2012. Le 13 décembre 2017, un avertissement lui a été notifié. La salariée a contesté cet avertissement auprès de son employeur par courrier de son conseil en date du 22 décembre 2017, mais l'employeur a maintenu la sanction. Par courrier du 19 février 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 2 mars 2018. La société LUCKYTEL lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 7 mars 2018, au motif que son comportement était à l'origine de souffrance au travail de certaines des réceptionnistes de l'hôtel. Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 juin 2018 afin de contester son licenciement. Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Madame [U] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société LUCKYTEL à lui verser les sommes suivantes : - 22.398,32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.599,28 € au titre de l'indemnité de préavis, - 959,92 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, - 5.999,55 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 863,60 € au titre du rappel de salaire suspendu pendant la mise à pied conservatoire, - 86,36 € au titre des congés payés y afférents, - 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure. La société LUCKYTEL a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la société LUCKYTEL demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de Madame [U] repose sur une faute grave, à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, -La condamner à payer à la société LUCKYTEL la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 janvier 2024, Madame [U] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner la société LUCKYTEL à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Madame [U] d'avoir été à l'origine de souffrance au travail de plusieurs réceptionnistes, parmi lesquelles Madame [W] et Madame [T], de par son comportement agressif et humiliant à leur égard. Dans sa lettre, l'employeur explique avoir été alerté le 26 janvier 2018 par Madame [W], bouleversée, d'une altercation qui venait de se produire avec Madame [U], au cours de laquelle cette dernière se serait montrée très agressive envers elle et l'aurait humiliée en lui criant dessus en présence d'un client. Madame [W] lui a alors expliqué que travailler à ses côtés n'était plus supportable compte tenu des dénigrements quotidiens qu'elle subissait. L'employeur expose avoir en conséquence interrogé les autres réceptionnistes de l'hôtel pour savoir comment Madame [U] se comportait avec Madame [W] et avec eux, et avoir appris que certains salariés avaient été témoins de l'état de souffrance au travail de Madame [W] et avaient été victimes eux-mêmes de son comportement agressif. L'employeur indique avoir été informé par Madame [W] qu'une autre réceptionniste, Madame [T], avait rencontré les mêmes problèmes avec Madame [U], et avoir pris contact avec celle-ci, qui lui a confirmé avoir subi des dénigrements dans son travail et un stress qui lui aurait déclenché la maladie de Verneuil, de sorte qu'elle avait préféré quitter l'entreprise. Madame [U] expose que certains griefs figurant dans la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et ne peuvent donc pas motiver le licenciement. Toutefois, lorsque la lettre de licenciement fait état de motifs non abordés lors de l'entretien préalable, le salarié peut seulement se prévaloir d'une irrégularité de procédure, de sorte que même non évoqués lors de l'entretien, les motifs peuvent figurer dans la lettre de licenciement. Madame [U] conteste par ailleurs la réalité des griefs reprochés et indique que certains faits évoqués par l'employeur dans ses écritures pour justifier le licenciement ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Au soutien des griefs invoqués, l'employeur produit les éléments suivants : S'agissant de l'altercation du 26 janvier 2018 entre Madame [U] et Madame [W], il produit le témoignage de Monsieur [K] gérant de l'hôtel, qui a été contacté par Madame [W], décrite comme bouleversée, le jour même, et un courrier de Madame [W] du 30 janvier 2018 à son employeur faisant état de l'altercation et de la souffrance rencontrée au travail du fait du dénigrement régulier de Madame [U]. Sur les conséquences sur la santé de Madame [W], l'employeur produit l'arrêt de travail de celle-ci suite à l'altercation du 26 janvier 2018, ainsi qu'une attestation de son ostéopathe qui indique que sa patiente était " à bout " du fait de sa situation au travail et qu'elle a " craqué " dans son cabinet. S'agissant de la situation avec Madame [T], ancienne salariée, l'employeur produit une attestation de celle-ci réitérée devant huissier, dans laquelle elle indique avoir subi le comportement agressif et dénigrant de Madame [U], qui lui a causé beaucoup de stress et l'a conduite à quitter l'entreprise. Elle attribue la survenance de sa maladie au stress causé, ce qui n'est pas démontré, mais son témoignage peut néanmoins être pris en considération s'agissant des conditions de travail dont elle fait état. L'employeur produit plusieurs arrêts de travail de Madame [T] concernant sa période de salariat au sein de l'entreprise. L'employeur verse également aux débats : - une attestation de Monsieur [F], salarié de l'hôtel, qui indique avoir constaté la souffrance au travail de Madame [W], laquelle se plaignait auprès de lui du comportement de Madame [U] à son égard, et qui se plaint en outre de la façon irrespectueuse dont Madame [U] s'adressait à lui ; - un témoignage de Madame [B], ancienne salariée de l'hôtel, qui décrit Madame [U] comme insupportable, toujours critique et agressive ; - une attestation de Monsieur [Y], cuisinier du restaurant de l'hôtel, qui indique que Madame [U] lui criait dessus et critiquait ses plats. Aux fins de contredire les pièces versées par son employeur et les griefs qui lui sont reprochés, Madame [U] produit les éléments suivants : - Une attestation de Monsieur [L] qui vient exposer que c'est elle qui subissait le comportement de Madame [W] et non l'inverse. Toutefois, celui-ci étant son mari, cette seule attestation nécessairement de parti pris ne peut suffire à venir contredire les éléments produits par la société LUCKYTEL. - Une a ttestation de Madame [J], serveuse du restaurant de l'hôtel, qui évoque une très bonne ambiance de travail avec Madame [U]. - Une attestation de Madame [P], ancienne salariée, qui dit qu'elle s'entend bien avec Madame [U]. Toutefois, l'employeur produit un courrier dans lequel celle-ci se plaignait du comportement harcelant et critique de Madame [U], de sorte que la crédibilité du témoignage de cette ancienne salariée est limitée. - Une attestation de Madame [A], chargée de clientèle pour le prestataire de linge de l'hôtel, qui évoque un bon contact avec Madame [U] et qui dit n'avoir assisté à aucun comportement incorrect ou tensions lors de ses passages dans l'hôtel. Toutefois, celle-ci n'était amenée à venir que ponctuellement dans l'hôtel et n'assistait pas au travail quotidien des équipes. - Une attestation de Monsieur [E], qui se présente comme client régulier et fait état du mauvais comportement de Madame [W] à l'égard de Madame [U]. Toutefois, la société LUCKYTEL conteste sa qualité de client et aucune pièce n'est produite pour la démontrer. - Une attestation de Madame [D] , ancienne collègue, mais qui ne fait que rapporter les propos de la salariée elle-même. Au regard ce qui précède, les pièces produites par Madame [U] sont insuffisantes pour contredire celles de son employeur, qui établissent quant à elles les faits graves qui lui sont reprochés, à savoir un comportement de type harcelant ayant causé de la souffrance au travail pour deux de ses anciennes collègues réceptionnistes. Ces faits nécessitaient un départ immédiat de la salariée. La faute grave est donc démontrée, et le licenciement justifié. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, de débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner aux dépens des procédures de première instance et d'appel. L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, DÉBOUTE Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [U] aux dépens des procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de79676b73dd81b9734c
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