Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7a676b73dd81b9734e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 742 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03705 APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAIT, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES A la suite de cotisations non réglées pour des périodes en 2016 et 2017 l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions libérales (RAM) a émis deux mises en demeure, les 29 novembre 2018 et 1er mars 2019, respectivement pour les sommes de 7425 euros et 4 092 euros à l'encontre de M. [O] [V], affilié à l'assurance maladie obligatoire de travailleurs non salariés non agricoles au titre de sa fonction de gérant de la société [5]. Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, saisie les 04 janvier et 17 avril 2019 en contestation de ces mises en demeure, M. [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, par requêtes des 03 avril, 31 juillet et 30 décembre 2019. Devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, le tribunal a, par jugement du 03 juin 2021 rendu sous le numéro de RG 19/03705 : - ordonné le jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/03705, 20/00096 et 19/09314 et le jugement sera prononcé sous le RG n° 19/03705, - reçu l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la RAM, - débouté M. [V] de ses demandes, - condamné M. [V] à payer la somme de 4 092 euros à titre principal et à titre de majorations, soit 3 840 euros de cotisations et 252 euros de majorations de retard, - condamné M. [V] à payer la somme de 7 425 euros, soit 6 831 euros à titre principal et 594 euros de majorations de retard, - condamné M. [V] aux dépens incluant les frais de recouvrement. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 07 juin 2021, sans avis de réception daté et signé au dossier, à M. [O] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juin 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 22 novembre 2022, 23 mai et 07 novembre 2023 et enfin celle du 15 mars 2024 pour être plaidée. M. [O] [V] demande à la cour de : A titre liminaire, - annuler les mises en demeure de l'Urssaf Val-de-Loire des 29 novembre 2018 et 1er mars 2019 pour vice de forme, A titre principal, - juger que la radiation du compte commerçant de M. [V] par le RSI le 31 décembre 2010 est irrégulière, - juger que l'affiliation de M. [V] à la RAM des professions libérales à compter du 1er janvier 2011 est irrégulière, - annuler les mises en demeure de l'Urssaf Val-de-Loire des 29 novembre 2018 et 1er mars 2019 car elles ne sont pas fondées, - juger que l'activité de M. [V] est de nature commerciale et ne relève pas des professions libérales, - ordonner à l'Urssaf Val-de-Loire de transférer le dossier des cotisations maladie antérieures à 2018 de M. [V] à la section commerçants de l'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Ile-de-France- Centre, - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Val-de-Loire du 26 novembre 2010 Subsidiairement, - déclarer que cette décision ne porte que pas (sic) sur l'affiliation de M. [V], mais seulement sur la somme de 4 092 euros, - annuler et réformer dans son intégralité le jugement de première instance, - rejeter les demandes, fins et conclusions de L'URSSAF Val-de-Loire, (...) A titre subsidiaire, - condamner l'Urssaf Val-de-Loire à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice moral pour l'avoir obligé à former le recours n°19/09314 sans que l'Urssaf ne lui ait jamais communiqué au préalable sa position dans le litige correspondant, - condamner l'Urssaf Val-de-Loire à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice moral pour l'avoir obligé à former le recours n°19/03705 sans que l'Urssaf ne lui ait jamais communiqué au préalable sa position dans le litige correspondant, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice moral pour l'avoir trompé dans son courrier du 08 février 2019, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts et préjudice moral pour lui avoir envoyé un courrier de menaces le 17 août 2020, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice moral pour ne pas avoir répondu à sa question du 28 septembre 2020 relativement à la constitution régulière d'une commission de recours amiable, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts et préjudice moral pour ne pas lui avoir communiqué une relevé de compte détaillé suite à sa demande du 28 septembre 2020, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour ne pas lui avoir communiqué une copie de la décision du 28 décembre 2017 prise par le directeur de l'Agence Central des Organismes de Sécurité Sociale en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale suite à sa demande du 28 septembre 2020, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et de préjudice moral pour avoir fait rendre abusivement une décision de la commission de recours amiable le 26 novembre 2020, soit 16 mois après le début de la procédure, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et préjudice moral pour l'avoir obligé à former le recours 21/00293 suite à la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et préjudice moral pour avoir communiqué une fausse pièce au tribunal dans le recours 19/03705, Subsidiairement, - condamner l'Urssaf à payer à M. [V] les sommes sus-mentionnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - annuler toutes les majorations et intérêts de retard dont M. [V] pourrait être redevable, - condamner l'Urssaf aux dépens. A titre principal, M. [O] [V] reproche à l'Urssaf qu'à partir du 1er janvier 2011 son activité professionnelle ait été considérée comme une profession libérale alors qu'il estime qu'il s'agit d'une activité commerciale et qu'il doit toujours cotiser en qualité de commerçant, aucun changement n'étant intervenu le 31 décembre 2010. En conséquence, s'il ne conteste pas devoir payer les sommes à propos desquelles les mises en demeure litigieuses lui ont été adressées, il considère qu'elles doivent relever du régime des commerçants. L'Urssaf demande à la cour de : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - constater, dire et juger que c'est à bon droit que M. [O] [V] a été affilié aux organismes de sécurité sociale en tant que profession libérale, - confirmer en tout point le jugement de première instance, - condamner par conséquent M. [V] au paiement des cotisations et majorations de retard faisant l'objet des mises en demeure des 26 novembre2018, pour un montant total de 7 425 euros (6 831 euros de cotisation et 594 euros de majoration) et 1er mars 2019 pour un montant total de 4 092 euros (3 840 euros de cotisations et 252 euros de majoration de retard), soit un total de 11 517 euros, - condamner M. [V] aux dépens. L'Urssaf soutient que l'activité professionnelle exercée par M. [V] correspond bien à la définition de profession libérale de par la nature de son activité (prestations de service à caractère intellectuel), de par l'objet social de la société et de par sa qualité de gérant majoritaire de sa société. Elle soulève également le fait que M. [V] ayant normalement réglé ses cotisations sans contestation quant à son affiliation à la RAM profession libérale entre 2011 et 2018, il n'est donc plus recevable à la contester. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en nullité des mises en demeure L'article R.612-8 du code de la sécurité sociale dispose : 'En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article. Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant des 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts. Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.'. M. [O] [V] fonde sa demande en nullité sur le fait que les indications portées sur les mises en demeure relatives aux voies de recours étaient erronées, indiquant qu'il fallait saisir la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre-Val-de-Loire, alors que sa situation relevait de la compétence de la commission de l'Instance Régionale pour la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRPSTI) en application de l'article R. 612-8 du code de la sécurité sociale. Notant que la commission de recours amiable ne fait aucune allusion à l'avis de l'IRPSTI, il considère que les décisions de redressement doivent donc être annulées. L'Urssaf réplique que la seule décision pouvant faire grief à M. [V] est celle de la commission de recours amiable, et non les échanges et avis internes qui ont précédé cette décision. Elle rappelle que la loi de finance de la sécurité sociale du 23 décembre 2016 a confié, à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à une organisation commune issue des URSSAF, de l' ACCOSS, de la CNRSI, des caisses de RSI et des CGSS et qu'en outre l'Urssaf Centre-Val-de-Loire agit au nom des autres URSSAF en application d'une convention relative à la centralisation de la gestion de l'antériorité de la cotisation d'assurance maladie des professions libérales, convention signée par chaque Urssaf. Sur ce, la Cour, L'article invoqué par l'appelant est ainsi libellé : les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations (...) qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable. Il ressort ainsi de ces termes que le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 a introduit avec cette disposition une faculté pour le cotisant travailleur indépendant de former spontanément une réclamation au sujet de ses cotisations et contributions sociales auprès d'une commission, dont l'avis s'imposera ensuite à la commission de recours amiable, sauf opposition à la majorité des trois-quarts. En l'espèce, c'est tardivement et seulement en réponse aux mises en demeure litigieuses, que M. [V] a mentionné son souhait de voir que sa réclamation soit soumise à l'avis préalable de l'instance régionale pour la protection sociale des travailleurs indépendants, qui relève désormais, à ce stade de la procédure de recouvrement d'un recours devant la commission de recours amiable. Ce moyen sera donc écarté. Sur recevabilité du recours à l'encontre de la mise en demeure du 1er mars 2019 Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, M. [V] a pu valablement saisir une première fois le tribunal pour contester la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2019 concernant la demande en paiement de la somme de 4 092 euros. Il est établi et non contestable que par décision du 26 novembre 2020, postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a finalement notifié une décision de rejet explicite du recours formé par M. [V] à l'encontre de cette mise en demeure. M. [V] a dès lors saisi à nouveau le tribunal pour contester cette décision de rejet, recours dont il s'est désisté à l'audience du pôle social le 04 mars 2021, ainsi que cela a été constaté par la juridiction par jugement RG n°21/00293 prononcé le 04 novembre 2021. Si l'Urssaf soutient que le désistement de M. [O] [V] a eu pour conséquence de rendre la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable définitive, il y a lieu de soulever que le jugement indique qu'il ne s'agit que d'un désistement d'instance et non d'action et que par conséquent le recours formé initialement sur la base du rejet implicite conserve son entier effet et, contrairement à ce qu'affirme l'Urssaf, aucune autorité de chose jugée ne s'impose en ce qui concerne la validité de la mise en demeure du 1er mars 2019. M. [V] est donc recevable à contester le bien fondé de la mise en demeure du 1er mars 2019 dans le cadre de la présente instance. Sur l'affiliation de M. [V] au régime des professions libérales L'article L.622-5 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017, précise que les professions libérales groupent les personnes exerçant, notamment une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants. Il résulte de l'article L.311-3 11° du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont soumis au régime des travailleurs indépendants. Selon l'article 29 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 : 'I. - Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en 'uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. II. - Au début de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l'article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. « Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. ». L'article L. 110-1 du code de commerce dispose que : 'La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.' Enfin, l'article R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2012 au 8 juillet 2019, prévoit que toute profession libérale non rattachée à une autre section, est rattachée à la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. - sur la recevabilité de la contestation en validité de la radiation du régime des commerçants et de l'inscription au régime des professions libérales L'Urssaf considère que M. [O] [V] n'est plus recevable à contester cette affiliation au régime des professions libérales à partir du moment où il a réglé sans former de contestation les cotisations qui lui ont été réclamées entre 2011 et 2018. Sur ce la cour, L'Urssaf ne produit aucune décision explicite de radiation du régime commerçant et d'affiliation au régime des professions libérales que M. [V] aurait pu contester dans le délai légal. Aucun délai pour former de recours n'a donc commencé à courir. M. [V] est donc recevable à contester cette affiliation à partir de la contestation de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 29 novembre 2018. - sur la validité des mises en demeure délivrées sur la base du régime social des professions libérales En l'espèce, M. [V] soutient que l'objet social de la société [5] a toujours été : 'la société a pour objet, par l'exploitation d'une agence de bureaux d'affaire, le conseil en investissements et notamment : - la sélection et l'analyse de programmes et de produits d'investissements, - le conseil et l'assistance en matière de création, d'élaboration, de développement et de distribution de programmes et de produits d'investissements, - la collecte et la diffusion des informations y afférentes, - les relations publiques y afférentes, - le conseil et l'assistance en matière financière, réglementaire et légale y afférents, - la prise de toute participation dans toute entreprise financière, industrielle ou commerciale et le financement par tous moyens desdites participations, - la perception de toute rémunération ou commission se rapportant à l'exercice des activités précédentes, - et plus généralement, toutes opérations économiques, juridiques, financières, mobilières ou immobilières, civiles ou commerciale pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation. Sont exclus de l'objet de la société, l'activité bancaire ou l'appel, sous toutes ses formes, à l'épargne publique.'. M. [V] propose également une définition plus concise de l'activité de sa société en précisant qu'il s'agit d''intermédiation financière auprès d'investisseurs professionnels internationaux et plus particulièrement le placement de fonds d'investissements financiers auprès d'investisseurs professionnels internationaux.'. Il expose ensuite, avec force détails, la nature de son travail au profit de la société [5]. Il soutient que cette activité correspond à celle prévue au 3° de l'article L. 110-1 du code de commerce cité ci-dessus. L'Urssaf relève que cette activité ne se résume pas, ainsi que le prétend M. [O] [V] pour soutenir qu'elle doit être qualifiée de commerciale, en l'exploitation de bureaux commerciaux qui n'est visiblement pas l'objet principal de la société mais seulement le moyen dont elle se dote pour exercer son activité principale de conseil, d'intermédiation entre professionnels de la finance. Sur ce la cour, Il ressort de l'objet social de la société [5], dont M. [O] [V] est le gérant, ainsi que de la description de ce dernier fait de son activité professionnelle au profit de cette société, que son activité correspond au point 3° de l'article L. 110 - du code de commerce. En premier lieu, la preuve n'est pas rapportée par l'Urssaf que l'objet social de la société [5] ait été modifié entre 2010 et 2011, changement qui pouvait éventuellement justifier le changement d'affiliation de M. [V]. Les détails que M. [V] expose au sujet de son activité professionnelle démontrent qu'elle correspond bien à cette disposition du code de commerce, s'agissant d'une activité d'intermédiaire consistant à démarcher des auteurs de projets essentiellement immobiliers et/ou hôteliers pour leur proposer de les rapprocher d'autres personnes susceptibles d'apporter les fonds suffisants pour financer et mener à terme leurs projets, son rôle d'intermédiaire étant rémunéré moyennant une commission calculée sur les revenus escomptés du projet mené à son terme. M. [V] s'inscrit alors dans une logique de démarchage, pour trouver des créateurs de projets et des porteurs de fonds, et non de conseil à un client qui serait venu le consulter pour obtenir des conseils ou des solutions à ses besoins. Ainsi que le reconnaît elle-même l'Urssaf le code NAF (ou DAF) n'est qu'indicatif et son utilisation n'est pas une preuve certaine de la nature réelle de l'activité concernée. Ainsi le changement de ce code appliqué à l'activité de la société [5] intervenu en 2010/2011 n'est pas suffisant pour justifier à lui seul la radiation du régime commerçant et de son inscription à celui des professions libérales. C'est donc à juste titre que M. [V] conteste la régularité des mises en demeure des 29 novembre 2018 et 1er mars 2019 et qu'il convient de les annuler, l'activité de M. [V] relevant du régime social des commerçants auprès duquel les cotisations dues doivent être calculées et reversées depuis le 1er janvier 2011. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner en outre le transfert du dossier des cotisations maladie antérieures à 2018 de M. [V] à la section commerçants de l'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Ile-de-France- Centre. M. [O] [V] ayant obtenu gain de cause au sujet de ses demandes principales, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires. Partie succombante, l'Urssaf sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/03705) prononcé le 03 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, ANNULE la radiation du compte commerçant de M. [O] [V] par le RSI le 31 décembre 2010 et son affiliation à la RAM des professions libérales à compter du 1er janvier 2011 ; ANNULE les mises en demeures des 29 novembre 2018 et 1er mars 2019 en ce qu'elles ont été émises sur la base d'une affiliation erronée au régime social de professions libérales ; DÉBOUTE l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions libérales de ses demandes en paiement des cotisations et majorations de retard faisant l'objet des mises en demeure des 26 novembre2018 et 1er mars 2019 ; ORDONNE le transfert du dossier des cotisations maladie antérieures à 2018 de M. [O] [V] à la section commerçants de l'Urssaf d'Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Ile-de-France- Centre ; CONDAMNE l'Urssaf Centre Val de Loire aux droits de la Réunion des Assureurs Maladie des Professions libérales aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 122-7 du code de la sécurité sociale suitearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 110-1 du code de commerce dispose quearticle 455 du code procédure civilearticle L. 110-1 du code de commerce cité ciarticle 1843-4 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7a676b73dd81b9734e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel