Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7a676b73dd81b97350
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 88 455 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° 278, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KS Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00979 APPELANT Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0394 INTIMÉES S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRE ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS IFRAC FORMATION [Adresse 1] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel par remise à personne morale le 30 août 2021 Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] a été embauché par la société IFRAC Formation, suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2012, en qualité de responsable pédagogique voyageur commercial et moyennant une rémunération mensuelle de 5.707 euros bruts. Le 1er avril 2014, son contrat de travail a été transféré à la société IFRAC Editions par convention de transfert avec reprise de son ancienneté. A compter du 1er mars 2017 jusqu'au 16 mars 2017, puis du 02 juillet 2017 au 18 avril 2018, M. [F] a été arrêté pour maladie. Le 20 avril 2018, il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Son inaptitude a été prononcée dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail, lequel mentionne une seule visite sans maintien dans l'emploi gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 09 mai 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société IFRAC a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 05 novembre 2018, la société IFRAC a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 25 juin 2019, la société IFRAC a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], étant désignée mandataire liquidateur. En raison de difficultés pour obtenir le paiement de son solde de tout compte, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 02 août 2018. Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé a condamné la société IFRAC à payer diverses sommes au salarié. Invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, sollicitant la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et contestant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 mars 2019. Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a : - fixé la créance de M. [F] sur la liquidation judiciaire de la S.A.S "IFRAC", par Me [O], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : * 9.181,80 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2018 au 25 mai 2018, * 9.052,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, en derniers ou quittance valable, * 1.884,55 euros au titre de la prévoyance pour la période du 11 novembre au 16 décembre 2017, - dit le présent jugement opposable à l'AGS ' CGEA IDF est dans les limites de sa garantie ; - débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; - condamné Me [O], ès-qualité, aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration notifiée par le RPVA le 29 juin 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de : - juger que la société IFRAC a manqué à son obligation de sécurité ; - juger l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude résultant du manquement de la société IFRAC ; - juger que l'inaptitude médicale ayant donné lieu à la rupture de son contrat du travail est d'origine professionnelle ; - juger qu'il aurait dû percevoir son salaire pour la période du 21 au 25 mai 2018 ; - juger qu'il doit se voir rembourser les frais qu'il a exposés pour son activité professionnelle ; - juger qu'il a subi un préjudice du fait du paiement très tardif de son solde de tout compte ; - confirmer le jugement en ses autres dispositions ; en conséquence : - fixer la moyenne mensuelle des salaires à un montant de 5.782,51 euros bruts ; - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, à lui verser la somme de 40.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 7 mois de salaire, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société IFRAC ; - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, à lui verser la somme de 17.121 euros au titre du préavis et de 1.721 euros au titre des congés payés sur préavis, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société IFRAC ; - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, à lui verser la somme de 8.295,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prononcée en raison d'une inaptitude professionnelle, ce montant représentant le restant dû, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société IFRAC ; - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, à lui la somme de 790,22 euros au titre de rappel de salaire du 21 au 25 mai 2018 et de 79 euros de congés payés afférents, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société IFRAC ; - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, à lui verser la somme de 274 euros de remboursement de frais professionnels, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société IFRAC ; - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du paiement du solde de tout compte tardif, en ordonnant la fixation et l'inscription définitive de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société IFRAC ; - condamner les AGS à se substituer à la défaillance financière de la société IFRAC, - ordonner la rectification sous astreinte de 150 euros par jour de retard des documents de fin de son contrat à compter du prononcé de la décision à intervenir, en tout état de cause, - condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IFRAC, aux entiers dépens de la présente instance, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny, - ordonner la capitalisation des intérêts. La SELAFA MJA en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IFRAC, n'a pas constitué avocat, ni déposé ses conclusions d'intimée avant le 30 décembre 2021. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne présente le 30 août 2021. L'AGS-CGEA IDF a constitué avocat le 13 juillet 2021 mais n'a pas conclu avant le 24 décembre 2021. Le 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de conclusions des intimés et les a déclarées irrecevables. La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 26 avril 2024. MOTIFS A l'audience de plaidoirie du 26 avril 2024, l'appelant n'était pas représenté par son conseil qui n'avait pas adressé son dossier de plaidoirie au greffe. Au cours du délibéré, il a été demandé à Me [L], avocate de l'appelant, d'adresser son dossier de plaidoirie. Il s'est alors avéré que Me [L] n'exerçait plus depuis le 30 avril 2022. La suppléante désignée figurant sur l'annuaire de l'ordre des avocats, Me [E], contactée par le greffe, a indiqué ne pas connaître l'appelant et ne pas compter se constituer dans le dossier. En conséquence de la cessation d'activité de l'avocate de l'appelant et de l'absence de transmission du dossier de plaidoirie, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'appelant de constituer un nouvel avocat selon les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ; RENVOIE le dossier à la mise en état afin que M. [F] appelant puisse constituer un nouvel avocat et communiquer les pièces visées dans ses écritures ; DIT qu'à défaut de constitution d'un nouvel avocat par l'appelant avant le 15 octobre 2024, l'affaire sera radiée du rôle ; SURSEOIT à statuer sur les demandes au fond et réserve les dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7a676b73dd81b97350
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