Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7a676b73dd81b97352
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 383 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06315 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F19/00381
APPELANTE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
Association Departementale des Parents et Amis de Personnes Handicapees Mentales de Seine-et-Marne, dite ADAPEI 77
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller, pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 5 septembre 2010 par l'association ADAPEI 77, en qualité d'aide médico-psychologique.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 24 avril 2019, elle a contacté le service téléphonique du 3977, chargé d'animer et de coordonner un dispositif d'alerte sur les risques de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés et d'accompagnement des professionnels à ce titre.
Madame [X] a été convoquée le 8 juin 2019, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable en vue d'un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire devant se tenir le 9 juillet 2019, et qui a finalement été fixé au 2 juillet 2019.
Madame [X] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2019, l'employeur invoquant la dénonciation de mauvaise foi de faits de maltraitance inexistants mettant en cause tant l'association que sa directrice adjointe.
Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de contester le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié. Elle a sollicité la condamnation de l'association ADAPEI 77, à lui verser les sommes suivantes :
- A titre principal : 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Subsidiairement : 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En tout état de cause :
- 7.903,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.033,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 403,33 € au titre des congés payés afférents,
- 2.037,72 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (8 juin - 5 juillet 2019),
- 203,77 € au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Outre les dépens.
Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure.
Madame [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 décembre 2023, Madame [X] demande à la cour de :
- Juger la cour d'appel régulièrement et valablement saisie,
- Juger les moyens nouveaux invoqués par Madame [X] recevables et fondés,
- Débouter l'association ADAPEI 77 de sa demande d'irrecevabilité des moyens nouveaux,
- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté l'association ADAPEI 77 de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant à nouveau,
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association ADAPEI 77 à verser à Madame [X] :
- à titre principal : 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement : 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.903,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4.033,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 403,33 € au titre des congés payés afférents,
- 2.037,72 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (8 juin - 5 juillet 2019),
- 203,77 € au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter l'association ADAPEI 77 de toutes ses demandes,
- Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
- Condamner l'association ADAPEI 77 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etienne BATAILLE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 janvier 2024, l'ADAPEI 77 demande à la cour de :
- Vu le dispositif des conclusions d'appel de Madame [X] et l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif de ses écritures et vu l'absence de demande d'infirmation du chef de la condamnation aux dépens :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [X] aux dépens de première instance,
- Confirmer corrélativement le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Juger irrecevables les moyens nouveaux visant à démontrer que les faits dénoncés étaient avérés, non soutenus en première instance,
- Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement pour faute grave justifié et débouté Madame [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] à lui régler la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel
L'ADAPEI 77 fait valoir que la cour n'est pas valablement saisie car la salariée n'a pas visé dans le dispositif de ses conclusions les chefs de jugement dont elle sollicite l'infirmation.
Toutefois, d'une part, la déclaration d'appel de Madame [X] est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, en ce qu'elle vise expressément tous les chefs du jugement critiqués, d'autre part, la salariée mentionne dans le dispositif de ses écritures qu'elle sollicite l'infirmation du jugement et formule ses prétentions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
En considération de ces éléments, elle n'était pas tenue de reprendre dans le dispositif de ses écritures les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation.
La cour est donc valablement saisie des demandes formées par la salariée, et il y a lieu de débouter l'ADAPEI 77 de ses demandes tendant à la confirmation du jugement au motif qu'elle ne le serait pas.
Sur les moyens nouveaux invoqués en cause d'appel
L'ADAPEI 77 prétend qu'en application du principe de concentration des moyens, qui impose aux parties de présenter dès la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder leurs prétentions, Madame [X] est irrecevable à formuler en appel des moyens qu'elle n'a pas soulevés en première instance.
Toutefois, dans l'instance d'appel, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, en vertu de l'article 563 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'association de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des moyens nouveaux invoqués par la salariée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 5 juillet 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Le 24 avril 2019, vous avez contacté les services téléphoniques du 3977, services chargés d'animer et de coordonner un dispositif d'alerte sur les risques de maltraitance envers les personnes âgées et les adultes handicapés.
Au cours de cet appel, vous avez présenté à votre interlocuteur une situation de négligence passive au sein d'une institution, concernant une ou plusieurs personnes handicapées.
Les éléments ainsi exprimés étaient les suivants : " l'appelante fait état d'une situation de maltraitance dont seraient victimes des résidents d'un foyer de vie où elle travaille en tant qu'AMP. L'appelante constate que les résidents seraient entravés aux soins, limités dans leur sortie. D'autre part, il y aurait des sanctions par rapport aux sorties et en ce qui concerne la gestion de l'argent. Cette situation serait causée par la responsable adjointe qui userait de son autorité à l'égard des résidents. Dénonçant une situation d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables, l'appelante sollicite l'appui de notre partenaire ". Cet appel a été relayé auprès des services du conseil départemental, qui a alerté la direction. En nommant directement la directrice adjointe dans votre plainte, votre intention était manifestement de nuire à ses intérêts.
Vous avez reconnu avoir appelé les services du 3977, en tant que citoyenne, afin de relater des exemples qui vous semblent graves.
Ainsi, après vérification de l'ensemble des éléments de notre côté, il apparait que ces allégations sont infondées.
Cet abus de liberté d'expression par le biais de propos diffamatoires n'a pas sa place dans nos établissements et dans notre association.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ".
Sur la demande principale de nullité du licenciement
Madame [X] fait valoir à titre principal que son licenciement est nul :
- sur le fondement de l'article L1132-3-3 du code du travail qui interdit le licenciement d'un salarié lanceur d'alerte,
- sur le fondement de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles qui interdit le licenciement d'un salarié au motif qu'il aurait signalé de mauvais traitements dans un établissement médico-social.
L'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles dispose :
" Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire ".
L'article L. 1132-3-3 alinéa 1 du code du travail dispose :
" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.(') ".
En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [X] expose qu'elle a témoigné de bonne foi auprès du service téléphonique du 3977, de faits de maltraitance sur des personnes handicapées au sein de l'établissement dans lequel elle exerçait ses fonctions. Selon le compte rendu réalisé par le service 3977, " les résidents seraient entravés aux soins, limités dans leur sortie. D'autre part, il y aurait des sanctions par rapport aux sorties et en ce qui concerne la gestion de l'argent ".
A l'appui de ses dires, la salariée produit des attestations de :
- Madame [K], ancienne collègue, qui loue ses qualités professionnelles, dit qu'elle n'a pas voulu nuire à Madame [N], la directrice adjointe, mais ne fait pas état d'actes de maltraitance,
- Madame [B], ancienne stagiaire ; qui fait état d'un manque d'effectif l'ayant empêché de changer une résidente,
- Madame [V] qui expose avoir observé pendant quatre ans des situations mettant à mal les résidents (manque de soins, punitions et autres),
- Madame [P], qui loue les qualités professionnelles de la salariée mais ne fait pas état de maltraitances,
- Monsieur [O], ancien salarié, qui indique qu'il existait des dysfonctionnements, sans les décrire, et expose que Madame [X] avait évoqué des maltraitances, sans plus de précision.
Les faits dénoncés sont susceptibles de constituer des délits, et les éléments produits par la salariée permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, dans la mesure où des faits de maltraitance sont évoqués par d'anciens collègues, même s'il ne s'agit pas des faits tels que dénoncés par la salariée au service téléphonique du 3977.
En réponse, l'association invoque la mauvaise foi de la salariée, et une enquête interne menée auprès tant des salariés que des résidents excluant l'existence des actes de maltraitance dénoncés par madame [X].
Elle produit :
- une enquête interne réalisée le 29 mai 2019 auprès de neuf salariés, sous forme de questionnaire, aucun d'entre eux n'indiquant avoir constaté de négligence passive, de privation de soins, de sortie, ou de difficultés relatives à la gestion de l'argent des personnes accueillies ;
- une enquête interne réalisée le 29 mai 2019 auprès des résidents, aucun ne signalant de difficulté ;
- la lettre de licenciement de Monsieur [O] pour insuffisance professionnelle, et la lettre d'avertissement de Madame [V], qui démontrent selon l'employeur le manque d'objectivité de leur témoignage.
La cour relève que si l'enquête menée auprès des résidents déficients mentaux ne peut à elle seule permettre de s'assurer de l'absence de maltraitance, l'absence de tout signalement de difficultés par les salariés interrogés met à mal les éléments avancés par Madame [X].
Par ailleurs, ainsi que souligné par l'employeur, celle-ci ne décrit jamais de façon circonstanciée les faits de maltraitance qu'elle aurait constatés (entraves, privation de sortie, difficultés relatives à la gestion de l'argent) et qu'elle a dénoncé auprès du service du 3977, que ce soit dans ses écritures ou dans tout autre document transmis à l'employeur ou à un autre interlocuteur.
En outre, les attestations qu'elle produit et qui font état de maltraitances émanent pour deux d'entre elles de personnes qui ont été en litige avec l'association (Monsieur [O] et Madame [V]), ce qui est susceptible d'influer sur leur témoignage, et ne décrivent
aucune des maltraitances spécifiques dont fait état la salariée (entraves, privation de sortie, difficultés relatives à la gestion de l'argent). De façon générale, à part l'attestation de Madame [B] qui décrit un épisode de défaut de change, aucun témoignage ne décrit de façon circonstanciée les maltraitances évoquées.
La salariée a donc dénoncé auprès du service du 3977 des faits dont il n'est fait état par aucun autre témoignage ou document, et pour lesquels elle ne peut donner aucun détail alors qu'elle est supposée y avoir assisté dans le cadre de ses fonctions.
Il ressort de ces éléments qu'elle savait que les faits graves qu'elle dénonçait était faux, et qu'elle avait également connaissance compte tenu de son expérience dans ses fonctions que cette dénonciation donnerait lieu à un signalement qui aurait des suites pour l'association, ce qui a été le cas puisque les services du conseil départemental ont contacté l'association suite à l'appel de Madame [X]. En mettant en cause la directrice adjointe de l'association, elle ne pouvait non plus ignorer que cela était susceptible d'impliquer des suites pour celle-ci.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de la salariée, laquelle ne peut donc bénéficier de la protection revendiquée au titre des articles L1132-3-3 du code du travail et L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l 'espèce, il ressort de ce qui précède que la salariée a dénoncé auprès du service 3977 des faits graves dont rien ne permet de démontrer l'existence, alors qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions que cette dénonciation donnerait lieu à un signalement qui aurait des suites pour l'association, et potentiellement pour sa directrice adjointe.
Ces faits caractérisent un manquement justifiant un licenciement pour faute grave, car au regard de la perte de relation de confiance nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, la salariée ne pouvait pas demeurer dans l'association pendant la durée de son préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l'espèce, Madame [X] invoque une dégradation de ses conditions de travail car l'employeur ne prenait pas les mesures utiles, sans toutefois décrire les dégradations la concernant ni les mesures que l'employeur aurait omis de prendre.
Elle cite uniquement des attestations de Madame [L] et Madame [V] qui font état d'arrêts maladie au sein de la structure, ou de turn-over, ce qui ne suffit pas à caractériser les manquements de l'employeur la concernant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Madame [X] aux dépens de l'appel.
L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
A défaut de condamnation de l'employeur, il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT que la cour est valablement saisie des demandes formées par Madame [X],
DÉBOUTE en conséquence l'ADAPEI 77 de ses demandes tendant à la confirmation du jugement au motif que la cour ne serait pas valablement saisie,
DÉBOUTE l' ADAPEI 77 de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des moyens nouveaux invoqués par Madame [X],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 313-24 du code de larticle 901 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7a676b73dd81b97352
Données disponibles
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- Résumé officiel