Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7b676b73dd81b9736a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 87 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01942
APPELANT
Monsieur [S] [M] [L]
Chez Madame [K] [L] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseillère
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [L] a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHES en contrat à durée déterminée du 3 octobre 2016 en qualité de " technicien de fabrication en Boulangerie - Pâtisserie ". La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 19 juin 2017.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
Par courrier recommandé du 10 avril 2019, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a convoqué Monsieur [L] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 20 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2019, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif que le 10 avril 2019, il aurait fait brûler de nombreuses baguettes, et qu'il aurait, en réponse aux remarques de sa supérieure hiérarchique, adopté un comportement irrespectueux à son égard.
Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juillet 2019. Dans le dernier état de ses demandes, il sollicitait de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- proposer à titre principal sa réintégration,
- à titre subsidiaire, condamner l'employeur à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la perte d'emploi,
- condamner l'employeur à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'employeur à lui verser 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi,
- condamner l'employeur aux dépens et frais de procédure.
Par jugement de départage du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- écarté des débats l'attestation de Madame [Y] (pièce en défense n° 6) en raison de la violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,
- jugé le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi,
- débouté Monsieur [L] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 décembre 2021, Monsieur [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] :
- de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi,
- de sa demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence :
- Condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- Condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement des sommes suivantes :
- 7.500 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 mars 2022, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- écarté des débats l'attestation de Madame [Y] (pièce en défense n° 6),
- jugé le licenciement de Monsieur [S] [M] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure,
Statuant à nouveau,
- Juger que les attestations sur l'honneur et notamment celles de Madame [Y] versées par la société CARREFOUR ne peuvent être écartés débats,
- Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.625 € bruts correspondant à 3 mois de salaires,
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [L] à verser à la société CARREFOUR la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'attestation de Madame [Y] (pièce n° 6 de la société CARREFOUR HYPERMARCHE)
L'article 202 du code de procédure civile prévoit notamment que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, et que celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Le juge ne peut pas écarter une attestation pour le seul motif qu'elle est irrégulière au regard de l'article 202 du code de procédure civile, celui-ci devant apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le conseil de prud'hommes a écarté l'attestation de Madame [Y] des débats au motif qu'elle n'était pas rédigée de façon manuscrite et que sa signature différait de celle figurant sur la pièce d'identité jointe, ce qui ne permettait pas de s'assurer de l'identité de la personne attestante.
Or, même si l'attestation était non conforme aux prescriptions de l'article 202, il ne pouvait l'écarter des débats pour ce seul motif et il lui appartenait d'en apprécier la valeur probante.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance de ce chef, et statuant de nouveau, de débouter la salariée de sa demande tendant à écarter cette pièce des débats.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Le 10 avril 2019 vers 10h00 du matin, Monsieur [O] [A], service sécurité, et [X] [W], Manager Technique, m'ont alerté que du secteur bazar jusqu'au secteur produit frais il y avait beaucoup de fumée et qu'une odeur de brûlée s'émanait du laboratoire " Boulangerie ".
Arrivée à l'entrée du magasin, je constate la fumée propagée en surface de vente. Je me dirige immédiatement vers le laboratoire " Boulangerie " et je vous demande ce qui se passe. En effet, ce matin-là, vous étiez en charge de cuire le pain. Vous me répondez " bah non bah non, il ne se passe rien, juste quelques baguettes qui ont brûlé " et vous repartez vers le couloir de la chambre froide, avec une indifférence et une nonchalance totale.
A cet instant, je remarque une échelle complète de baguettes carbonisées. Je viens vous voir dans le couloir et là, je constate une benne remplie de baguettes carbonisées. Je vous demande encore une fois ce qui s'est passé. Vous me répondez " bah il ne s'est rien passé, c'est le four. J'ai mis à cuire 20 minutes et ça a brûlé. Ce n'est pas grave ". A ce moment-là, vous commencez à vous énerver et à hausser le ton.
Alors que je vous explique que ce n'est pas possible et que tout simplement vous n'avez pas respecté le temps de cuisson tel que transcrit dans la fiche de cuisson et des règles de sécurité, votre comportement a radicalement changé. Vous avez commencé à crier, en me tenant des propos agressifs. J'ai tenté d'apaiser la situation et je vous ai demandé de garder une certaine courtoisie et de parler plus calmement. En effet, ce n'est pas la première fois que vous vous permettez de manquer de respect vis-à-vis de moi.
Au lieu de vous calmer, vous avez adopté un comportement de plus en plus irrespectueux et grossier à mon égard. Vous vous êtes énervé, vous avez pris un carton sur la palette se trouvant dans le couloir et vous êtes retourné dans le laboratoire en hurlant : " de toute façon, ce n'est pas ma faute, c'est le four et vous n'avez rien à me dire. Même si ça arrive, bah c'est comme ça, je n'ai pas entendu le minuteur et ça ne fonctionne pas ". Je vous ai alors expliqué que les fours avaient été testés et contrôlés la semaine précédente par Monsieur [W] [X], Manager Technique, et son collaborateur Monsieur [R] [J] qui n'ont détecté aucune anomalie.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits reprochés.
Outre le préjudice pour l'entreprise, estimé à 800 euros, et le potentiel risque que vous avez fait encourir à notre clientèle, risque d'ailleurs constaté par deux membres de la Commission santé sécurité et conditions de travail, votre comportement est inacceptable.
Ce n'est pas la première fois, que j'ai à vous reprocher un tel manquement à votre comportement.
De tels actes constituent une violation délibérée de notre Règlement intérieur :
Chaque salarié est tenu, à l'égard de son supérieur hiérarchique ou de tout autre échelon de la hiérarchie :
- De suivre les instructions qui lui sont données par ces derniers, tant au sujet de son travail qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement,
- De leur signaler toutes circonstances perturbant la bonne exécution de son travail. De plus, tous les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d'autrui et observer les principes élémentaires de la courtoisie.
Nous tenons à vous rappeler que vous avez intégré le groupe Carrefour le 3 octobre 2016, en tant que Technicien de fabrication en rayon " boulangerie pâtisserie ".
Nous ne pouvons tolérer ce comportement, en conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (') ".
Le salarié conteste avoir commis des fautes justifiant son licenciement. Il reconnaît uniquement avoir montré de l'agacement face aux remontrances de la directrice du magasin, qui intervenaient dans un contexte où il subissait d'une part le sous-effectif du service dans lequel il travaillait, et d'autre part, les défaillances techniques du four destiné à la cuisson du pain.
A titre préalable, sur la valeur probante de l'attestation de Madame [Y], il y a lieu de relever que celle-ci n'est pas rédigée de façon manuscrite et que sa signature diffère de celle figurant sur la pièce d'identité jointe, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'identité de la personne attestante.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES fait valoir que la différence de signature entre la pièce d'identité et l'attestation s'explique par le jeune âge de l'attestante lorsque ledit document d'identité lui a été délivré (16 ans). Toutefois, alors que le conseil de prud'hommes a souligné dans son jugement l'impossibilité de s'assurer de façon certaine de l'identité de la personne ayant signé l'attestation au regard des différences de signature avec le document d'identité, l'employeur ne produit en cause d'appel aucune pièce nouvelle permettant de démontrer l'évolution de la signature de Madame [Y], et la correspondance entre sa signature actuelle et celle de l'attestation.
A défaut pour l'employeur de produire des éléments permettant de s'assurer de l'identité du signataire de l'attestation, cette pièce ne présente pas de garanties suffisantes pour constituer une preuve des fautes alléguées.
Au vu des pièces produites, la cour relève qu'il n'est pas contesté qu'une fournée d'une centaine de baguettes a brûlé le 10 avril 2019 alors que Monsieur [L] était responsable de leur cuisson. Le salarié ne conteste pas non plus avoir montré de l'agacement face aux remarques de sa directrice et lui avoir tourné le dos pour retourner à son travail.
Toutefois, cet incident intervient dans un contexte où des dysfonctionnements du four avaient été signalés par le syndicat FO à la direction, ainsi qu'il résulte de la liste des réclamations syndicales produites en vue d'une réunion avec la direction le 30 avril 2019. La société CARREFOUR fait valoir que le four avait été vérifié par le service technique et qu'aucune anomalie n'avait été détectée. Cependant, elle ne produit pas de preuve du passage et des constatations du service technique, et n'est donc pas en mesure de démontrer que le dysfonctionnement signalé n'existait pas.
Par ailleurs, le service de la boulangerie dans lequel travaillait Monsieur [L] connaissait un sous-effectif depuis plusieurs mois, douze personnes étant manquantes. Le sous-effectif signalé est confirmé par les attestations de Mesdames [T] et [I] produites par le salarié. La société CARREFOUR expose avoir procédé au remplacement même provisoire de quatre postes et demi, ce qui ne permettait toutefois pas de pallier les nombreuses absences. Les salariés restants étaient donc amenés à assumer une charge de travail particulièrement lourde ainsi qu'un stress associé.
Dans ce contexte, d'une part, il ne peut être affirmé que les baguettes aient brûlé exclusivement du fait de Monsieur [L], au regard des dysfonctionnement signalés du four, d'autre part, sa réaction un peu vive aux remarques de sa directrice, si elle est anormale, intervient dans un contexte de sous-effectif chronique du service depuis plusieurs mois mettant les employés sous tension.
La cour relève également qu'il ressort des attestations produites que si le salarié a haussé le ton, il n'a pas tenu de propos insultants à l'égard de sa supérieure hiérarchique.
Par ailleurs, le préjudice financier causé par la perte d'une centaine de baguette est de faible ampleur pour la société qui l'a manifestement surévalué en le chiffrant à 800 €.
Au regard de ce qui précède, si le salarié a adopté, compte tenu de son attitude avec sa directrice, un comportement qui justifiait une sanction, le licenciement prononcé apparaît disproportionné en considération du contexte et de l'absence d'antécédents du salarié, qui est décrit par ses collègues Mesdames [T] et [I] comme une personne respectueuse et consciencieuse dans son travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [L] justifie de deux ans et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.875 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 5.625 € et 6.562,50 €.
Au moment de la rupture, il était âgé de 43 ans et il ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 6.000 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser cette somme.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d'emploi
Le salarié peut solliciter la réparation de préjudices distincts du licenciement. Le cumul n'est possible que si, outre l'absence de cause réelle et sérieuse, il existe une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
En l'espèce, Monsieur [L] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi médical renforcé alors que l'employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, et qu'il n'a pas hésité à le licencier sans chercher à savoir si son environnement de travail était une source de stress pour lui.
A l'appui de ses allégations, il produit un certificat de son médecin traitant du 3 octobre 2016 faisant état de deux crises d'épilepsie survenues les deux derniers mois, et son dossier de médecine du travail faisant état d'une épilepsie traitée, accompagnée d'une fiche d'aptitude médicale du 3 octobre 2016 le déclarant apte au poste occupé.
Le salarié ne démontre pas qu'il avait un statut de travailleur handicapé, ni que son épilepsie traitée était susceptible de nécessiter des aménagements de son poste de travail. Ni le salarié ni la médecine du travail n'ont effectué de signalement en ce sens à l'employeur. Aucune faute ne peut donc être reprochée à ce dernier, et sa responsabilité ne peut donc être engagée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [L] fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations car :
- le four mis à sa disposition était défectueux,
- le manque de personnel conduisait les salariés à travailler dans de mauvaises conditions,
- la société a de façon déloyale exagéré le montant du préjudice subi du fait des baguettes brûlées,
- la sanction qui lui a été infligée était disproportionnée, alors que l'agacement qu'il a exprimé était lié à ses mauvaises conditions de travail.
Il ressort des éléments déjà exposés que la société, en ne s'assurant pas que Monsieur [L] disposait d'un outil de travail adapté et fonctionnel (le four) et en le faisant travailler dans un service en sous-effectif chronique, malgré les signalements réalisés par une organisation syndicale à deux reprises, n'a pas placé le salarié dans les conditions lui permettant d'effectuer normalement sa prestation de travail.
Ce manquement à l'obligation de loyauté a causé au salarié un préjudice qui sera évalué à la somme de 1.000 €.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre, et statuant de nouveau, de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à monsieur [L] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- écarté des débats l'attestation de Madame [Y],
- débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande tendant à écarter des débats l'attestation de Madame [Y],
CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Monsieur [L] :
- la somme de 6.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
DÉBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 202 du code de procédure civile prévoit narticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7b676b73dd81b9736a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel