Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7c676b73dd81b97372
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 746 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMX7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02227 APPELANTE S.A.R.L. MACE MACRO EUROPE LIMITED [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Coline BIED-CHARRETON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [E] [L] [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE Représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN714 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [L] a été engagée par la société Mace macro Europe limited, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2012 en qualité de "project coordinators". Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec). Le 21 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple. Les arrêts ont été prolongés jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Le 16 mars 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que de demandes de rappel de salaire. Le 4 juin 2021, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 19 août 2021, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - condamne la société Mace macro Europe limited à verser à Mme [L] les sommes suivantes : * 10 606,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1 060,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 7 071,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 5 774,40 euros au titre du paiement des congés payés acquis * 1 030,38 euros au titre du maintien de salaire durant les trois premiers mois de son arrêt de travail * 34 532,02 euros au titre du versement des indemnités de prévoyance complémentaire Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 19 août 2020 Ordonne la remise des documents afférents à la rupture, conforme au présent jugement Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire * 17 677,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2 000 euros au titre du préjudice subi par le retard dans l'envoi des règlements (maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et indemnités de prévoyance complémentaires) Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement titre de l'article 515 du code de procédure civile - déboute Mme [L] du surplus de ses demandes - condamne la société Mace macro Europe limited aux dépens. Par déclaration du 28 septembre 2021, la société Mace macro Europe limited a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 03 septembre 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2021, aux termes desquelles la société Mace macro Europe limited demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 août 2021 en toutes ses dispositions - condamner Madame [L] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2023, aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : "- condamné la société Mace macro à lui verser les sommes de : * 1 030, 38 euros au titre du maintien de salaire durant les 3 premiers mois de son arrêt de travail, avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris * 34 532, 02 euros au titre du versement des indemnités de prévoyance complémentaires dues jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue en août 2021 avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris" - y ajoutant, condamner la société Mace macro à verser à Mme [L] la somme de : * à titre principal, 15 745, 50 euros au titre du complément de salaire dû jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue par jugement du 31/08/2021, avec intérêt au taux légal * subsidiairement, 9 813, 86 euros au titre du complément de salaire jusqu'à la fin du versement des IJSS par la CPAM soit jusqu'au 03/06/2021, avec intérêt au taux légal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : "- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] aux torts de l'employeur" En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 5 mois de salaire soit 17 677, 75 euros - condamner la société à verser à Mme [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant à 8 mois de salaire, soit, sur la base de la moyenne du salaire brut mensuel des 12 derniers mois (article 8 de l'accord prévoyance), d'un montant total de 28 284,40 euros avec intérêt au taux légal - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -" alloué à Mme [L] : * une indemnité de licenciement conventionnelle égale à ¿ de mois par année d'ancienneté, sur 8 années, soit un total de 7 071,10 euros bruts avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris * une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, égale à 10 606,65 euros bruts avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris * une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à hauteur de 10%, dont le montant s'élève à 1 060,66 euros bruts avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris * le paiement des congés payés acquis (40 jours + 9 jours de RTT) soit un total de 5 774,40 euros avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris * les frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 300 euros avec intérêt au taux légal depuis le jugement entrepris" Pour le surplus, il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et de, - condamner la société Mace macro à indemniser Mme [L] à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice subi par le retard dans l'envoi desdits règlements, avec intérêts au taux légal - condamner la société Mace macro à délivrer à Mme [L] un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - condamner la société Mace macro à délivrer à Mme [L] une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - condamner la société Mace macro à délivrer à Mme [L] un reçu pour solde de tout compte conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir - dire que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, seront à la charge de la SARL Mace macro Europe limited Y ajoutant, - condamner la société Mace macro à verser à Mme [L] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. Les parties ont été invitées à s'expliquer par une note en délibéré d'une part sur la nature des demandes formées par Mme [L] au titre du versement des indemnités de prévoyance complémentaires et d'autre part, sur le règlement par la société Mace Macro Europe limited des sommes réclamées. Par une note en délibéré du 25 avril 2024, Mme [L] a indiqué qu'elle n'entendait plus formuler des demandes de rappel d'indemnités de prévoyance complémentaires puisque l'organisme de prévoyance n'était pas attrait à la cause mais qu'elle sollicitait la condamnation de la société Mace macro Europe limited à lui payer 34 532,02 euros à titre de dommages-intérêts pour la période de septembre 2018 à décembre 2020 et 15 745,50 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Elle a reconnu, par ailleurs, qu'elle avait perçu de la société Mace macro Europe limited, le 21 décembre 2023, une somme de 37 460,50 euros en paiement des indemnités de prévoyance complémentaires. Par une note en délibéré du 14 mai 2024, la société Mace macro Europe limited a précisé que les demandes indemnitaires de la salariée sont formulées en brut et qu'elles ne tiennent pas compte des cotisations sociales et salariales sur les montants réclamés, cotisations qu'elle a elle-même déduites avant de régler à Mme [L] une somme de 37 460,50 euros qui correspond à l'intégralité des indemnités de prévoyance complémentaires auxquelles elle pouvait prétendre. Il demande à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'est acquitté du paiement de cette somme. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur le maintien du salaire durant les trois premiers mois de l'arrêt maladie La salariée fait valoir qu'alors que son salaire aurait dû être maintenu à 100% pendant les trois premiers mois de son arrêt maladie et donc jusqu'au 20 décembre 2018, son bulletin de paie pour ce même mois témoigne que les retenues opérées au titre de la maladie n'ont pas été compensées pour une somme de 872,71 euros par l'employeur, à laquelle s'ajoute, également, une somme de 157,67 euros, soit un total de 1 030,38 euros dû par la société Mace macro Europe limited. La société appelante soutient que, le 4 octobre 2021, elle a effectué des démarches auprès de la société Axa, organisme de prévoyance, afin que cette dernière prenne en charge le dossier de la salariée (pièces 11, 12). Elle considère donc qu'elle s'est trouvée de ce fait libérée de ses obligations à l'égard de Mme [L] et qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre du maintien du salaire. Mais, la cour observe que la convention collective applicable ne prévoit une prise en charge des salariés en arrêt maladie par un organisme de prévoyance qu'à compter du 90 ème jour d'arrêt. Avant cette date il appartenait donc à la société Mace macro Europe limited de garantir le maintien à 100 % de la rémunération de Mme [L], sauf dispositions contraires du contrat de prévoyance qui n'est pas produit aux débats. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée intimée une somme de 1 030,38 euros au titre du maintien de salaire durant les trois premiers mois de son arrêt de travail. 2/ Sur les indemnités de prévoyance complémentaires Mme [L] rappelle que l'article 43 de la convention collective applicable prévoit que "pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord "prévoyance"annexé à la présente convention collective". Cet accord, conclu le 27 mars 1997, prévoit une garantie minimum conventionnelle sous la forme d'un complément de salaire destiné à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 80 % du salaire brut. Le salaire brut à prendre en considération correspond à la moyenne des 12 salaires précédant l'arrêt de travail. En l'espèce, la salariée intimée précise que son salaire de référence correspondait à une somme de 3 535,55 euros et qu'elle pouvait donc prétendre à une garantie conventionnelle de maintien de salaire pour une somme de 2 828,44 euros (80 % de 3 535,55 euros), dont il convient de déduire les indemnités journalières de la sécurité sociale. Or, la salariée intimée rapporte, qu'à compter du 21 décembre 2018, elle n'a perçu aucune indemnité de prévoyance alors même qu'elle avait adressé à la société Mace l'ensemble de ses relevés de versement des indemnités journalières et que son conseil les avait transmises une nouvelle fois à l'employeur, le 28 novembre 2019 avec un courrier de mise en demeure (pièce 2). Mme [L] réclame, donc, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé une somme de 34 532,02 euros au titre des indemnités de prévoyance complémentaires dues pour la période du 21 décembre 2018 au mois de décembre 2020 (date de ses dernières écritures de première instance). Ce droit à une indemnité complémentaire courant jusqu'à la rupture du contrat de travail, qui a été prononcée judiciairement par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 août 2021, elle sollicite, également, l'allocation d'une somme complémentaire de 15 745,50 euros et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard qu'elle a subi dans le versement des indemnités qui lui étaient dues. La salariée intimée précise que le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale a pris fin le 7 juillet 2021, date de son dernier arrêt de travail et qu'après cette date elle n'a plus perçu le moindre revenu alors que son contrat de travail n'était pas rompu. De même que pour la précédente demande, l'employeur se retranche derrière la responsabilité de l'organisme de prévoyance qui devait prendre en charge la salariée au titre de la garantie complémentaire après 90 jours d'arrêt prévue par la convention collective Syntec. Mais surtout, il affirme qu'il s'est acquitté, en décembre 2023, entre les mains de la salariée d'une somme totale de 37 460,50 euros qui correspond à l'intégralité des indemnités de prévoyance complémentaires auxquelles Mme [L] pouvait prétendre si l'on raisonne en net et non en brut comme le fait la salariée dans ses demandes indemnitaires. La cour retient qu'il n'est pas contesté que l'employeur a réglé à Mme [L] une somme de 37 460,50 euros à titre d'indemnité de prévoyance, cette somme correspondant à l'intégralité des indemnités de prévoyance complémentaires qui lui étaient dues, déduction faite des cotisations sociales et salariales. Il sera donc jugé que le préjudice de la salariée a été indemnisé et qu'elle n'est plus fondée à solliciter des dommages-intérêts de ce chef. En revanche, la salariée ayant été privée pendant plusieurs années des revenus auxquels elle pouvait légitimement prétendre, ce qui lui a occasionné un préjudice financier, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des indemnités de prévoyance. 3/ Sur la résiliation judiciaire Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à Mme [L] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés. Mme [L] fait grief à l'employeur de l'avoir toujours sollicitée davantage professionnellement sans se soucier de savoir si la charge de travail qu'il lui confiait n'était pas disproportionnée et si elle était en mesure d'y faire face sans mettre en péril sa santé physique et psychologique. Au soutien de ses allégations, la salariée intimée verse aux débats plusieurs courriels dont il ressort qu'en janvier 2018 elle avait en charge la coordination de près de 36 personnes et que seulement sept mois plus tard, elle avait 11 personnes de plus à superviser, sans que cela n'ait été accompagné par une augmentation de salaire ou un aménagement de son temps de travail et encore moins l'embauche d'un assistant (pièces 26 à 29). De la même façon, alors qu'il ressort qu'en novembre 2017 le service de la salariée travaillait avec 16 villes, en août 2018 ce chiffre était passé à 33 (pièces 30, 31). C'est dans ces conditions que la salariée explique avoir été victime d'un épuisement professionnel, constaté médicalement, qui l'a contrainte à être placée en arrêt de travail prolongé jusqu'à la reconnaissance d'un état d'inaptitude en lien avec les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Mme [L] dénonce aussi l'absence de réponse au courrier qu'elle a pu adresser à la société appelante pour l'interpeller sur la prise en compte de son arrêt maladie, l'absence de convocation à une visite de reprise et le défaut de prise en charge au titre du maintien de salaire et de la prévoyance (pièces 22 à 24). L'employeur répond qu'il n'est nullement justifié par la salariée, d'une part, de l'existence d'une surcharge de travail, d'autre part, d'un état de stress et d'épuisement professionnel et enfin, d'un lien de causalité entre ces deux éléments. Il ajoute que le médecin de la salariée s'est contenté de rapporter ses doléances sans les vérifier, que Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple et non pour une cause d'origine professionnelle et que si la salariée se plaignait des trajets d'1h30 qu'elle était amenée à effectuer deux fois par jour, elle était libre de choisir son lieu de résidence. La société appelante relève, encore, que l'intimée ne justifie pas des demandes qu'elle aurait pu être amenée à former pour bénéficier d'une assistance dans la gestion de sa charge de travail et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise alors que la salariée avait, elle-même, la faculté de saisir le médecin du travail. Mais, la cour observe qu'il est démontré par la salariée que son périmètre d'activité a connu une augmentation très significative en l'espace d'une année sans qu'elle ne bénéficie d'une assistance ou d'une quelconque prise en compte de cette situation dans l'aménagement de sa charge de travail. Il est, également, justifié que le placement de la salariée en arrêt de travail en septembre 2018 est en lien avec un état d'épuisement professionnel médicalement constaté. L'employeur auquel il revient de démontrer, dans le cadre de son obligation de sécurité, qu'il a assuré un suivi de la charge de travail de la salariée et de sa compatibilité avec sa vie personnelle et professionnelle, critique les arguments avancés par l'intimée mais ne produit, pour sa part, aucune pièce pour établir qu'il s'est acquitté de ses obligations. C'est donc à bon escient que les premiers juge ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité et porté atteinte à la santé de la salariée et qu'ils ont dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] qui, à la date du licenciement, comptait 9 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 28 284,40 euros, correspondant à huit mois de salaire, conformément à sa demande. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef, en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] les sommes suivantes : * 10 606,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1 060,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 7 071,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 5 774,40 euros au titre du paiement des congés payés acquis. Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Mace macro Europe limited de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes sans prononcer d'astreinte. 4/ Sur les autres demandes Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date du jugement déféré. L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet. La société Mace macro Europe limited supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Mace macro Europe limited à verser à Mme [L] les sommes suivantes : * 34 532,02 euros au titre du versement des indemnités de prévoyance complémentaire * 17 677,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau et y ajoutant, Donne acte à la société Mace macro Europe limited qu'elle a réglé à Mme [L] une somme de 37 460,50 euros net au titre des indemnités de prévoyance complémentaires, Condamne la société Mace macro Europe limited à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 28 284,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date du jugement déféré, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Mace macro Europe limited aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 43 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7c676b73dd81b97372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel