Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7d676b73dd81b97380
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 701 804 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2OZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09352 APPELANT Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Célia DIEDISHEIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J129 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055021 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE E.U.R.L. PARIS WAY [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sofiane KECHIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Jérémie THIERRY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B] a été engagé par la société Paris Way, ci-après la société, à effet du 23 mars 2019 en qualité de conducteur de grande remise 2ème degré sans contrat écrit, moyennant un salaire mensuel de base de 2179 euros pour 151,67 heures selon ses bulletins de paie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Les parties ont signé une rupture conventionnelle datée du 30 décembre 2019 avec effet au 7 février 2020. Le 10 février 2020, la direction régionale des entreprise, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) a indiqué l'avoir homologuée le 5 février 2020. Par courriel du 21 février 2020, la société a interrogé M. [B] sur une éventuelle utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles et s'est plainte de sa dégradation. Par lettres des 26 février et 9 mars 2020, M. [B] a fait part de son refus de signer son solde de tout compte au motif d'irrégularités et d'omissions. La société a répondu en contestant toute erreur et les sommes réclamées. Mettant en cause la validité de la rupture de son contrat de travail et agissant en paiement ainsi qu'en dommages et intérêts, M. [B] a saisi le 9 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [B] aux dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [B], qui a reçu notification du jugement le 15 décembre 2021, en a interjeté appel. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 décembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau : - condamner la société à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 9 840,23 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période allant du 23/03/2019 au 07/02/2020, - 984,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 48,59 euros à titre d'indemnités de repas unique pour la période allant de mars 2019 à février 2020, - 756,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos, - 17 018,04 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - 95,90 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, - 2 836,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 283,63 euros au titre des congés payés afférents, - 1 064,41 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 836,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à verser à Maître [W] [U] la somme de 2 500 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises par le RPVA le 19 décembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes de condamnation de M. [B] au versement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive du véhicule professionnel et pour les dégâts occasionnés, de 1 500 euros au titre du salaire indûment versé deux fois pour le mois de septembre 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : à titre principal : - écarter des débats les pièces adverses 5-3, 8-3, 9-3, 11-3, 12-2 ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance et à 3 000 euros pour les frais d'appel, à titre reconventionnel : - condamner le salarié à verser 2 000 euros à la société à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive du véhicule professionnel ainsi que 1 500 euros au titre du salaire indûment versé deux fois pour le mois de septembre 2019. - condamner M. [B] à verser à la société la somme de 900 euros au titre du remboursement des frais d'huissier exposés. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire pour la période du 23 mars 2019 au 7 février 2020 et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents M. [B] sollicite un rappel de salaire pour la période allant du 23 mars 2019 au 7 février 2020 d'un montant de 9 840,23 euros, outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Il indique que cette somme prend en compte : - d'une part le reliquat du salaire de base dû au titre de la promesse d'embauche qui lui a été adressée le 4 février 2019, M. [B] arguant que la société s'était engagée à lui verser un salaire de base de 2 000 euros net alors que les bulletins de paie correspondent à un salaire net de 1 700 euros. Il fait valoir qu'à la suite de ses réclamations, la société a partiellement corrigé la situation en lui virant des sommes complémentaires présentées pour certaines comme faisant partie du salaire mais sans être déclarées comme telles sur les bulletins de paie et pour d'autres comme des remboursements de frais mais sans que la société ne produise les justificatifs correspondants. Il ajoute que contrairement à ce que soutient celle-ci, le salaire de septembre 2019 ne lui a pas été payé deux fois ; - d'autre part le reliquat dû au titre des heures supplémentaires, heures de nuit et heures du dimanche accomplies et non réglées. Il soutient que ses bulletins de paie ne mentionnaient pas l'intégralité des heures supplémentaires qu'il effectuait, faisant valoir que la société ne présente pas de tableau laissant apparaître les décomptes précis des heures supplémentaires, de nuit et de dimanche justifiant les mentions portées sur ses bulletins de paie et qu'il existe des incohérences entre ses déclarations, les récapitulatifs communiqués par elle et les bulletins de paie. Il s'oppose à la demande visant à écarter certaines pièces aux motifs notamment que la preuve est libre et qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge doit confronter les éléments produits par chacune des parties afin d'apprécier souverainement l'existence d'heures non réglées et le montant dû. Il affirme qu'en toute hypothèse, les éléments produits par l'employeur laissent apparaître de nombreuses heures supplémentaires, de dimanche et de nuit non déclarées. La société réplique en arguant du caractère frauduleux des pièces versées par M. [B], à savoir des tableaux présentant les relevés des heures effectuées dont elle soutient qu'ils ne sont pas conformes à ceux qui lui ont été adressés par mail par le salarié à l'issue de chaque mois. Elle prétend ainsi que M. [B] a modifié les tableaux qui lui ont été envoyés dans le but de tromper la cour, raison pour laquelle elle lui demande d'écarter des débats les pièces adverses 5-3, 8-3, 9-3, 11-3 et 12-2. Elle affirme au vu des éléments qu'elle produit avoir rémunéré M. [B] conformément aux heures effectuées par lui, voire l'avoir payé pour un nombre supérieur d'heures à celui réalisé. Elle prétend par ailleurs que les versements effectués à M. [B] l'étaient en remboursement de frais qu'il avait engagés, sur présentation de justificatifs. Aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. L'article L. 3121-28 du même code dispose que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-29 de ce code précise que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application des dispositions de la convention collective, le travail du dimanche s'entend de 0 à 24 heures le dimanche considéré, le temps compris entre 0 heure et 1h30 s'imputant sur le service de la journée précédente, et le travail de nuit correspond à la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin. M. [B] verse aux débats : - ses bulletins de salaire de mars 2019 à janvier 2020 ainsi que pour chaque mois une fiche annexe détaillant jour par jour ses horaires de travail (pour mars, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020) et précisant ses horaires de travail les dimanches pour le mois d'avril 2019, dont les pièces 5-3, 8-3, 9-3, 11-3 et 12-2 correspondant respectivement aux fiches annexes des mois de juin 2019, septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 ; - un tableau récapitulatif précisant par mois le nombre d'heures supplémentaires à 25%, le nombre d'heures supplémentaires à 50%, le nombre de fois où il a travaillé plus de 3 heures le dimanche et le nombre d'heures considérées comme du travail de nuit. Ce faisant M. [B] apporte des éléments au soutien de ses prétentions, lesquels sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant précisé que la demande de la société visant à écarter des débats les pièces 5-3, 8-3, 9-3, 11-3 et 12-2 du salarié fondée sur leur caractère prétendument frauduleux et mensonger ne saurait être accueillie. En effet, il incombe seulement au salarié, sur lequel ne pèse pas spécialement la preuve des heures supplémentaires, de présenter des éléments suffisamment précis au soutien de ses prétentions et, dans ce premier temps du mécanisme probatoire, il n'est pas exigé de lui qu'il prouve conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, comme l'article 9 du code de procédure civile le prévoit, l'essentiel étant que l'employeur puisse répondre. Il convient dès lors d'examiner les éléments communiqués par la société, étant souligné que l'employeur doit produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié et que le fait que le salarié puisse procéder par lui-même aux déclarations d'heures supplémentaires n'est pas de nature à caractériser que l'employeur a satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail. La société produit : - des tableaux pour les mois de mai, juin, septembre, octobre, novembre 2019 et janvier 2020 indiquant jour par jour les dates de début et de fin de service de M. [B], lesquels tableaux seraient ceux qu'il aurait communiqués à son employeur à l'issue de chaque mois travaillé, la cour relevant notamment que la société ne produit aucun tableau pour mars et avril 2019 et que celui de septembre 2019 est d'évidence un planning au regard de la mention 'il ne peut travailler qu'à partir de lundi matin' ; - une capture de SMS selon laquelle M. [B] a présenté une demande de congé pour le 27 juin 2019 ; - un tableau pour le mois de juillet 2019 indiquant le nombre d'heures de travail par jour ; - le bulletin de salaire d'août 2019 indiquant les congés payés et sans solde pris par M. [B] du 16 au 31 août 2019 ; - le planning général du mois de décembre 2019, un courriel de M. [B] indiquant les heures travaillées et de dimanche de décembre 2019 ainsi qu'un tableau indiquant jour par jour les heures de début et de fin de service au cours de ce mois ; - un procès-verbal de constat dressé par huissier le 1er septembre 2023 aux termes duquel l'huissier a : * en date du 1er octobre 2019 à 13h17, constaté la présence d'un courriel émis par l'adresse électronique de M. [B] contenant une pièce jointe annexée ; * en date du 4 novembre 2019 à 23h38, constaté la présence d'un courriel émis par l'adresse électronique de M. [B] contenant une pièce jointe annexée ; * en date du 2 février 2020 à 22h22, constaté la présence d'un courriel émis par l'adresse électronique de M. [B] contenant une pièce jointe annexée ; - l'attestation de Mme [G], comptable, du 11 mai 2021 indiquant que les salaires de M. [B] étaient payés en tenant compte des heures supplémentaires faites et des jours travaillés et qu'il n'a jamais contesté ses salaires ou heures supplémentaires durant sa présence dans l'entreprise, la cour observant que cette attestation n'est pas circonstanciée ; - l'attestation de M. [X], conducteur dans la société depuis 2019, qui atteste avoir toujours été payé de ses heures supplémentaires et celle de M. [I], ayant effectué de nombreuses missions pour la société depuis 2015, qui indique que les toutes les heures supplémentaires ont été déclarées et payées sur les fiches de paie, ces deux attestations qui concernent d'autres salariés n'apportant aucun élément pour le cas de M. [B]. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [B] a accompli des heures supplémentaires, ainsi que des heures de nuit et des heures le dimanche et fixe sa créance à ce titre à la somme de 7 337,51 euros outre celle de 733,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail. En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. En l'espèce, M. [B] verse aux débats un mail intitulé 'promesse' qui lui a été adressé le 4 février 2019 par le dirigeant de la société et comporte en pièce jointe une 'promesse d'embauche' en qualité de chauffeur de grande remise à partir du 23 mars 2019, prévoyant une rémunération nette de 2 000 euros pour une durée de travail de 35 heures par semaine, outre le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, des frais de repas et d'indemnités de déplacement en cas de déplacement en dehors de Paris de plus de 24 heures. Ce document ne prévoit pas le droit pour M. [B] d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement. Il ne s'agit donc pas d'une promesse unilatérale mais d'une offre de contrat au sens de l'article 1114 du code civil. Elle ne fixe pas de délai de rétractation et la société qui ne s'explique par sur ce mail et sa pièce jointe dans ses conclusions ne prétend, ni ne justifie a fortiori avoir rétracté son offre avant que M. [B] ait commencé à travailler pour elle le 23 mars 2019, ce qui est de nature à établir qu'il a tacitement consenti à l'offre. Certes les bulletins de paie font tous état d'un salaire de base mensuel brut de 2 179 euros pour un temps complet de 151,67 euros, soit un salaire net inférieur à 2 000 euros. Mais d'une part M. [B] produit un mail émanant de la société du 12 septembre 2019 qui énonce notamment : 'virement 1 675 qui inclus 300 euros d'écart entre 2000 et 1700", ce qui étaye l'accord des parties sur un salaire net de 2 000 euros. D'autre part, M. [B] justifie par la production de ses relevés bancaires avoir reçu de nombreux virements de la société avec l'intitulé pour la plupart du temps de notes de frais ou remboursement de frais pour près de 4 000 euros entre avril et décembre 2019. Or, selon les documents communiqués par M. [B], il n'a adressé de note de frais à son employeur qu'à hauteur de 229 euros pour mai/juin 2019, 67 euros pour juillet 2019 outre de menues dépenses pour des mouchoirs, bouteilles d'eau et essuie-tout et 148 euros pour septembre 2019. La société produit un tableau récapitulatif de frais professionnels qui auraient été payés à M. [B] entre début mai 2019 et début janvier 2020. Mais comme l'observe ce dernier, le montant total de ces frais est inférieur de plus de 1 000 euros au montant total des virements réalisés hors paiement des salaires sur le compte bancaire du salarié. Les justificatifs (factures ou tickets) annexés au tableau versé aux débats par la société ne contiennent pour la plupart pas de mention permettant de les rattacher à M. [B]. Et l'allégation de la société d'un virement par deux fois du salaire de septembre 2019 n'est pas fondée dès lors que la somme de 1 527,75 euros correspondant au montant du salaire net de septembre 2019 tel que figurant sur le bulletin de paie n'a été virée qu'une seule fois sur le compte bancaire du salarié, lequel a été crédité en plus en provenance de la société des sommes de 148 euros et 1 450,25 euros en octobre 2019. En conséquence, la société ne démontre pas que les sommes virées à son salarié sous l'intitulé de remboursement de frais compensaient des frais réellement exposés par M. [B] hormis celles pour lesquelles il a établi des notes de frais. Par ailleurs, il est établi qu'il a également perçu d'autres sommes de son employeur non déclarées comme telles sur les bulletins de salaire. La cour en déduit que ces différentes sommes constituent en réalité une partie de la rémunération qui a été dissimulée, ce qui conforte encore l'accord des parties sur un salaire net de 2 000 euros par mois en dépit des mentions des bulletins de salaire. Dès lors, M. [B] est fondé à réclamer un reliquat de salaire de base de telle sorte à atteindre une rémunération nette de base de 2 000 euros par mois comme convenu avec l'employeur. Au vu des pièces versées aux débats, notamment les bulletins de salaire, l'extrait de compte bancaire et les tableaux produits par M. [B], la société est condamnée à lui payer la somme de 9 840,23 euros à titre de rappel de salaire, incluant le rappel du salaire de base et le rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de dimanche et de nuit, pour la période du 23 mars 2019 au 7 février 2020 et celle de 984,02 euros pour l'indemnité compensatrice des congés payés afférentes, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la contrepartie obligatoire en repos M. [B] réclame pour l'année 2019 la somme de 756,77 euros à ce titre. La société conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande. En application de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel étant celles accomplies au delà de la durée légale. Conformément à l'article 12 des clauses communes de la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires est fixé par période de 12 mois à 195 heures pour le personnel roulant voyageurs, marchandises et déménagement. Il résulte de l'article L. 3121-33 I 3 du code du travail qu'au-delà du contingent, les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus. En cas de fin du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité en espèces ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis. Il résulte des éléments ci-dessus que pour l'année 2019, le contingent annuel de 195 heures a été dépassé. La cour condamne la société à payer à M. [B] la somme de 756,77 euros à titre d'indemnité. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les indemnités de repas unique M. [B] sollicite la somme de 48,59 euros à titre de reliquat d'indemnités de repas unique en faisant valoir que l'employeur réglait des indemnités de repas unique mais qu'elles ne correspondaient pas à la somme minimale fixée par la convention collective. La société conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande. Selon l'avenant n°68 du 6 juillet 2018 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, l'indemnité de repas unique a été fixée à 8,15 euros et selon l'avenant n°70 du 26 juin 2019 portant sur le même sujet, elle a été portée à 8,48 euros à compter du 1er juillet 2019. En conséquence, au vu des sommes payées telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie et de celle qui est due en application des avenants précités, la cour condamne la société à payer un reliquat de 37,39 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [B] réclame une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 17 018,04 euros tandis que la société conteste tout travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les heures supplémentaires, heures de nuit et heures de dimanche pour lesquelles M. [B] obtient par le présent arrêt un rappel de salaire n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie. En outre, comme indiqué ci-dessus, la société ne démontre pas que les sommes virées à son salarié sous l'intitulé de remboursement de frais compensaient des frais réellement exposés par M. [B] hormis celles pour lesquelles il a établi des notes de frais et il est établi qu'il a également perçu d'autres sommes de son employeur non déclarées comme telles sur les bulletins de salaire, la cour en ayant déduit que ces différentes sommes constituaient en réalité une partie de la rémunération qui a été dissimulée. Chacun de ces éléments caractérise l'élément matériel du travail dissimulé. La cour relève le grand nombre d'heures qui n'ont pas été déclarées et payées. Ce faisant, se trouve caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé qui est de surcroît encore révélé par la volonté de déguiser une partie de la rémunération en frais pour minorer les charges sociales. En application de l'article L. 8223-1 précité, M. [B] est fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. Au vu des bulletins de paie et des développements qui précèdent sur le rappel de salaire, la société est condamnée à payer à M. [B] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé la somme de 17 018,04 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le reliquat de l'indemnité compensatrice des congés payés M. [B] sollicite la somme de 1 064,41 euros à ce titre, compte tenu d'un salaire de référence de 2 836,34 euros et de la déduction à tort d'un jour de congé le 27 janvier 2020. La société conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande. Le salarié dont le contrat prend fin alors qu'il n'a pas pu prendre ses jours de congé a droit à une indemnité compensatrice des jours acquis et non pris. En l'espèce, la société a indiqué sur le bulletin de paie de janvier 2020 que M. [B] avait pris un jour de congé le 27 janvier 2020 et lui a versé sur le bulletin de février 2020 une indemnité compensatrice de congés payés de 1 608,67 euros. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Or, en l'occurrence, la société ne rapporte pas cette preuve concernant la journée du 27 janvier 2020. L'indemnité compensatrice de congés payés est calculée comme l'indemnité de congés payés, soit le dixième de la rémunération totale perçue pendant la période de référence sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de congés. Il convient de prendre en compte le rappel de salaire alloué par le présent arrêt correspondant à la période de référence. Dans ces conditions, la cour condamne la société à payer à M. [B] la somme de 1 064,41 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et ses conséquences Sur le moyen tiré de la nullité de la rupture conventionnelle M. [B] invoque la nullité de la rupture conventionnelle. A cet effet, il soutient ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable, ni informé par la société de la possibilité de se faire assister à cette occasion. Il prétend aussi qu'il ne lui a pas été remis de double du formulaire de rupture conventionnelle et que le formulaire, signé le 16 janvier 2020, a été antidaté au 30 décembre 2019, si bien qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de rétractation de 15 jours. Il fait valoir que la société ne démontre pas que son consentement était libre et éclairé et que le fait qu'il soit à l'initiative de la rupture conventionnelle ne purge pas celle-ci de ses vices. Il en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé valide la rupture conventionnelle. La société réplique que le dol n'est pas constitué dès lors qu'elle a respecté toutes ses obligations au cours du contrat de travail faute de quoi M. [B] n'aurait pas attendu la fin de celui-ci pour former des demandes et solliciter des explications. Elle invoque que dans la mesure où il est à l'origine de la rupture, il ne peut prétendre que sa volonté n'a pas été éclairée. Elle affirme que comme ils en attestent, son gérant a eu un entretien avec M. [B] au sujet de la rupture conventionnelle le 23 décembre 2019 et que sa signature a eu lieu le 30 décembre 2019 en présence de sa comptable qui a remis au salarié un exemplaire de celle-ci. Elle conteste tout manquement relatif à la convocation du salarié et à son information de la possibilité de se faire assister, ajoutant que l'absence d'information sur ce point n'affecte pas la liberté de consentement du salarié et que l'employeur n'est pas tenu de convoquer par courrier le salarié. L'article L. 1237-11 du code du travail dispose : L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Aux termes de l'article L. 1237-13 du même code : La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. L'article L. 1237-14 du même code énonce : A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. (...). La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le formulaire de rupture conventionnelle signé par l'employeur et le salarié ne contient pas de mention relative à la remise d'un exemplaire de la convention de rupture à M. [B]. La société verse aux débats : - une attestation de M. [V], gérant de la société, qui indique s'être entretenu avec M. [B] le 23 décembre 2019 à 14 heures, entretien au cours duquel ils se sont mis d'accord sur les modalités de la rupture, et avoir préparé et signé les trois exemplaires de la rupture avant son départ à l'étranger le 29 décembre 2019, ajoutant que le 30 décembre suivant, un rendez vous a été fixé avec Mme [G] lors duquel M. [B] a signé les exemplaires et un exemplaire lui a été remis. Cette attestation n'est pas probante de cette remise dès lors que le gérant n'en a pas été personnellement été témoin, l'attestation établissant qu'il se trouvait à l'étranger le 30 décembre 2019 ; - une attestation de Mme [G], comptable de la société, du 11 mai 2021 selon laquelle elle atteste 'avoir remis en main propre à M. [M] [B] ses documents pour la rupture conventionnelle demandée par M. [M] [B] lui-même'. Cette attestation n'est pas probante faute de préciser la date et la nature exacte des documents remis à M. [B] ; - une autre attestation de Mme [G] du 14 décembre 2023 dans laquelle elle indique : '- m'être entretenue à la demande de M. [V] avec M. [M] [B] pour qu'il signe sa rupture conventionnelle le 30 décembre 2019 aux alentours de 18h00 - avoir remis un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle à M. [B] une fois signé les documents'. Cette attestation a été établie quatre ans après les faits, trois ans après la date de l'appel et quelques jours avant la date fixée pour la clôture de la procédure. Compte tenu de ces circonstances et alors qu'elle ne précise pas expressément la date de remise prétendue de l'exemplaire de la convention de rupture, la cour estime que la société ne rapporte pas la preuve de cette remise. Par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. [B], la cour en conclut que le conseil a à tort considéré que la rupture conventionnelle est valide, la remise de l'exemplaire de la convention de rupture étant une condition de validité de celle-ci. Sur les conséquences de l'absence de validité de la rupture conventionnelle Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. - sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents : En application des dispositions conventionnelles, M. [B], qui était ouvrier et avait une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, avait droit à un préavis d'un mois. La société est condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 836,34 euros et à une indemnité compensatrice des congés payés afférents de 283,63 euros. - sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement : En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [B] qui comptait au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus a droit à une indemnité égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. M. [B] est fondé à prétendre qu'il avait droit à une indemnité de licenciement de 590,90 euros et, après déduction de l'indemnité de rupture qu'il a perçue en exécution de la convention de rupture, à solliciter la condamnation de la société à lui payer la somme de 95,90 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement. - sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif et de l'ancienneté du salarié, M. [B] a droit à une indemnité maximale égale à 1 mois de salaire brut. Au regard de l'âge de M. [B], né en 1969, de son ancienneté, de son salaire et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail telle qu'il en justifie (prise en charge par Pôle emploi de mars à fin août 2020, travail quelques jours en septembre et octobre 2020 et prise en charge à nouveau par Pôle emploi jusqu'en juin 2021), la cour lui alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 000 euros. Sur les demandes reconventionnelles de la société Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros indûment versée Il appartient à celui qui agit en restitution de l'indu de prouver le paiement et son caractère indu. En l'espèce, comme indiqué précédemment, la société ne justifie pas avoir payé deux fois le salaire du mois de septembre 2019 s'élevant à la somme de 1 527,75 euros, cette somme n'ayant été virée qu'une fois sur le compte bancaire de M. [B], le 7 octobre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation abusive du véhicule professionnel La société soutient au vu de l'augmentation du kilométrage du véhicule utilisé par M. [B] en décembre 2019 et janvier 2020 et du nombre d'heures travaillées par le salarié au cours de ces mois qu'il a utilisé ledit véhicule à des fins personnelles. Elle soutient que ce comportement constitue une faute grave dont elle demande réparation à hauteur de 2 000 euros. M. [B] réplique que le kilométrage avancé ne repose sur aucune explication précise et sans détail des missions qui lui ont été confiées pendant deux mois. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'être allé faire le plein la veille d'une mission qui commençait tôt. Au soutien de sa demande, la société se fonde sur les relevés d'heure qu'elle produit pour les mois concernés, deux situations mensuelles de prise de gazole, une attestation de Mme [H] [V], guide, indiquant qu'au début de l'année 2020, M. [B] lui a indiqué qu'il avait désormais ses propres clients et qu'elle pouvait faire appel à lui en cas de besoin, un constat d'huissier du 10 mai 2021 et le courriel du gérant du 21 février 2020 faisant référence à un incident avec une autre société. Ces éléments, en particulier l'attestation non circonstanciée de Mme [V], le constat d'huissier qui n'apporte aucun élément utile et le courriel du gérant qui n'est corroboré par aucun élément objectif, ne justifient pas de l'utilisation abusive reprochée au salarié qui fait valoir à juste titre que la société ne fournit pas d'élément détaillé relatif aux missions réalisées par lui durant les deux mois litigieux. Le manquement invoqué n'étant pas prouvé, la société est déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement des frais d'huissier La société prétend que pour contredire les allégations fallacieuses de M. [B], elle a exposé des frais d'huissier à hauteur de 900 euros et que celui-ci doit l'en rembourser. La société produit les factures de la société d'huissiers ayant effectué les constats des 10 mai 2021 et 1er septembre 2021 pour un montant total de 900 euros. Mais ces frais déboursés par la société pour assurer sa défense à l'occasion du présent litige dans lequel elle succombe n'ont pas été exposés par elle à raison d'une faute commise par M. [B]. Elle doit donc être déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée, en application de l'article 700 2°, à payer l'avocat de M. [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Paris Way de sa demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société Paris Way à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 9 840,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 mars 2019 au 7 février 2020 et 984,02 euros pour l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 756,77 euros à titre d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos ; - 37,39 euros à titre de reliquat sur les indemnités de repas unique ; - 17 018,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 064,41 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 2 836,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 283,63 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 95,90 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement ; - 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Paris Way à payer à Maître [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société Paris Way aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3121-27 du code du travailarticle 9 du code de procédure civile le prévoiarticle L. 3121-30 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 12 des clauses communes de la conventiarticle L. 1237-14 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travail disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 1114 du code civil. Elle ne fixe pas de déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7d676b73dd81b97380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel