Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7d676b73dd81b97388
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 463 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ 253 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5EI Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04195 APPELANT Monsieur [C] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMÉE E.P.I.C.REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La Régie autonome des transports parisiens (EPIC) a engagé M. [C] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2020 en qualité de machiniste receveur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. Par lettre notifiée le 8 janvier 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2021. M. [E] a ensuite été licencié en application de l'article 47 f) du statut du personnel de la RATP par lettre notifiée le 26 janvier 2021. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 11 mois. Le 20 mai 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander en dernier lieu : « Annuler le rapport d'information en date du 11 décembre 2020 A titre principal : ordonner la réintégration de M. [E] A titre subsidiaire : juger que le licenciement pour faute intervenu par courrier du 26 janvier 2021 est sans cause réelle et sérieuse Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 630,00 € Dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière en raison de la sanction injustifiée du rapport d'information : 2 000,00 € Dommages et intérêts pour non respect des comptes de temps et de jours de repos : 2 000,00 € Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 € exécution provisoire article 515 C.P.C. Dépens. » Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes Déboute la RATP de sa demande reconventionnelle. Condamne monsieur [C] [E] aux dépens de l'instance. » M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021. La constitution d'intimée de la RATP a été transmise par voie électronique le 24 janvier 2022. Par ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, statuant de nouveau, - ANNULER le rapport d'information en date du 11 décembre 2020. En conséquence, - CONDAMNER la société RATP à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière en raison de la sanction injustifiée du rapport d'information. Y ajoutant, - JUGER que le licenciement pour faute intervenu par courrier du 26 janvier 2021 est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - ORDONNER à la RATP de réintégrer Monsieur [E] - Subsidiairement sur ce point, CONDAMNER la société RATP à verser à Monsieur [E] la somme de 4 630 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la société RATP à lui verser 2000 € pour les non respects de comptes de temps et jours de repos En tout état de cause, CONDAMNER la société RATP à verser à Monsieur [T] : - Les dépens de l'instance comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir - 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes - 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d'appel » Par ses conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la RATP demande à la cour de : « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes du 3 décembre 2021 Juger que le rapport d'information du 11 décembre 2020 ne constitue pas une sanction disciplinaire ; A titre principal : Juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] s'analyse en une rupture de la période d'essai, dont l'appelant ne peut donc contester le bien fondé ; A titre subsidiaire : Juger que le licenciement de Monsieur [E] fondé sur l'article 47 f) du statut du personnel RATP est justifié ; En conséquence, Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ; Le condamner à verser à la RATP la somme de 2.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024. MOTIFS Sur le rapport d'information en date du 11 décembre 2020 M. [E] demande l'annulation du rapport d'information en date du 11 décembre 2020 au motif qu'il constitue une sanction disciplinaire non mentionnée dans l'échelle des sanctions disciplinaires prévue par le statut de la RATP ; en effet les rapports d'information ont vocation à être conservés au dossier des salariés pour ensuite fonder les sanctions qu'elle inflige à ses agents, ils suivent le salarié tout au long de sa carrière via son dossier, ils servent à la RATP de preuve dans le cadre des procédures disciplinaires qu'elle enclenche, comme elle l'a fait pour lui et ils sont bien « de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise », ce qui correspond à la définition légale de la sanction (art. L. 1331-1 du code du travail). En réplique, la RATP soutient que ce rapport constitue un simple rapport faisant état d'un fait relatif à un salarié, que ce constat professionnel ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire, et que ce rapport d'information ne satisfait aucune des conditions posées par l'article L. 1331-1 du code du travail. L'article L.1331-1 du code du travail dispose : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » La cour constate que le rapport litigieux est intitulé « rapport d'information du 11 décembre 2020 ; son objet est indiqué comme suit « signalement agent » ; il est signé par Mme B.K. et sa teneur est la suivante : « En date du 11 décembre dernier, nous avons été témoins Mme [J] et moi-même, d'une scène insolite et potentiellement dangereuse initiée par un machiniste-receveur en tenue dans un tramway. En effet, sur le t3 vers 7h20 en direction de la [Localité 7] et à la station [5] (rame 340), l'agent [E] [C] 749000 se rendait tout comme nous au Centre Bus de Belliard pour y effectuer sa prise de service (2ème 519) et à procéder sous nos yeux, à un contrôle de titre de transport de sa propre initiative et sans raison apparente. M. [E], n'ayant pas vu que nous étions également présents dans la rame, s'est donc octroyé le droit d'effectuer une tâche qui ne fait aucunement partie de ses prérogatives, dans une rame de tramway bondée aux heures de pointes risquant directement sa sécurité, indirectement celle des usagers ainsi que celle du conducteur par voie de conséquence. De plus, hormis la sécurité des différents acteurs de cette situation, ce genre d'initiative douteuse, maladroite et inutile aurait pu également avoir des conséquences désastreuses en cas d'immobilisation de la rame à cette heure de grande affluence. La scène s'est déroulée de la manière suivante : l'agent a demandé de manière hautaine et condescendante à un voyageur de lui présenter son titre de transport (apparemment car il lui aurait éternué dessus) mais ce dernier, effrayé et ne comprenant pas le français, n'a pas pu lui répondre. Une personne accompagnant le voyageur à expliquer qu'il ne comprenait pas le français et M.[E] a réitéré sa demande avec insistance en ajoutant qu'il ne faisait que son travail et que son ami n'avait pas à éternuer sur lui. La personne accompagnant le voyageur s'est excusée pour ce dernier mais l'agent a demandé à voir la photo présente sur le pass Navigo afin de vérifier la correspondance sur le même ton. Arrivés à la station [6], Mme [J] a interpellé l'agent pour lui rappeler que son comportement aurait pu le mettre en danger et qu'il n'était pas habilité à effectuer des contrôles de titres de transport. L'agent lui a répondu en ces termes : "non t'inquiètes t'es là, dans mon bus je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent". A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le rapport d'information en date du 11 décembre 2020 n'est pas une mesure prise à l'encontre du salarié puisqu'il constitue uniquement un moyen d'information par lequel Mme B. K., salariée de la RATP, a porté à la connaissance de sa hiérarchie les faits qu'elle avait personnellement constatés, qu'elle ne disposait pas d'un quelconque pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. [E], et que ce rapport d'information n'avait en réalité qu'un seul objet : informer la hiérarchie des faits qui y sont contenus et qui étaient de nature à mettre en danger sa sécurité ; ce rapport ne constitue donc pas une sanction au sens de l'article L.1331-1 du code du travail. Compte tenu de ce qui précède, la cour dit par confirmation du jugement que M. [E] est mal fondé dans sa demande d'annulation du rapport d'information en date du 11 décembre 2020 et dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière en raison de la sanction injustifiée. Sur le licenciement La lettre du 26 janvier 2021 est rédigée comme suit : « Au cours de votre période de stage qui a débuté le 10/02/2020. nous avons eu à déplorer de votre part un comportement et une attitude professionnelle inadaptés au regard de votre fonction de Machiniste Receveur: Le 27/11/2020 à [Localité 8] coquille B723 service 19 /20 : l'agent menace un tiers qui prend des photos en ces termes: « droit à l'image tu connais pas' » ; « Je vais appeler la police » ; «Tu dégages de [Localité 8] ». Le 11/12/2020 sur le T3b à 07h20 : L'agent dépasse les prérogatives de sa fonction de machiniste-receveur en effectuant en tenue un contrôle de titres de transport ciblé d'un voyageur en heure de pointe, en dehors de ses heures de service (021519 BEL 07h38 PA 13h53). Nous sommes par conséquent conduits à prendre à votre encontre une mesure de licenciement en application de l'article 47 f) du statut du personnel. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Ce préavis qui vous sera payé, débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. (...) » M. [E] soutient qu'il a contesté et conteste toujours les faits du 27 novembre 2020 (pièces salarié n° 7 et 10), que le témoignage du tiers n'est pas produit, que le rapport d'information du 27 novembre 2020 est rédigé par un agent qui n'était pas présent, qu'en ce qui concerne les faits du 11 décembre 2020, « la RATP se fonde sur le rapport d'information réalisé par l'un de ses agents qui espionnait Monsieur [E] en-dehors de ses heures de travail et, dans le dos de celui-ci, a établi un rapport écrit remis à l'employeur » (sic), que ce rapport d'information du 11 janvier 2020 doit être annulé, qu'il a précisé lors de son entretien préalable les faits tels qu'ils se sont déroulés (pièce salarié n° 10) ; il a juste demandé au passager qui lui avait éternué dessus de lui présenter son titre de transport, en vue seulement de recueillir son identité et d'appliquer la procédure de tracing mise en place par les autorités sanitaires. En réplique, la RATP soutient que la rupture de la période de stage, qui s'analyse en une période d'essai, est parfaitement licite, que M. [E] était stagiaire (article 7 du statut), que les stagiaires sont des agents à l'essai (article 8), que l'embauche au titre du cadre permanent (« agents commissionnés ») est conditionnée par l'accomplissement d'un stage d'une durée d'un an (article 12 du statut), que cette période de stage, au sein d'une entreprise publique, permet à l'employeur d'examiner si le stagiaire possède toutes ses capacités professionnelles et morales requises pour assurer le service auquel il est candidat, que la période de stage devait se terminer une année après l'embauche de M. [E], le 10 février 2021, et qu'ainsi la RATP pouvait rompre son contrat de travail le 26 janvier 2021 sur le fondement de l'article 47 f) du statut comme elle l'a fait, que la rupture du contrat de travail pendant cette période emporte les effets d'une rupture de période d'essai. Par suite la RATP n'est pas tenue de démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de M. [E] puisque celle-ci a eu lieu pendant la période d'essai ; en tout état de cause, les deux séries de faits qui sont reprochés à M. [E] sont établis, par les déclarations de la victime des invectives (pièce employeur n° 2), par le rapport d'information du 27 novembre 2020 (pièce employeur n° 3), par l'état de présence des machinistes receveurs affectés à la ligne 20 du 27 novembre 2020 (pièce employeur n° 20) et par la déclaration de main courante de Mme B. (pièce employeur n° 21) en ce qui concerne les faits du 27 novembre 2020 et par le rapport d'information du 11 décembre 2020 (pièce employeur n° 3) en ce qui concerne les faits du même jour étant précisé que ces faits mettent en cause la manière de servir ou le comportement de M. [E]. L'article 7 du statut du personnel de la RATP dispose : « Le personnel soumis au statut du personnel RATP comprend deux groupes : - les agents stagiaires ; - les agents commissionnés. » L'article 8 du statut du personnel de la RATP dispose : « Les stagiaires sont les agents embauchés conformément aux dispositions du Chapitre 2 et ayant vocation à être commissionnés. Les commissionnés sont les agents admis définitivement dans le personnel de la RATP, après accomplissement du stage réglementaire défini au Chapitre 3. Ces agents forment le cadre permanent de la RATP. » Le premier alinéa de l'article 12 du statut du personnel de la RATP dispose : « La durée du stage est, sous réserve des dispositions de l'article 16, fixée à une année normale de services effectifs accomplis en une ou plusieurs périodes. » L'article 47 du statut dispose : « Tout stagiaire peut être licencié en cours ou en fin de stage : (...) f) si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction. Enfin, tout stagiaire doit être licencié s'il est décidé de ne pas le commissionner. » A l'examen des pièces produites (pièces employeur n° 2, 3, 4, 20 et 21) et des moyens débattus, la cour retient d'une part que les faits imputés à M. [E] aux dates des 27 novembre 2020 et 11 décembre 2020 sont matériellement établis à son encontre et qu'ils constituent des comportements inadaptés pour un machiniste-receveur de bus la RATP dès lors que le 27 novembre 2020 vers 8h30, M. [E] a, alors qu'il était au volant de son bus 8723, agressé verbalement une personne alors qu'il prenait en photographie le bus en l'invectivant « le droit à l'image tu connais pas ' », « je vais appeler la police », « tu dégages de la [Localité 8] » et que le 11 décembre 2020, il a contrôlé abusivement le titre de transport d'un passager d'un bus dans lequel il était lui-même passager. La cour retient d'autre part, que la RATP a mis fin au contrat de M. [E] sur le fondement de l'article 47 f) du statut du personnel de la RATP, comme elle pouvait de faire, après rappelé les faits survenus le 27 novembre 2020 et le 11 décembre 2020 ; en effet M. [E] était un agent stagiaire au sens de l'article 7 du statut, et il était toujours dans sa période de stage d'un an quand il a été licencié. Compte tenu de ce qui précède et par confirmation du jugement, la cour déboute M. [E] de ses demandes relatives à son licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour les non respects de comptes de temps et jours de repos M. [E] demande la somme de 2000 € pour les non respects de comptes de temps et jours de repos ; il fait valoir le moyen suivant : « La société n'a pas respecté les jours de repos et M. [E] a dû se rendre disponible à de nombreuses reprises pour le centre de bus Belliard. De même il a travaillé trop d'heures et les maximas des comptes de temps n'ont pas été respectés. » En réplique, la RATP s'oppose à cette demande qui n'est pas fondée faute d'élément. A l'examen des moyens débattus, la cour dit que M. [E] est mal fondé, M. [E] se bornant à une accusation générale de l'entreprise sans caractériser par des faits précis le manquement allégué. Compte tenu de ce qui précède et par confirmation du jugement, la cour déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour les non respects de comptes de temps et jours de repos. Sur les autres demandes La cour condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [E] à payer à la RATP la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne M. [E] à verser à la RATP une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Condamne M. [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L.1331-1 du code du travail.art. L. 1331-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7d676b73dd81b97388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel