Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7e676b73dd81b97396
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07766 APPELANTE S.A.S. AMBULANCES DU 15E [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621 INTIMEE Madame [S] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [F] [I] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 février au 2 avril 2020, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [L] a été engagée en qualité d'ambulancière DEA par la société AMBULANCES DU 15EME, celle-ci appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 29 septembre 2020, à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2020, Mme [L] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 12 octobre 2020. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2020. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société AMBULANCES DU 15EME à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - l 607,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - l60,70 euros au titre des congés payés afférents, - 229,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, - l 607,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société AMBULANCES DU 15EME de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 14 février 2022, la société AMBULANCES DU 15EME a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 février 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, la société AMBULANCES DU 15EME demande à la cour de : - réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau, - condamner la société AMBULANCES DU 15EME à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société AMBULANCES DU 15EME au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'instruction a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024, le délibéré, initialement fixé au 12 juin 2024, ayant été prorogé au 3 juillet 2024 dans l'attente du dossier de plaidoirie de la société AMBULANCES DU 15EME. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La société appelante fait valoir que l'intimée a refusé d'effectuer un transport en ambulance le 29 septembre 2020, alors que compte tenu de l'intitulé du poste dépourvu d'ambiguïté, elle était légitimement en droit d'attendre que sa salariée exécute une tâche conforme à ses fonctions et relevant parfaitement de ses compétences et attributions, son refus l'ayant contrainte à mobiliser un autre salarié et ayant entraîné une perte de temps ainsi qu'une modification du planning. Elle souligne que l'intimée prétend à tort qu'il lui aurait été assuré avant son embauche qu'elle n'aurait pas à assurer les transports en ambulance et qu'elle pourrait avoir la charge du transport d'enfants en situation de handicap. La salariée intimée réplique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a pas commis de faute en n'assurant pas le transport en ambulance, sa décision étant légitime en ce qu'elle avait toujours spécifié à son employeur qu'elle ne pouvait pas être au contact de personnes malades en direction de l'hôpital compte tenu de la pathologie de sa fille (cancer). Elle souligne que cela avait été accepté par l'employeur qui lui avait confié des courses « VSL » liées au transport d'enfants. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : « Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 6 octobre 2020 au cours duquel vous vous êtes présentée. Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé que conformément à votre contrat de travail vous permettant d'occuper un poste en qualité d'ambulanclère DEA au sein de notre Société, vous avez commis une faute en refusant d'effectuer les transports en ambulance le 29 septembre 2020. Lors de notre échange, et vous l'avez rappelé dans votre courrier du 6 octobre 2020, vous prétendez que nous aurions donné notre accord pour ne vous confier que des courses « VSL » (transport d'enfants) et non des courses d'ambulances, en raison « de l'état de santé de votre fille». Ces propos étant fallacieux et en tout état de cause en totale contradiction avec votre contrat de travail, nous vous informons, par la présente, notre décision de vous licencier pour faute grave. Nous vous rappelons en effet que votre contrat de travail auquel vous avez souscrit prévoit votre activité en qualité d'ambulancière DEA au sein de notre Société. L'activité d'ambulance est, par nature, risquée, que ce soit en période de COVID-19 qu'à n'importe quelle autre période de l'année. En rejoignant notre Société, vous avez fait le choix de prendre ce risque, malgré les recommandations (qui ne nous lient en aucune manière) du médecin de votre fille. Dans la mesure du possible, nous vous avons confié des courses « VSL » liées au transport d'enfants, par nature moins risquée que l'activité d'ambulance même, mais votre contrat ne vous autorise pas à refuser d'effectuer des transports en ambulance. C'est pourtant ce que vous avez fait le 29 septembre 2020, ce que vous reconnaissez. Votre attitude est tout à fait intolérable et nuit donc gravement à notre société. Dés lors, nous estimons que vous ne respectez pas vos obligations contractuelles et n'exécutez pas de bonne foi votre contrat de travail. Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise [...]». Au vu des seules pièces versées aux débats par la société appelante, à savoir la copie du jugement du conseil de prud'hommes du 9 novembre 2021 ainsi qu'une « chronologie des actions prises par le gouvernement dans la lutte contre le covid-19 », la cour ne peut que relever que l'employeur ne produit pas d'éléments propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à sa salariée concernant l'existence d'un refus fautif de cette dernière d'effectuer un transport en ambulance le 29 septembre 2020, la société appelante s'abstenant par ailleurs de justifier des circonstances précises dans lesquelles les faits litigieux se sont produits ainsi que des perturbations alléguées quant au bon fonctionnement de l'entreprise. Il sera de surcroît observé, à la lecture de la lettre de licenciement ainsi que des plannings et échanges de messages versés aux débats en réplique par la salariée, que l'employeur, qui était informé de la pathologie dont souffrait la fille de la salariée (cancer) et du traitement qu'elle suivait (nécessitant de limiter son exposition aux infections ainsi que celle de ses proches et notamment de sa mère), avait jusqu'alors accepté de positionner la salariée uniquement sur des transports « VSL » destinés aux enfants, les premiers juges ayant justement retenu à cet égard que l'employeur ne justifiait pas du fait d'avoir déjà sollicité l'intimée pour effectuer un transport en ambulance avant le 29 septembre 2020 ni des raisons impératives l'ayant amené à exiger qu'elle effectue un tel transport à cette date. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, sur la base d'une rémunération de référence de 1 607,70 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à la salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 607,70 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 1 mois) outre 160,70 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 229,52 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (8 mois), à l'âge de la salariée (41 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (1 607,70 euros) et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 1 607,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, si la salariée indique que l'employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en changeant ses habitudes de travail sans aucune explication, en pleine période de Covid-19, alors qu'elle était souffrante et devait subir une intervention chirurgicale et que sa fille était souffrante, l'employeur cherchant à se séparer d'elle depuis fin avril 2020 au moyen de n'importe quel prétexte, son licenciement étant au surplus intervenu alors que le gouvernement autorisait les personnes dans sa situation à demeurer en chômage partiel afin de préserver leur santé ainsi que celles de leurs proches, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l'intimée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les autres demandes L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société AMBULANCES DU 15EME aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société AMBULANCES DU 15EME à payer à Mme [L] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société AMBULANCES DU 15EME du surplus de ses demandes reconventionnelles. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7e676b73dd81b97396
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