Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7f676b73dd81b9739c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 10 100 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° F20/05272 APPELANT Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Adresse 2]/France Représenté par Me François ALAMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R030 INTIMEE S.A.S.U. COUTURE CAPITAL PARTNERS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1993, M. [X] [C] a été engagé par la société ORPHEE LONGCHAMP, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de manager adjoint du réseau Smuggler, ledit contrat de travail ayant été transféré à la société COUTURE CAPITAL PARTNERS, à compter du 7 mars 2018, dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Limoges. La société COUTURE CAPITAL PARTNERS emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des industries de l'habillement. Suivant ordonnance du 26 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par M. [C] à titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires et de rappel de rémunération pour heures supplémentaires. S'estimant insuffisamment rempli de ses droits et sollicitant notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre des primes sur chiffre d'affaires ainsi que des heures supplémentaires effectuées, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale, statuant au fond, le 30 juillet 2020. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 21 septembre 2020, à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2020, M. [C] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 22 octobre 2020. Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - confirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé, - déclaré irrecevables les demandes formées au titre du licenciement, - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens, - débouté la société COUTURE CAPITAL PARTNERS du surplus de ses demandes. Par déclaration du 15 février 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 février 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - déclarer ses demandes additionnelles recevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, - dire que la société COUTURE CAPITAL PARTNERS a modifié de façon unilatérale le contrat de travail et que cette modification unilatérale s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société COUTURE CAPITAL PARTNERS à lui payer les sommes suivantes : - 1 252,60 euros au titre des primes dues sur 1 % du chiffre d'affaires outre 125 euros au titre des congés payés afférents, - 1 019,19 euros au titre des primes dues sur la différence de chiffre d'affaires entre l'année N et l'année N-1 outre 101 euros au titre des congés payés afférents, - 9 656 euros au titre des heures supplémentaires outre 965 euros au titre des congés payés afférents, - 101 004 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 44 451 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 948 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 594 euros au titre des congés payés afférents, - 5 316 € au titre de la période de mise à pied conservatoire outre 531 euros au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise de bulletins de paie conformes pour le paiement de ces sommes, - condamner la société COUTURE CAPITAL PARTNERS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, la société COUTURE CAPITAL PARTNERS demande à la cour de : à titre principal, - juger que la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif, - constater que la cour n'est saisie d'aucune demande, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre très subsidiaire, - juger que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel La société intimée fait valoir que la déclaration d'appel du 15 février 2022 n'emporte aucun effet dévolutif au sens de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'étant en conséquence saisie d'aucune demande. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : « Objet/Portée de l'appel : Appel de la décision du 9 décembre 2021, notifiée le 10 février 2022 », ladite déclaration d'appel, qui ne comporte pas d'annexe, étant ainsi effectivement affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, la cour ne pouvant par ailleurs que relever que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement, que l'objet du litige n'est pas indivisible et que la déclaration d'appel précitée n'a pas fait l'objet d'une régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de 3 mois imparti à l'appelant pour conclure au fond. Dès lors, étant par ailleurs rappelé que le seul dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant n'est pas de nature à suppléer l'absence d'effet dévolutif, il apparaît que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, la cour n'étant en conséquence saisie d'aucune demande. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7f676b73dd81b9739c
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