Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7f676b73dd81b973a0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 760 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH2L Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09239 APPELANTE Madame [W] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 INTIMEE Association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUV RE dénomméé AKTO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Corinne PILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2014, Mme [W] [J] a été engagée en qualité de responsable apprentissage par l'association FAFIH, l'intéressée ayant été mise à disposition de l'association CERTIDEV, pour y exercer les fonctions de responsable CERTIDEV, du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 selon avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, puis, selon avenants annuels successifs, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et, enfin, du 2 janvier au 31 décembre 2019. Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 23 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 11 juin 2019, puis reporté au 26 juin 2019, Mme [J] a été licenciée pour motif personnel suivant courrier recommandé du 5 août 2019. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2019 de demandes formées à l'encontre de l'association FAFIH, aux droits de laquelle est venue l'association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommée AKTO à compter du 1er janvier 2020 suite à une transmission universelle du patrimoine. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 février 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de l'association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommée AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, au titre de : - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 697,92 euros, - dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite : 27 600 euros, - l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommée AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, aux dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommée AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, l'association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommée AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens éventuels d'exécution. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour et la mention des prétentions des parties Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte, dans les procédures avec représentation obligatoire, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors, étant rappelé que la partie appelante ne peut ainsi se limiter à solliciter l'infirmation du jugement et qu'elle doit, ensuite, émettre des prétentions sur le fond dans le dispositif de ses conclusions, la simple demande d'infirmation de tel ou tel chef du jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement, la cour relève en l'espèce que l'appelante se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens, sans formuler ensuite expressément de prétention sur le fond au titre de ces demandes tranchées dans le jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces différentes demandes. Il sera par ailleurs rappelé qu'en faisant ainsi la simple application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la cour ne méconnaît pas le principe de la contradiction ainsi que les exigences du procès équitable résultant des dispositions de l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, la cour n'étant saisie d'aucune prétention de l'appelante sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement dont l'association intimée demande par ailleurs la confirmation dans toutes ses dispositions, l'appelante sollicitant au surplus la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D'OEUVRE dénommé AKTO, venant aux droits de l'association FAFIH, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [J] aux entiers dépens. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, l'équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7f676b73dd81b973a0
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- Résumé officiel