Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7f676b73dd81b973a2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 956 713 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 03 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3N Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° APPELANT Monsieur [M] [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE S.A. APEX TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller, pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2019, M. [M] [Y] [J] a été engagé en qualité d'« agent de maîtrise » par la société APEX TECHNOLOGIES, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2019, M. [Y] [J] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 6 décembre 2019. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] [J] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2020. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - prononcé la nullité de la clause de non-concurrence, - condamné la société APEX TECHNOLOGIES à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société APEX TECHNOLOGIES de remettre à M. [Y] [J] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la société APEX TECHNOLOGIES à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société APEX TECHNOLOGIES aux dépens, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 15 février 2022, M. [Y] [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 31 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2022, M. [Y] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, - condamner en conséquence la société APEX TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 29 567,13 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, - condamner la société APEX TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, la société APEX TECHNOLOGIES demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il n'a pas considéré que M. [Y] [J] avait été valablement délié de sa clause de non-concurrence, - dire le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié par une cause réelle et sérieuse, - débouter en conséquence M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts afférents à la nullité de sa clause de non-concurrence, en tout état de cause, - débouter M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Le salarié fait valoir que le motif de licenciement, selon lequel il ne serait pas motivé dans son travail et aurait un manque de rendement, est imprécis et non justifié, qu'aucun objectif chiffré n'avait été convenu, qu'il percevait des commissions sur son salaire démontrant qu'il avait un rendement satisfaisant, qu'il n'a jamais été mis en garde sur son rendement ni fait l'objet d'un quelconque avertissement ou rappel à l'ordre, l'employeur ayant en outre considérablement augmenté ses tâches suite au départ d'un autre salarié. Il souligne que la société intimée tente de « déplacer » le motif du licenciement en invoquant des faits fautifs injustifiés ne relevant pas de l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement. La société intimée réplique que le licenciement est parfaitement justifié en ce que, malgré plusieurs mises en garde, l'appelant persistait à faire preuve d'un manque de motivation ternissant l'ambiance de travail au sein de l'équipe et affectant la productivité de l'entreprise. Elle précise que les primes invoquées par le salarié étaient versées à parts égales au sein de l'équipe, pour les résultats de production auxquels il ne contribuait malheureusement pas. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l'incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, étant rappelé qu'il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables. La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante : « Suite à l'entretien que nous avons eu le 02 décembre 2019, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. A l'occasion de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui m'amenaient à envisager votre licenciement. Malgré plusieurs mises en garde, nous constatons toujours un manque de motivation dans votre travail qui pénalise vos collègues et cause un réel manque de rendement pour l'entreprise. Ce licenciement deviendra effectif dès ce jour soit le 06 décembre 2019. [...] » S'agissant des griefs d'insuffisance professionnelle allégués à l'encontre de l'appelant dans le cadre de la lettre de licenciement, il sera tout d'abord relevé que les insuffisances invoquées ne reposent pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l'employeur concernant un manque de motivation dans le travail, la société intimée s'abstenant notamment de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier de l'existence de manquements personnellement et directement imputables au salarié ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise. Il sera ainsi noté, s'agissant de l'attestation établie par un ancien collègue de travail relativement au dysfonctionnement d'un appareil qui résulterait d'une absence de soudure effectuée par l'appelant, que les déclarations de l'attestant ne sont étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, et notamment par des éléments justificatifs émanant du client touché par le dysfonctionnement allégué et/ou portant sur les frais de prise en charge, de transport et de réparation de l'appareil en ayant résulté, la pièce n°10 (intitulée « exemples des travaux de M. [M] [Y] [J] ») apparaissant avoir été rédigée par l'employeur lui-même, les seules photographies y étant intégrées ne permettant en toute hypothèse pas d'établir que les éventuels défauts allégués seraient effectivement personnellement imputables à l'appelant. Concernant les autres attestations versées aux débats, il sera relevé, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que les faits de dégradation volontaire d'un appareil ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais de la faute et qu'ils ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement. Il en va de même s'agissant des attestations afférentes à l'existence d'une situation de harcèlement sexuel ainsi qu'à la tenue de propos misogynes ou révisionnistes. Au surplus, il sera observé que les carences mentionnées dans la lettre de licenciement apparaissent pour le moins contradictoires avec la perception régulière par l'appelant de « commissions » ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie, l'employeur s'abstenant de justifier, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait qu'il s'agissait de primes versées à parts égales au sein de l'équipe au titre des résultats de production, et ce indépendamment de la qualité du travail et de la productivité de chacun des salariés. Il sera également relevé que l'appelant, qui ne s'était jamais vu fixer d'objectifs à atteindre concernant son rendement, n'a fait l'objet d'aucun entretien d'évaluation professionnelle ni, en toute hypothèse, d'un éventuel rappel à l'ordre ou d'une mesure disciplinaire, la société intimée ne justifiant aucunement de l'existence de « plusieurs mises en garde » concernant le manque de motivation allégué. Il sera en outre constaté que la société intimée s'abstient de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier du fait que l'appelant a pu bénéficier, au cours de la période litigieuse, d'un temps suffisant ainsi que des moyens et éventuelles actions de formation nécessaires pour s'adapter pleinement à ses fonctions et remédier aux éventuelles difficultés qu'il aurait pu rencontrer. Par ailleurs, étant rappelé que l'existence d'une insuffisance ne peut être retenue lorsque les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur origine ou leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié ou dans les choix faits par l'employeur en matière de gestion de l'entreprise et d'organisation de l'activité, il apparaît que l'employeur s'abstient de produire en réplique des éléments de nature à contredire utilement les affirmations de l'appelant concernant l'importante augmentation de sa charge de travail résultant de la reprise des missions d'un technicien ayant quitté l'entreprise. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit le licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (11 mois et 19 jours), à l'âge du salarié (34 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (2 053,27 euros) et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé justifiant de son inscription à Pôle Emploi sur la liste des demandeurs d'emploi de février à juin 2020, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la clause de non-concurrence L'appelant fait valoir que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail est nulle comme n'ayant pas de contrepartie financière, son employeur ne l'ayant de surcroît pas délié de ladite clause. Il souligne rapporter la preuve de son préjudice au regard de ses recherches d'emploi et des difficultés financières subies. La société intimée réplique que la clause de non-concurrence est valable, la contrepartie financière apparaissant parfaitement proportionnée. Elle précise que le salarié s'est vu libérer à deux reprises de son obligation de non-concurrence et souligne, à titre subsidiaire, que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'éventuelle nullité de la clause de non-concurrence. Le contrat de travail liant les parties contient un article 9 (secret et non-concurrence) rédigé de la manière suivante : « Monsieur [Y] [J] s'engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit à ne pas entrer au service d'une société concurrente et à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute activité pouvant concurrencer l'activité de la société APEX TECHNOLOGIES. L'interdiction de concurrence est limitée à une durée de deux années et s'appliquera à compter du jour où Monsieur [Y] [J] cessera ses fonctions, ou à la cessation effective du travail si le préavis n'est pas effectué. Etant donné l'activité très spécifique de la société APEX TECHNOLOGIES qui est le développement d'appareils de mesure pour la fibre optique et le nombre de concurrents peu nombreux, cette interdiction se limitera à l'ensemble du territoire français (métropole). En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il sera versé à Monsieur [Y] [J] après son départ effectif de la société APEX TECHNOLOGIES, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 60 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des trois derniers mois de présence dans la société. » En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives, le juge devant prendre en compte, pour apprécier la validité de la clause, l'ensemble des limitations qu'elle comporte, dans le temps, dans l'espace, quant aux activités concernées et ce en tenant compte des spécificités de l'emploi. Étant rappelé qu'un contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, il sera constaté en l'espèce que la contrepartie financière contractuellement prévue correspond à l'unique versement d'une indemnité spéciale forfaitaire égale à 60 % d'un mois de salaire, soit 0,6 mois de salaire pour 24 mois d'application de l'interdiction de concurrence, et ce alors que les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne prévoyaient qu'une telle interdiction n'était valable que si elle avait comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale aux quatre dixièmes de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l'établissement, de sorte que le montant précité apparaît manifestement disproportionné et dérisoire, nonobstant les affirmations de principe de l'intimée concernant l'absence de réel concurrent sur le territoire national. Il sera observé de ce dernier chef qu'outre le fait que de telles affirmations sont manifestement incompatibles et contradictoires avec l'insertion d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, il apparaît également à la lecture des termes précités de la clause de non-concurrence que le caractère spécifique de l'activité de la société ainsi que le faible nombre de concurrents avaient d'ores et déjà été pris en compte pour limiter l'interdiction de concurrence dans l'espace « à l'ensemble du territoire français (métropole) ». Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la clause de non-concurrence litigieuse était nulle, les moyens et arguments respectifs des parties concernant l'existence d'une renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause étant ainsi sans objet, s'agissant d'une clause réputée n'avoir jamais existé. S'il est établi que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages-intérêts, il sera cependant rappelé que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en la matière. Or, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l'appelant, la cour relève que ce dernier, qui a travaillé dans le cadre de contrats de mission temporaire pour le compte de la RATP entre juin et septembre 2020 et s'abstient de justifier de ses recherches d'emploi ainsi que du fait qu'il aurait effectivement continué à respecter la clause litigieuse dans le cadre desdites recherches, ne caractérise ni le principe ni le quantum du préjudice allégué au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise au salarié d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et ce s'agissant du licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société APEX TECHNOLOGIES aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société APEX TECHNOLOGIES à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [Y] [J] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société APEX TECHNOLOGIES du surplus de ses demandes reconventionnelles. LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7f676b73dd81b973a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel