Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7f676b73dd81b973a6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 421 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00496 APPELANTE Madame [L], [T], [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile CORBEL, avocat au barreau de MELUN INTIMEE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE (MDPH 77) [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la MDPH de la Seine-et-Marne d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG19/00496) dans un litige l'opposant à Mme [B]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 juillet 2018, Madame [L] [B], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [Z] [I] né le 13 août 2009, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (désignée ci-après la MDPH) un dossier de demande de renouvellement de l'allocation d'éducation enfant handicapé (ci-après 'AEEH) à compter du 1er janvier 2019. Par décision du 30 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait droit à sa demande de renouvellement de l'AEEH de base pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 au regard d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais lui a refusé le renouvellement du complément d'AEEH. Cette décision a été notifiée à Mme [B] le 15 novembre 2018 qui l'a contestée le 11 janvier 2019 devant la CDAPH »). Par une décision du 24 avril 2019, notifiée le 28 mai suivant, la CDAPH a débouté Mme [B] de sa demande de complément d'AEEH. C'est dans ce contexte que, par requête du 15 juillet 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, d'un recours à l'encontre de la décision du 25 avril 2019 lequel, par jugement du 2 juillet 2021 a : - déclaré recevable le recours de Mme [L] [B] ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - ordonné avant dire droit une consultation médicale de [Z] [I] qu'il a confiée au Docteur [J] [C] avec pour mission de : ¿ prendre connaissance du dossier médical de [Z] [I] ; ¿ si nécessaire examiner [Z] [I], après avoir convoqué les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats ; ¿ donner un avis sur un éventuel droit au bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 3, à la date de la demande administrative initiale (23 juillet 2018), tel que défini par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d'allocation d'éducation spéciale ; ¿ dit que Mme [L] [B] devra communiquer au médecin consultant tout document médical relatif à l'état de santé de son fils [Z] [I] ; - dit que les parties seront convoquées à une nouvelle audience après réception du rapport du consultant ; - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Entre temps, le 28 février 2019, Mme [B] a déposé une nouvelle demande d'aide auprès de la MDPH, laquelle, par décision rendue le 1er octobre 2019, lui a opposé un refus de prise en charge du transport scolaire et a considéré que sa situation ne permettait pas de lui attribuer d'autres droits. Mme [B] a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 4 novembre 2019 et la CDAPH, par décision du 2 janvier 2020, a accepté : - la prise en charge du transport scolaire, - le versement de l'AEEH de base pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, - le versement du complément de catégorie 2 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, - l'attribution d'une carte de mobilité « mention priorité » et « stationnement » sans limitation de durée. Le 28 juillet 2020, Mme [B] a de nouveau déposé auprès de la MDPH un dossier de demande de prestation compensation du handicap. Le 29 septembre 2020, la CDAPH a orienté [Z] vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour déficience motrice mais a considéré que sa situation ne permettait pas de lui attribuer d'autres droits. L'expert judiciaire désigné par le tribunal de Melun a rempli sa mission le 16 novembre 2021 et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2021 pour qu'il soit statué sur les demandes de Mme [B]. Par jugement du 4 février 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable le recours de Mme [L] [B] et bien fondé, - fait droit à la demande de Mme [L] [B] ; - dit en conséquence qu'elle doit bénéficier du complément d'AEEH de catégorie 3 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ; - renvoyé Mme [B] devant les services de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ; - condamné la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens de l'instance ; - dit qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [J] [C], médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport de l'expert commis aux fins d'évaluer le niveau de dépendance de l'enfant dont il a considéré que les explications et les conclusions étaient claires et dénuées de toute ambiguïté. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 février 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 10 février 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 pour laquelle la MDPH a entendu bénéficier d'une dispense de comparution. Mme [B], représentée par son Conseil, développe oralement ses conclusions et demande à la cour de : - infirmer le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il a fixé la période de bénéfice du complément de catégorie du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, - dire et juger qu'elle doit bénéficier d'un complément d'AEEH de catégorie 3 du 23 juillet 2018 au 31 août 2022, - subsidiairement, qu'elle doit bénéficier d'un complément d'AEEH de catégorie 3 du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, - la renvoyer devant la MDPH de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits, - condamner la MDPH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MDPH aux entiers dépens. La MDPH, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de : - la dire recevable et bien-fondé en ses présentes écritures, - débouter Mme [L] [B] agissant es qualité de représentant légal de son fils [Z] [I] de sa demande de se voir attribuer le complément de 3ème catégorie à compter du 23 juillet 2018, - débouter Mme [L] [B] agissant es qualité de représentant légal de son fils [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [L] [B] agissant es qualité de représentant légal de son fils [Z] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêt compte tenu de l'absence de faute commise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et la maison départementale des personnes handicapées, si cette demande était maintenue, - condamner Mme [L] [B] agissant es qualité de représentant légal de son fils [Z] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024 MOTIFS DE LA COUR La cour rappelle que la CDAPH a accordé à Mme [B] la majoration du montant de l'AEEH ainsi que le bénéfice de la 2eme catégorie du complément AEEH celle-ci à compter du 1er janvier 2019. Sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Moyens des parties Mme [B] explique qu'elle a bénéficié d'un complément de catégorie 2 du 1er octobre 2011 au 31 août 2012 puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016 et enfin du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018. Elle a bénéficié d'un complément de catégorie 3 pour une période limitée du 1er septembre 2012 au 31 août 2014. A compter du 1er janvier 2019, la MDPH lui a refusé le renouvellement de cette allocation. Elle expose qu'elle élève seule [Z], âgé de 11 ans, qui est atteint d'une hémiplégie gauche et de dysphasie depuis 2014. Elle ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par la MDPH mais estime que le handicap dont souffre son fils justifie de lui accorder un complément de catégorie 3 à compter du 23 juillet 2018, date du dépôt de sa demande. Mme [B] fait grief au tribunal d'avoir limité le versement de l'AEEH à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 alors que par une décision rectificative de la MDPH rendue le 2 janvier 2020, après la conciliation ordonnée par la juridiction, il lui a été accordée une AEEH pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022 ainsi qu'un complément d'AEEH sur la même période. Le tribunal ne pouvait donc pas limiter le versement au 31 décembre 2020 « en s'en tenant manifestement à sa demande initiale ». Elle relève que la MDPH ne conteste pas cette date. La MDPH rétorque que Mme [B] ne peut pas solliciter que le droit d'ouverture à l'allocation soit au 23 juillet 2018 dès lors que l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale dispose qu'elle est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Elle conteste les allégations de Mme [B] selon lesquelles elle aurait refusé de modifier les dates de versement du complément d'AEEH, puisqu'elle était tenue par les termes du jugement rendu. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Au visa de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, l'attribution des compléments d'AEEH nécessite: - pour la catégorie 1': des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 227,71 euros ; - pour la catégorie 2': 1) une réduction d'activité d'un parent de 20'% ou plus, 2) le recours à une tierce personne 8 heures hebdomadaires, 3) des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 239,91 euros ; - pour la catégorie 3': 1) une réduction d'activité d'un parent de 50'% ou plus ou le recours à une tierce personne 20 heures par semaine, 2) une réduction d'activité de 20'% ou plus ou le recours à une tierce personne 8 heures et des dépenses mensuelles supérieures 239,91 euros ou plus, 3) des dépenses mensuelles de 504,21 euros ou plus ; (...) L'instruction interministérielle DSS/SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la revalorisation au I avril 2018 des prestations familiales servies en métropole fixe la base mensuelle de calcul des allocations familiales à 411,92 euros à compter du 1er avril 2018. Pour bénéficier du complément de catégorie 3, de Mme [B], doit donc justifier : 1) une réduction d'activité d'un parent de 50'% ou plus ou le recours à une tierce personne 20 heures par semaine, 2) une réduction d'activité de 20'% ou plus ou le recours à une tierce personne 8 heures et des dépenses mensuelles supérieures 239,91 euros ou plus, 3) des dépenses mensuelles de 504,21 euros ou plus. Le docteur [C], expert désigné par le tribunal, a conclu que « L'enfant nécessite l'aide de l'un des parents pour les soins d'hygiène, l'aider à se nourrir, l'accompagnement pour la kinésithérapie, l'ergothérapie, la psycho-motricienne pour une disponibilité de plus de 20 heures par semaine soit un complément d'allocation de catégorie 3. » L'expert précisait : - que l'enfant présentait des difficultés liées à une hémiplégie gauche anténatal (difficulté pour réaliser le geste, lenteur, préhension difficile quasi impossible, marche avec discrète boiterie) et nécessitait un accompagnement pour les actes ordinaires de la vie quotidienne à savoir s'habiller, faire sa toilette, couper ses aliments et avait besoin d'un accompagnement scolaire, de la présence d'un parent en cas d'hospitalisation, d'accompagnement chez l'ergothérapeute, l'orthophoniste et la psycho motricienne, - qu'au 23 juillet 2018, [Z] nécessitait l'accompagnement par l'un de ses parents pour les actes élémentaires de la vie et l'accompagnement pour les examens spécialisés et l'accompagnement scolaire à raison de 35 heures par semaine, soit la nécessité d'une tierce personne rémunérée pendant une durée supérieure à 20 heures hebdomadaire. Le tribunal dont le jugement est contesté à considéré que l'enfant était éligible au complément d'AEEH de catégorie 3. La cour constate que la MDPH ne conteste pas, en appel, le bien fondé de cette décision. Les parties s'opposent par contre sur l'étendue de la période de versement, Mme [B] estimant qu'elle doit porter sur la période du 23 juillet 2018 ou, subsidiairement le 1er janvier 2019, jusqu'au 31 août 2022 tandis que la MDPH entend qu'elle soit limitée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que l'a jugé le tribunal de Melun. Ce faisant, la cour constate que la décision de la MDPH qui a justifié la saisine du tribunal est celle du 23 juillet 2018, qui a fait l'objet d'un recours gracieux le 11 janvier 2019, et d'une décision de rejet le 24 avril 2019 (notifiée le 28 mai 2019). Cette demande était une demande de renouvellement de l'AEEH et de son complément pour la période « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 », ce que reconnaît d'ailleurs Mme [B] dans ses écritures (page 4) puisqu'elle reproche aux premiers juges de « s'en être tenus manifestement à sa demande initiale ». C'est de manière erronée que Mme [B] prétend que cette période devait être étendue en raison des décisions rectificatives intervenues ultérieurement et qui ont élargi la période de versement du complément d'AEEH. En effet, contrairement à ce qui est plaidé, la modification par extension des droits ou de la période de versement accordée par la MDPH n'a pas été prise au regard de la demande du 23 juillet 2018, soumise au tribunal, mais a deux nouvelles demandes déposées ultérieurement par Mme [B]. Cela résulte d'ailleurs de la décision de la MDPH du 2 janvier 2020 qui statue sur une demande déposée le 28 février 2019, après un vain recours préalable du 4 novembre 2019, soit postérieurement à la saisine du tribunal. Elle ne peut pas plus soutenir que la décision de la MDPH du 2 janvier 2020 serait une « décision rectificative de celle du 24 avril 2019 », puisqu'elle est la suite d'une nouvelle demande déposée en février 2019. Cette décision est d'ailleurs intitulée « RAPO (recours amiable) suite saisine du 4 novembre 2019 ». Mme [B] ne peut pas davantage plaider que l'extension des droits au complément d'AEEH serait connexe à sa demande initiale comme faisant suite à la conciliation ordonnée par le tribunal alors que celui-ci mentionne expressément qu'il statue après échec de la conciliation. Mme [B] ne peut d'ailleurs se prévaloir d'aucun accord écrit en ce sens. Enfin, Mme [B] ne saurait plaider que si la période n'est pas précisée, « il est évident que sa demande portait sur la période des droits couverte par la décision de la MDPH à savoir du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 », cette évidence ne résultant d'aucun élément de la procédure. La cour ne pourra en conséquence que statuer sur la période 23 juillet 2018 - 31 décembre 2020, la première correspondant à la date de sa demande d'allocation et la seconde, le terme de la période de renouvellement de l'AEEH, peu important par ailleurs les modifications réglementaires survenues postérieurement ou les décisions de la MDPH ayant postérieurement au recours, et au regard de nouvelles demandes, étendu les droits et les périodes d'allocations. L'article R-541-7 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Au cas présent, la demande Mme [B] n'était pas une demande initiale mais une demande de renouvellement de l'AEEH dont le terme était au 31 décembre 2018. Ce faisant, bénéficiant d'un complément de catégorie 2, il peut être considéré qu'en sollicitant le bénéfice de la catégorie 3, il s'agit d'une nouvelle demande, d'autant qu'au regard des dispositions de l'article R. 541-7 les droits à l'allocation et au complément peuvent être révisés en cas de modification de l'incapacité de l'enfant avant la fin de la période fixée par la décision de la commission. Au vu des éléments du dossier et du rapport du médecin expert rappelé ci-avant et dont la cour s'approprie les termes, il y a lieu de dire qu'à la date du 1er août 2018 (premier jour du mois qui suit la demande), [Z] qui'remplissait les conditions d'attribution du complément AEEH, avait droit au complément de catégorie 3 jusqu'au 31 décembre 2020. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, elles conserveront chacune la charge de leurs dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, ni l'équité ni la nature de l'affaire ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne recevable, CONFIRME le jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG19/00496) en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de Mme [L] [B], - dit qu'elle doit bénéficier du complément d'AEEH de catégorie 3, - renvoyé Mme [B] devant les services de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits, - condamné la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens de l'instance, - mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie les frais de consultation du docteur [J] [C] ; L'INFIRME en ce qu'il a fixé l'attribution du complément d'AEEH pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ; STATUANT À NOUVEAU, JUGE que Mme [L] [B] doit bénéficier du complément d'allocation à l'éducation de catégorie 3 pour son enfant handicapé, [Z], pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2020 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; LAISSE à chaque partie la charge de leurs éventuels dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 351-1 du code de larticle L. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 146-9 du code de larticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7f676b73dd81b973a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel