Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de7f676b73dd81b973a8
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03592 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00251 APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Chirstophe LATIL, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/251 ) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] [R] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 23 août 1982 en qualité d'assistante de caisse lorsque, le 21 avril 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de l'épaule droite » accompagnée d'un certificat médical initial, établi le 21 avril 2017, faisant état de cette pathologie. Le médecin-conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic, retenant que Mme [R] était atteinte d'une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante coiffe rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM du 21/06/2017 » et, au regard des conclusions de l'instruction administrative, la Caisse en a reconnu le caractère professionnel et pris en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits en rapport avec cette maladie. Par décision du 20 juillet 2020, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [R] au 6 mai 2020. Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 9 novembre 2020, attribué à son assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % au titre du coefficient professionnel. Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de la séance du 9 février 2021, a confirmé la décision de sa Caisse et a maintenu le taux d'incapacité attribué à Mme [R] à 12 %. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 3 mars 2021. C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 27 janvier 2022, a : - déclaré le recours de la société S.A.S. [5] recevable, - débouté la société S.A.S. [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % au titre de coefficient professionnel attribué par la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, à Mme [N] [R], suite à la maladie professionnelle constatée le 21 avril 2017, est opposable à la société S.A.S. [5] avec toutes ses conséquences de droit, - condamné la Société aux dépens de la présente instance. Le jugement a été notifié aux parties le 03 février 2022 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 1er mars 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 puis faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 5 juin 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel, - réformer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry du 27 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré son recours recevable mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et dit opposable à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dont 4 % au titre coefficient professionnel attribué par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire à Mme [N] [R], suite à la maladie professionnelle constatée le 21 avril 2017 avec toutes conséquences de droit et, en conséquence, - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 5 %. A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la Société, indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le Tribunal (sic) à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, - confirmer le coefficient professionnel de 4% non contesté par la société [5], - constater l'évaluation correcte du taux médical de 8 % pour les séquelles présentées par Mme [R] à la consolidation de son état suite à la maladie professionnelle du 21 avril 2017, et de le déclarer opposable à la société [5]. A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, laquelle sera mise à la charge de la société [5] qui s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Société produit l'avis médical de son médecin-consultant, le docteur [M] [V], établi le 3 janvier 2021 qui, après une démonstration précise et détaillée de la situation médicale de Mme [R], propose de retenir un taux de 5 %. Celle-ci estime que la salariée ne présente pas de difficulté à la man'uvre d'habillage et de déshabillage et qu'il n'y a pas d'amyotrophie, ce qui prouve que l'amplitude est normale et que la limitation de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière n'est pas démontrée ou à tout le moins, doit être qualifiée de « légère ». Elle relève encore que le médecin-conseil n'a pas pris en compte l'existence d'un état antérieur à savoir un acromion de type III à l'origine d'un conflit sous-acromial, affection non inscrite dans la liste des pathologies relevant du tableau numéro 57 et qui correspond à un état dégénératif qui favorise l'inflammation des tendons. L'intervention chirurgicale correctrice est donc celle d'une acromioplastie ainsi que le traitement de lésions instables du bourrelet antéro-supérieur, ce qui signifie que l'épaule était antérieurement pathologique et de manière indépendante des lésions de la coiffe. La Société reprend également la critique formulée par le docteur [V] qui a souligné que l'examen pratiqué par le médecin-conseil de la Caisse n'était pas complet puisqu'il n'avait porté que sur quatre des six mouvements sans étude en actif et en passif. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de Mme [R], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème au regard des séquelles constatées. La Caisse rappelle que la capacité fonctionnelle d'une épaule (mobilité active) peut être diminuée par plusieurs facteurs. La limitation articulaire qui s'évalue en passif conformément au chapitre 1.1.2 du barème indicatif justifie un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, c'est-à-dire lorsque l'antépulsion ou l'abduction est d'environ 110°. La diminution de la force musculaire, qui s'évalue conformément à l'article 1.1.4 du barème, peut s'évaluer à 4 % au regard de séquelles légères. Les douleurs, qui s'évaluent conformément à l'article 1.1.2 doivent être évaluées séparément et le taux qui peut aller jusqu'à 5 % selon la limitation des mouvements. La Caisse rappelle que le barème a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des maladies professionnelles mais que, selon les pathologies des assurés, des fourchettes pour la fixation du taux sont prévues, laissant ainsi au médecin conseil une marge d'appréciation pour s'adapter à chaque situation. Au cas de Mme [R], le taux a été évalué à 8 % pour tenir compte des seules séquelles en lien avec la maladie professionnelle épaule droite et de la synergie pour l'épaule gauche atteinte et en deçà de la fourchette de 10 à 15 % du chapitre 1.1.2 du barème. Rien ne justifie une baisse à hauteur de 5 % comme le demande la Société, pour une simple périarthrite scapulo-humérale douloureuse. La Caisse estime qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un état antérieur dès lors que la tendinopathie chronique de l'épaule est liée aux efforts professionnels et que l'atteinte dégénérative acromio-claviculaire n'est pas responsable à elle seule de la pathologie susvisée. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 21 avril 2017 faisait mention d'une « tendinopathie de l'épaule droite » . Aux termes de son rapport d'évaluation, le médecin-conseil de la Caisse, a constaté que Mme [R] présentait, à la date de consolidation du 6 mai 2020, des séquelles d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite ayant bénéficié d'une arthroscopie consistant en « une limitation douloureuse légère à plusieurs mouvements avec un coefficient professionnel à évaluer- taux IP 8 %». La cour constate qu'il ne s'élève aucune contestation sur le diagnostic de la pathologie dont souffre Mme [R] mais les parties s'opposent sur le degré d'évaluation fonctionnelle des séquelles et de l'importance de l'acromioplastie dans la détermination du taux. Elles se réfèrent néanmoins au même chapitre d'évaluation du barème indicatif d'invalidité des accident du travail, lequel prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l'épaule est de : - 170° pour l'élévation latérale, - 20° pour l'adduction, - 180° pour l'antépulsion, - 40° pour la rétropulsion, - 80° pour la rotation interne, - 60° pour la rotation externe. Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Il ressort du rapport d'évaluation du médecin conseil les données chiffrées suivantes : Mobilité Droite active/passive (en degré°) Gauche active/passive (en degré°) Antépulsion 160/162 (N=180°) 170/172 Rétropulsion 36/38 (N=40°) 46/48 Abduction 140/150 170/170 Adduction Rotation externe 38°/39° (N=60°) 37/39 Le médecin estimait alors qu'en présence d'une limitation de quatre des six mouvements, il convenait d'attribuer à Mme [R] une incapacité permanente partielle médicale de 8 %. Lors du recours amiable, la Commission a estimé, après l'analyse du rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, les observations médicales du docteur [V] et les observations de la Société du 06 janvier 2021, que le taux de 8 % indemnisait correctement ses séquelles. Pour contester le taux de 12 %, la Société produit la note de son médecin consultant le docteur [V] qui conclut que « la limitation légère de toutes les amplitudes n'est pas probante » en retenant que : - l'antépulsion est quasi-normale et, en tout état de cause, supérieure à la position utile de 90°, - il en est de même pour l'abduction et la rétropulsion, - la rotation externe est déficitaire tant à droite qu'à gauche mais, s'agissant d'une tendinopathie du supra épineux et de l'infra épineux, seul l'infra épineux intervient dans la rotation externe et le sus épineux intervient dans l'abduction qui est subnormale, - l'étude des mouvements complexes corrobore la main /vertex possible en interscapulaire haut, ce qui signifie une abduction antépulsion > 140°, - il n'est pas noté d'amyotrophie du membre supérieur droit dominant ceci signifiant une mobilisation normale, L'expert notait par ailleurs que la totalité des mouvements complexes n'avait pas été étudiée. Ce faisant, ce barème, dans son chapitre 1. 1 .2 propose, en cas de blocage ou de limitation de l'épaule, les taux suivants : DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 et, prévoit, s'agissant de la limitation en abduction ou en antépulsion, des taux spécifiques de 5 à 10 %. Par ailleurs, au chapitre 8.1.3 du barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle il est prévu que la douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises sont intenses ou évoluent sur un mode permanent. Or, la cour ne peut que relever que le docteur [V] conteste le taux de 8 % relatif à l'épaule sur l'unique motif que le rapport du médecin-conseil serait incomplet mais sans aucunement porter d'appréciation critique motivée sur les éléments obtenus ou constatés et leur interprétation par le médecin-conseil. La proposition de 5 % en retenant une périarthrite scapulo-humérale douloureuse est d'autant moins cohérente qu'elle ne correspond à l'évidence pas à la pathologie présentée par Mme [R]. Au demeurant, il sera noté que ce dernier a respecté les consignes du barème et a complété toutes les mesures utiles pour permettre l'évaluation du taux et s'il mentionne un déficit de quatre mouvements sur six, c'est bien que les deux autres ont été évalué. Par ailleurs, le taux médical de 8 % retenu par le médecin-conseil, en deçà des préconisations du tableau, démontre qu'il a été retenu les seules séquelles de la pathologie et de l'absence de limitation de l'ensemble des mouvements. S'agissant de la place prise par les conséquences de l'acromioplastie, la cour rappelle que le barème prévoit que la limitation des mouvements est analysée « quelle qu'en soit la cause ». Au regard des mesures prises, et rappelées ci-avant, c'est sans raison que le docteur [V] estime à 5 % le taux médical au motif que seuls quatre sur six mouvements sont limités, alors que la limitation des principaux mouvements de l'épaule, est significative et correspondrait, s'ils étaient seuls à être évalués, à une limitation « moyenne ». La prise en charge d'une limitation plus ou moins importante des quatre mouvements justifie ainsi le taux de 8 %. La cour constate enfin que la bilatéralité de la pathologie n'a pas été retenue par le docteur [V] alors que Mme [R] bénéficie d'une prise en charge au titre du risque professionnel de la même pathologie du côté gauche pour laquelle elle bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. S'agissant de l'incidence professionnelle, si oralement la Société indique à la cour qu'elle n'a jamais acquiescé à son évaluation, force est de constater qu'elle ne verse à l'audience aucune pièce de quelque nature que ce soit justifiant que le taux de 4 % retenu par le tribunal soit modifié. A toutes fins utiles, il sera rappelé qu'au moment du constat de la maladie professionnelle, Mme [R] était âgée de 52 ans et exerçait la profession d'hôtesse de Caisse depuis 35 années. Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail et ses séquelles n'étant pas compatibles avec le maintien de l'activité exercée, elle a été licenciée pour inaptitude le 12 mars 2020. Si son état de santé pourrait lui permet une reconversion professionnelle celle-ci va, cependant, s'avérer difficile en raison de son niveau de qualification et de son âge. Au vu des éléments du dossier, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer l'attribution d'un taux socioprofessionnel supplémentaire de 4 %, la Société n'en contestant d'ailleurs pas le principe. En conséquence, la cour juge qu'à la date du 6 mai 2020, les séquelles présentées par Mme [R] justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 8'% et un taux socioprofessionnel de 4 %, la cour constatant qu'il ne s'est révélé en la cause aucun différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise, les parties n'étant pas en désaccord sur le diagnostic mais sur l'estimation du taux. La décision querellée sera donc confirmée. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la SAS [5] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/251 ) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de7f676b73dd81b973a8
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