Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de80676b73dd81b973aa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 332 636 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOKX Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00294 APPELANT Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 575, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEES S.E.L.A.S. M.J.S PARTNER en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire-liquidateur de la Société IR EXPRESS [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [N] a été engagé par la société IR Express par contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur super poids lourd pour un salaire de base s'élevant en dernier lieu à la somme de 1521,25 euros brut par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. L'employeur a établi pour le mois de juin 2019 un bulletin de paye mentionnant une sortie des effectifs au 30 juin 2019. Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 octobre 2019. La société IR Express a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2020. Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société IR Express et l'AGS CGEA IDF Est ont été mis en cause. Par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la société IR Express représentée par Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur les sommes suivantes : - 1 521,25 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 380,31 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 521,25 euros au titre de congés payés sur préavis, - 152,15 euros au titre de congés payés afférents, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire mensuel à 1 521,25 euros, - dit le jugement opposable aux AGS, - débouté M. [N] du surplus de ses demandes, - débouté les AGS de ses demandes, - condamné la société IR Express représentée par Maître [S] ès qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 9 mars 2022, M. [N], qui a reçu notification du jugement le 14 février 2022, en a relevé appel en ce que le conseil de prud'hommes l'a débouté de certaines demandes, en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre d'autres demandes et en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de remise de documents. Il a intimé la SELAS MJ Partners dont le président est Maître [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IR Express ainsi que l'AGS CGEA IDF Est. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour de: - juger M. [N] recevable et bien fondé en toutes ses demandes. - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de voir fixer au passif de la société IR Express les sommes suivantes: - 5 029,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 215,39 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, - 21,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 12 euros bruts au titre du rappel de majorations d'heures de nuit, - 1,2 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 43 326, 36 euros nets (à parfaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois), - 1 521,50 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de juin 2019, - 152,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires. - fixer le salaire moyen à la somme de 7221,06 euros, - ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine, - ordonner l'anatocisme, - infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité de licenciement, - compléter le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie 2019 rectifiés, des bulletins de paie d'avril, juin, juillet, août, septembre et novembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, statuant à nouveau : - fixer au passif de la société IR Express les sommes suivantes au profit de M. [N] : - 5 029,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 14 442,12 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois), - 2 852,32 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 215,39 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, - 21,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 12 euros bruts au titre du rappel de majorations d'heures de nuit, - 1,2 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 43 326, 36 euros nets (à parfaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois), - 1 521,50 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois de juin 2019, - 152,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, des bulletins de paie 2019 rectifiés, des bulletins de paie d'avril, juin, juillet, août, septembre et novembre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir, - ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine, - ordonner l'anatocisme. Par conclusions transmises par le RPVA le 11 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société IR Express les sommes suivantes : - 1 521,25 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 380,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 152,15 euros au titre de congés payés afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société IR Express 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : - débouter M. [N] du surplus de ses demandes, soit les rappels de salaires, l'indemnité de congés payés, l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour non paiement du salaire, - constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF Est, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L.3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5, - donner acte à l'AGS CGEA IDF Est de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents, - constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF Est. La déclaration d'appel, les conclusions ainsi que le bordereau des pièces de l'appelant ont été signifiés par acte du 14 juin 2022 remis à personne habilitée à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société IR Express, laquelle n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, étant rappelé par ailleurs qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents M. [N] expose que sauf en mai 2018, aucune heure supplémentaire n'apparaît sur ses bulletins de paie alors que selon lui, les relevés de chronotachygraphe démontrent qu'il en effectuait. Il fait valoir que sur la base de ces documents, il a reconstitué son temps de travail et les salaires dus. Il réclame un rappel de salaire de 215,39 euros au titre des heures supplémentaires, outre l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. L'AGS CGEA IDF Est conclut au rejet de la demande. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [N] verse aux débats : - ses bulletins de paie de janvier, février, mars, mai, octobre et décembre 2018 et ceux de janvier à juin 2019 qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire sauf en mai 2018 ; - un extrait du relevé de son chronotachygraphe ; - un tableau d'heures supplémentaires qui détaille pour chacune des premières semaines de l'année 2019 son horaire de travail, les éventuelles heures supplémentaires à 25% et celles à 50%, le total de ces heures et les sommes dues à ce titre. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. L'employeur, défaillant devant la cour, ne produit aucun élément alors qu'il doit assurer le contrôle des heures de travail accomplies. Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [N] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et fixe sa créance à la somme de 215,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et à celle de 21,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur le rappel au titre des majorations d'heures de nuit et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents M. [N] affirme qu'il passait la majorité de son temps de travail en heures de nuit sans qu'il ait été payé des majorations afférentes. Il réclame un rappel à ce titre de 12 euros, outre les congés payés afférents. L'AGS CGEA IDF Est conclut au rejet de la demande. Au soutien de sa demande, M. [N] invoque l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit. Il s'appuie sur les pièces ci-dessus listées, soit l'extrait de son chronotachygraphe et le tableau d'heures supplémentaires qui détaille pour chacune des premières semaines de 2019 son horaire de travail, les heures supplémentaires mais aussi les heures de nuit, le total des heures de nuit et les sommes dues à ce titre. Cependant, l'avenant sur lequel l'appelant fonde sa demande est un texte attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 alors que comme les bulletins de paie l'indiquent et comme l'appelant le précise en page 2 de ses écritures, la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. M. [N] est en conséquence débouté de sa demande fondée sur ce texte inapplicable au litige. Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2019 et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents M. [N] affirme qu'en juin 2019, l'employeur a cessé de lui fournir du travail mais en s'abstenant de lui payer son salaire. Il réclame un rappel de salaire de 1 521,50 euros outre les congés payés afférents. L'AGS CGEA IDF Est conclut au rejet de la demande au motif que M. [N] ne justifie ni avoir travaillé, ni être resté à la disposition de son employeur, relevant l'absence de toute réclamation avant l'action judiciaire. L'absence de réclamation de M. [N] antérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes ne vaut pas renonciation au droit de demander le paiement de son salaire. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Au cas présent, il n'est pas démontré que M. [N] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur, étant d'ailleurs observé que le bulletin de paye de juin 2019 ne fait pas état d'une absence non justifiée du salarié mais de simples 'absences non rémunérées'. En conséquence, le salaire du mois de juin est dû à M. [N]. Faute de preuve de son paiement effectif, la créance de M. [N] est fixée à la somme de 1 521,25 euros à titre de rappel de salaire et à celle de 152,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour travail dissimulé M. [N] fait valoir qu'il doit être justifié de la réalisation de la formalité de déclaration préalable à l'embauche. Il invoque également l'absence de délivrance des bulletins de paie des mois d'avril, juin, juillet, août, septembre et novembre 2018 et le défaut d'indication des heures supplémentaires sur les bulletins de paie sauf en mai 2018. Il soutient que le comportement de l'employeur est intentionnel, ajoutant que les sommes qui lui étaient versées étaient supérieures à celles mentionnées sur ses bulletins et que ceux-ci indiquaient des frais professionnels fictifs. Il réclame une indemnité pour travail dissimulé de 43 326,36 euros sur la base d'un salaire moyen de 7 221,06 euros reconstitué à partir des sommes qu'il dit avoir perçues. L'AGS conclut au rejet de la demande au motif que M. [N] n'apporte pas la preuve de l'intention de dissimuler de l'employeur, ni aucune pièce à l'appui de ses allégations sur l'absence de déclaration à l'URSSAF. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, d'une part, il n'est produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi de la déclaration préalable à l'embauche concernant M. [N]. De deuxième part, l'employeur ne lui pas délivré de bulletins de paie pour les mois d'avril, juin, juillet, août, septembre et novembre 2018 alors que lors de chaque versement de la rémunération, l'employeur doit délivrer à son salarié un bulletin de paie. De troisième part, les heures supplémentaires pour lesquelles M. [N] obtient par le présent arrêt un rappel de salaire n'ont pas été mentionnées sur ses bulletins de paie. De quatrième part, la cour relève que les bulletins de salaire mentionnent des indemnités grand déplacement et/ou remboursement forfait téléphone ainsi que de frais professionnels non soumis à cotisations. Il résulte de la convention collective applicable, du protocole relatif aux frais de déplacement et de l'avenant relatif aux frais de déplacement dans sa version en vigueur que l'indemnité de grand déplacement présente un caractère forfaitaire et l'employeur ne rapporte pas la preuve que cette indemnité compensait des frais supplémentaires réellement exposés par M. [N], lequel soutient qu'il n'effectuait pas de grand déplacement. De même, l'employeur, qui ne verse aux débats aucune note de frais remplie par M. [N], ni factures remises par ce dernier, ne démontre pas que les sommes versées à titre de remboursement forfait téléphone et de remboursement de frais professionnels compensaient des frais réellement exposés par M. [N] qui allègue n'avoir eu à engager aucun frais professionnel ou de téléphone. La cour observe le caractère particulièrement élevé de certains des remboursements de frais. Ainsi, pour le mois de mars 2019, ils ont représenté un montant de 1 384,78 euros. Dès lors la cour retient le caractère fictif des frais visés par ces indemnités et remboursements, lesquels constituent en réalité une partie de la rémunération échappant aux cotisations sociales qui devraient être assises dessus. Chacun de ces éléments caractérise l'élément matériel du travail dissimulé. La cour relève la réitération du défaut de délivrance d'un bulletin de paie pendant plusieurs mois alors qu'il s'agit d'une obligation évidente de l'employeur. En outre, la société avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires omises sur les bulletins de paie au vu des données du chronotachygraphe. Ce faisant, se trouve caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé qui est de surcroît encore révélé par la volonté de déguiser une partie de la rémunération en frais pour minorer les charges sociales. En application de l'article L. 8223-1 précité, M. [N] est fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. Pour retenir un salaire de référence de 7 221,06 euros par mois et calculer ainsi l'indemnité de travail dissimulé, M. [N] soutient qu'entre les 1er février et 14 juin 2019, il a perçu de son employeur la somme de 16 897,27 euros net, ce qui correspond à un montant brut de 21 663,17 euros pour trois mois, faisant valoir que la société lui a payé davantage que mentionné sur les bulletins de paie, révélant une rémunération occulte, et qu'en outre, une partie apparaissant comme du net au titre de remboursement de frais professionnels, d'indemnités de grands déplacements et de frais de téléphone correspond à un salaire déguisé. Mais M. [N] ne peut être suivi lorsqu'il soutient avoir perçu de son employeur pour trois mois la somme de 16 897,27 euros net. En effet, d'une part, les relevés de compte bancaire et les attestations de rejet de chèque qu'il verse aux débats ne permettent pas à la cour d'identifier l'émetteur des virements ou chèques mentionnés sauf pour les virements indiquant 'IR Express'. D'autre part, ces éléments ne permettent pas davantage à la cour de déterminer à quel mois chacun des versements se rattache. En revanche, il a été retenu que les bulletins de salaire de M. [N] mentionnent des remboursements forfait téléphone, indemnités de grand déplacement et remboursements de frais professionnels qui constituent en réalité des éléments de sa rémunération. Pour calculer le montant de l'indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, il convient de tenir compte de ces indemnités ainsi que remboursements constituant en réalité des éléments de rémunération en prenant en considération le taux de cotisations sociales indiqué par M. [N] qui apparaît exact et n'est pas critiqué. Dans ces conditions, sa créance au titre de l'indemnité pour travail dissimulé est fixée à la somme de 14 203,35 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne l'est pas davantage sur les sommes allouées de 1 521,25 euros au titre des congés sur préavis (en fait au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis) et de 152,15 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 14 442,12 euros au motif qu'il convient de tenir compte d'un salaire de 7 221,06 euros et qu'il n'a pu bénéficier des indemnités chômage, l'attestation Pôle emploi n'ayant pas été délivrée. L'AGS conclut à la confirmation du jugement. Il n'est pas établi, ni invoqué que l'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [N] qui disposait d'une ancienneté d'une année complète a droit à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut. Compte tenu de son âge, né en 1961, de son ancienneté remontant au 1er janvier 2018, du montant de ses salaires tels qu'il résultent des bulletins de salaire et des développements qui précèdent et de sa situation postérieure à son licenciement, M. [N] faisant justement valoir qu'il n'a pas reçu d'attestation Pôle emploi lui permettant de bénéficier de l'assurance chômage, sa créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 3 500 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de licenciement M. [N] sollicite une indemnité de licenciement de 2 852,32 euros calculée sur la base d'un salaire de 7 221,06 euros et d'une ancienneté de 1,58. L'AGS conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à M. [N] une indemnité de licenciement de 380,31 euros en application de l'article L. 1234-9 du code du travail. En application des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, M. [N] a droit à une indemnité égale à un quart de mois de salaire pour sa première année de travail en tenant compte du nombre de mois complets préavis compris pour l'année 2019, année incomplète, le salaire de référence étant le tiers des trois derniers mois qui est plus avantageux. La créance de M. [N] au titre de l'indemnité de licenciement est fixée à 935,05 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [N] soutient que l'indemnité compensatrice de congés payés indiquée sur le bulletin de paye de juin 2019 ne lui a pas été payée et que son montant est inexact. Il réclame de ce chef la somme de 5 029,28 euros correspondant à 10% de la somme totale brute qui aurait été payée par l'employeur au cours du contrat. L'AGS conclut à la confirmation du jugement au motif que la somme de 1 270,93 euros a été versée au titre des congés non pris. L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congé acquis, étant par ailleurs relevé que les bulletins de paie ne font état d'aucun congé pris. En outre, rien ne justifie du paiement effectif des indemnités compensatrices de congés payés des années N et N-1 figurant sur le bulletin de paye de juin 2019. Conformément à la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié qui apparaît la plus favorable et compte tenu des indemnités compensatrices des congés payés d'ores et déjà allouées par le présent arrêt, la créance de M. [N] à ce titre est fixée à la somme de 2 678,66 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires M. [N] se plaint que plusieurs milliers d'euros n'ont pas été payés par l'employeur et qu'il s'est retrouvé de ce fait dans une situation précaire. L'AGS conclut au rejet de la demande au motif que M. [N] n'a effectué aucune démarche avant de saisir le conseil de prud'hommes et qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas payé M. [N] au titre d'heures supplémentaires qu'il a effectuées et ne lui a pas davantage réglé son salaire du mois de juin 2019. La société ne lui a pas non plus versé ses autres créances salariales, soit l'indemnité compensatrice des congés payés qui lui était due et l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit. Ces multiples défauts de paiement caractérisent un manquement de la part de l'employeur qui est à l'origine d'un préjudice indépendant du simple retard de paiement, lequel préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et de bulletins de paie sous astreinte Il convient d'ordonner à Maître [X] ès qualités de remettre à M. [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision. Il lui sera également ordonné de remettre à M. [N] des bulletins de paie pour les mois d'avril, juin, juillet, août, septembre et novembre 2018 et un bulletin de paie récapitulatif pour l'année 2019 conformes à la présente décision. Une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour assurer l'exécution de ces dispositions. Sur les intérêts légaux et l'anatocisme Les créances salariales réclamées dès la requête introductive produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes sauf à préciser que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. Les conditions de l'anatocisme ne sont pas réunies, faute d'intérêts dus au moins pour une année entière, de sorte que la demande est rejetée. Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF Est L'AGS à laquelle la présente décision est opposable doit sa garantie dans les limites légales. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Maître [X] ès qualités qui succombe pour l'essentiel est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en celles relatives aux dommages et intérêts pour rupture abusive, à l'indemnité légale de licenciement, au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, au salaire du mois de juin 2019 et congés payés afférents, à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'indemnité compensatrice des congés payés et aux dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant : Fixe la créance de M. [N] au passif de la société IR Express aux sommes suivantes : - 215,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 21,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 1 521,25 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019 et 152,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; - 14 203,35 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 935,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 678,66 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires ; Ordonne à Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société IR Express de remettre à M. [N] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, des bulletins de paie pour les mois d'avril, juin, juillet, août, septembre et novembre 2018 et un bulletin de paie récapitulatif pour l'année 2019 conformes à la présente décision ; Dit que les créances salariales réclamées dès la requête introductive produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes mais que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ; Dit que l'AGS à laquelle la présente décision est opposable doit sa garantie dans les limites légales ; Condamne Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société IR Express à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens d'appel ; Déboute les parties de toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1234-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en appelarticle L.3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de80676b73dd81b973aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel