Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de80676b73dd81b973b0
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04990 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVSS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/11664 APPELANTE Groupement MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 5] Groupement d'intérêt public [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Chirstophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la MDPH de [Localité 5] d'un jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-11664) dans un litige l'opposant à Mme [L]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 25 janvier 2019, Mme [S] [L] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (désignée ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH). Par décision du 9 mai 2019, la MDPH a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %. Mme [L] a contesté cette décision devant le tribunal administratif lequel, par ordonnance du 30 juillet 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2021, a avant dire droit : - ordonné une expertise sur pièces qu'il a confiée au docteur [B] [R], avec pour mission, au vu des documents adressés, de : o prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, o recueillir ses doléances, o décrire le handicap dont souffre Madame [S] [L], o en se plaçant à la date de la demande soit le 25 janvier 2019,préciser la fourchette du taux d'incapacité dont elle est atteinte ( - dit que Mme [L] devra adresser au docteur [R] et à la MDPH de [Localité 5], au plus tard le 15 septembre 2021, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...), relatifs à son handicap, - dit que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 18 janvier 2022 à 13 heures 30, - réservé les dépens. Puis, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [S] [L], - infirmé la décision de la MDPH de [Localité 5] en date du 09 mai 2019, - dit qu'à la date du 25 janvier 2019, Mme [S] [L] justifiait des conditions d'attribution de l'allocation adulte handicapé pour une durée de trois ans à compter du 25 janvier 2019, - condamné la MDPH de [Localité 5] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 26 mars 2022 et la MDPH en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration du 19 avril 2022 enregistrée au greffe le 5 mai suivant. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 février 2024 puis renvoyée à celle du 5 juin 2024 aux fins de faire citer Mme [L], absente à l'audience. La MDPH, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - constater que Mme [S] [L] n'a pas exercé le RAPO devant la MDPH préalablement à son recours contentieux et, en conséquence, - dire irrecevable la requête introduite par Mme [L] contre la décision du 07 mai 2019 de la CDAPH. A titre subsidiaire, la MDPH demande à la cour de : - constater que le taux d'incapacité de Madame [S] [L] a été réévalué compris entre 50 % et 79 %, - constater que Madame [S] [L] ne rencontrait pas de RSDAE, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, la MDPH demande à la cour de : - condamner Mme [S] [L] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [S] [L] aux dépens. Mme [L], bien que régulièrement citée, est absente. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 juin 2024 que la Caisse a déposées et soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIVATION DE LA COUR Aux termes de l'article 659 en vigueur depuis le 15 septembre 1989 du code de procédure civile dispose Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. L'ensemble de ces dispositions doit être respecté à peine de nullité. Par ailleurs, la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié et si l'huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales. En l'espèce, les pièces produites permettent d'établir que l'huissier s'est présenté à l'adresse déclarée par l'intéressée pour lui signifier la convocation à l'audience, endroit qui correspond à un centre d'hébergement. L'huissier précise avoir rencontré le directeur de ce centre qui lui a confirmé que Mme [L] était partie sans laisser d'adresse. L'huissier a alors tenter de la joindre en la contactant au numéro de téléphone qu'elle avait fourni à la MDPH, en vain. Des recherches auprès de divers annuaires disponibles ont été effectuées sans plus de succès. L'huissier a également adressé un courrier indiquant son passage et a mis fin aux opérations de signification en procédant à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Il doit être rappelé que les diligences ont pour objet non de permettre la délivrance à personne, qui n'est possible que si la personne est au domicile, mais de permettre la délivrance à l'adresse connue et en l'occurrence, c'est bien ce qui a été fait. La cour considère que les diligences entreprises par l'huissier étaient suffisantes d'autant plus qu'il ne résulte ni des déclarations de Mme [L] à l'audience du tribunal, ni des pièces produites qu'il aurait pu obtenir sa nouvelle adresse par d'autres recherches qu'il n'aurait pas effectuées. La cour considère ainsi que Mme [L] a été régulièrement convoquée à l'audience. Sur la recevabilité du recours Moyens des parties Au soutien de ce moyen, la MDPH rappelle que depuis le 1er janvier 2019, les juridictions spécifiques du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale ainsi que de l'aide sociale ont été supprimées et transférées aux juridictions judiciaires et administratives de droit commun. Le décret du 29 octobre 2018 prévoit qu'avant toute demande contentieuse, soit engagé un recours préalable obligatoire, ce que n'a pas fait Mme [L]. Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en compte ses conclusions aux termes desquelles elle soulevait cette fin de non recevoir. Réponse de la cour La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit le transfert définitif, au 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et d'une partie des commissions départementales d'aide sociale vers les pôles sociaux des tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. L'article L. 142-5 code de la sécurité sociale instaure par ailleurs un recours obligatoire préalable (dit RAPO) à l'introduction de tout contentieux contre les décisions de la maison départementale des personnes handicapées. Le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale prévoit en son article R. 241-35 du code de la sécurité sociale que : Le recours contentieux formé à V encontre des décisions prises par la commission des droits et de V autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° dui de V article L. 241-6 à V égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. l'article R. 241-39 du même code précisant que : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. Effectivement, aucune pièce ne vient établir qu'un recours préalable avait été exercé par Mme [L] celle-ci ayant saisi directement le tribunal administratif moins de deux mois après la notification de la décision contestée. La saisine d'un tribunal, même incompétent, n'interrompt le délai de forclusion qu'à la condition qu'au préalable, les recours gracieux ont été exercés. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le recours exercé par Mme [L] devant le tribunal est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens Mme [L], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Par contre, ni la nature de l'affaire ni n'équité ne commande qu'il soit fait droit à la demande de d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la MDPH, qui sera donc déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel formé par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] recevable, INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-11664) en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DÉCLARE le recours formé par Mme [S] [L] à l'encontre de la décision rendue le 9 mai 2019 par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 142-5 code de la sécurité sociale instauarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ne peut êarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
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- 5 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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6688de80676b73dd81b973b0
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