Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de80676b73dd81b973b4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 577 069 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 5 juillet 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXXQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09368 APPELANTE Madame [L] [Y] Chez Madame [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [I] [N] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] (la cotisante) d'un jugement rendu le 31 mars 2022 (19/09368) par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La cotisante, qui exerçait l'activité d'avocat, était affiliée à l'Urssaf au régime social des travailleurs indépendants. L'Urssaf a édité une mise en demeure le 20 février 2015 portant sur un montant de 3.274 euros, concernant une cotisation impayée du 1er trimestre 2015, une mise en demeure du 21 août 2015 concernant les 2ème et 3ème trimestre 2015 pour un montant de 3.337 euros, et une mise en demeure du 4 décembre 2015 au titre du 4ème trimestre 2015 pour un montant de 3.174 euros. Elle a également édité une mise en demeure le 1er mars 2016 de 11.647 euros, comprenant la régularisation annuelle 2015 pour une cotisation provisionnelle de 4.725 euros, une régularisation AN-1/AN-2 de 1.986 euros et 416 euros de majorations de retard, et une absence de versement de la cotisation du 1er trimestre 2016 pour 4.289 euros et 231 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à la cotisante le 2 mars 2016. L'Urssaf a émis une contrainte le 1er avril 2019, pour un montant de 1.731 euros correspondant au reliquat de 431 euros de cotisations visées par la mise en demeure du 1er mars 2016 et aux majorations de retard pour 1.300 euros. Cette contrainte a été signifiée à la cotisante le 5 avril 2019. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 avril 2019, la cotisante a formé opposition contre cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - annulé les mises en demeure du 20 février 2015, 21 août 2015 et 4 décembre 2015, - déclaré régulière la mise en demeure du 1er mars 2016, - déclaré régulière la contrainte délivrée le 1er avril 2019 et signifiée le 5 avril 2019 à la cotisante, - déclaré la cotisante recevable en son opposition, - débouté l'Urssaf de sa demande de validation de la contrainte s'agissant de la somme de 431 euros de cotisations restant dues, - validé la contrainte à hauteur de 647 euros correspondant à des majorations de retard restant dues afférentes à une régularisation au titre de l'année 2015 et au premier trimestre 2016, - dit que la contrainte ainsi actualisée sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet, - débouté l'Urssaf de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens à la charge de l'Urssaf. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 mai 2022, la cotisante a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 avril 2022, qui a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/05292. A l'audience du 24 avril 2024, la cotisante réclame la jonction de cette procédure avec celle ouverte parallèlement sous le n° de répertoire général du 22/05291. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la cotisante réclame à la cour de : - dire son appel improprement qualifié en dernier ressort, - réformer le jugement en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 20 février 2015, 21 août 2015 et 4 décembre 2015 sans en tirer les conséquences quant à la contrainte, - statuant à nouveau, annuler la contrainte pour son entier montant, - réformer le jugement en ce qu'il s'est limité à débouter l'Urssaf de sa demande de validation de la contrainte s'agissant de la somme de 431 euros au titre des cotisations supposées rester dues sur la 'regul 2015", - statuant à nouveau, annuler la totalité de la contrainte, - réformer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour 647euros correspondant à des majorations de retard afférentes à la régularisation 2015 et au 1er trimestre 2016, - statuant à nouveau, annuler la contrainte en ce qu'elle porte sur ces sommes, - réformer le jugement ou réparer son omission de statuer sur ce point et annuler la contrainte, - condamner en conséquence l'Urssaf, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réaffecter correctement, c'est à dire en correspondance avec les titres, et à bonne date, les sommes irrégulièrement imputées sur l'année 2015 et la 'régul. 2015", - condamner l'Urssaf à procéder au recalcul des majorations afférentes à l'année 2016 en appliquant le calcul sur l'assiette légale de la cotisation calculée sur ses revenus 2014 pour ces deux premiers trimestres, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis l'ensemble des frais afférents à cette contrainte à la charge de l'Urssaf, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner l'Urssaf au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer la cotisante recevable mais mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure du 1er mars 2016 et la contrainte signifiée le 5 avril 2019 et condamné la cotisante au paiement des majorations de retard pour 231 euros au titre du 1er trimestre 2016, - acter que l'Urssaf renonce aux mises en demeure adressées en lettre simple et inhérentes au 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, 3ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2015, - acter que la régularisation 2015 se trouve prescrite, - déclarer l'Urssaf recevable et bien fondée en son appel incident, - condamner la cotisante au paiement des frais de justice inhérents à la signification de la contrainte litigieuse et aux dépens, - en tout état de cause, condamner la cotisante à verser à l'Urssaf la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la cotisante de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 24 avril 2024 pour plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : Sur la demande de jonction d'instance : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, l'appel de la cotisante porte, concernant l'appel enregistré sous le numéro de répertoire général 21/05291 sur une contrainte du 18 février 2019 dont les causes sont différentes de la contrainte objet du présent appel. Aussi, s'agissant de contraintes portant sur des périodes distinctes dont la contestation a été tranchée par deux jugements différents, l'intérêt d'une bonne justice ne commande pas que ces affaires soient jointes. Sur la recevabilité de l'appel : Bien que le tribunal ait qualifié le jugement de rendu en dernier ressort, il y a lieu de retenir qu'il l'est au contraire en premier ressort, l'opposition formulée portant sur une contrainte d'un montant de 1.731 euros, pour des cotisations comprenant de la CSG/RDS, de sorte que s'agissant de créances de nature fiscale, le jugement est susceptible d'appel, par application de l'article L.136-5 V du code de la sécurité sociale et 14 III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. L'appel de la cotisante, formalisé dans le mois de la notification du jugement, est donc recevable. Sur la validité de la contrainte du 1er avril 2019 : Il est rappelé que l'Urssaf renonce à se prévaloir de ses mises en demeure des 20 février 2015, 21 août 2015 et 4 décembre 2015, dont elle ne peut justifier que sa destinataire en aurait eu connaissance. La cotisante se prévaut de la nullité de la contrainte du 1er avril 2019 qu'elle estime incompréhensible. La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et précise qu'elle fait suite à un contrôle, en indiquant la date à laquelle la lettre d'observations faisant état des chefs de redressement retenus a été réceptionnée par le cotisant, ce dernier est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°21-24.469). La motivation de la contrainte peut procéder par référence à la mise en demeure. Au cas d'espèce, la contrainte éditée le 1er avril 2019 mentionne la mise en demeure du 1er mars 2016, et précise le montant des cotisations et des majorations réclamées et les périodes concernées (régularisation 2015 et 1er trimestre 2016) Par conséquent, à réception de ce document, la cotisante était en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte est régulière, la cotisante en contestant pour l'essentiel le bien fondé. Sur le bien fondé de la contrainte : L'Urssaf fait valoir que le 18 décembre 2023, la cotisante a transmis pour la première fois ses revenus au titre de l'année 2014, et que leur saisie a entraîné une rectification de l'appel des cotisations précédemment appelées à hauteur de 5770,69 euros sur les sommes de 6.711 euros initiaux et que cette somme n'ayant jamais fait l'objet d'appel de cotisations et de procédure de recouvrement, elle est désormais prescrite. Aussi, la contestation de la cotisante au titre de la régularisation 2015 demandée aux termes de la contrainte critiquée et sans objet, aucune somme ne lui étant réclamée. Sur le bien fondé des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2016 et les majorations de retard correspondantes, la cotisante fait valoir qu'elle a réglé l'ensemble des cotisations du 1er trimestre 2016, ayant versé la somme de 10.592 euros, payant, via des saisies-attribution pratiquées par l'Urssaf, 345 euros de majorations à raison de 172 euros pour le premier trimestre, 117 euros pour le deuxième trimestre et 56 euros pour le quatrième, outre une somme de 154,98 euros le 1er septembre 2016 ne figurant pas dans le décompte de l'Urssaf. Elle ajoute que le solde de majorations de retard calculé par l'Urssaf est erroné. L'Urssaf explicite, faisant valoir que les cotisations de l'année 2016 ont été calculées au départ sur les revenus 2014 taxés d'office puis réajustée sur la base des revenus 2015, aboutissant à une somme annuelle de 10.592 euros, dont les différents trimestres ont été portés à la connaissance de la cotisante par courrier du 11 juillet 2016 produit aux débats. L'Urssaf justifie également du détail des cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2016 à hauteur de 4.289 euros. La cotisante ne conteste pas utilement par ses productions et explications ce montant, l'Urssaf établissant que la cotisante l'a réglé le 4 janvier 2017. Aussi, elle était redevable des majorations de retard dues sur la somme de 4.289 euros, ce paiement étant intervenu postérieurement à la date d'exigibilité du 17 février 2016. La cotisante ne donne aucun élément de nature à établir que le montant de 231 euros réclamé au titre de ces majorations serait erroné. Par conséquent, la cotisante sera déboutée de ses demandes, n'établissant aucune faute commise par l'Urssaf de nature à lui causer un préjudice dès lors qu'elle restait débitrice, et le jugement confirmé en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 5 avril 2019 mais dont le montant sera cantonné à la somme de 231 euros, l'Urssaf étant fondée à solliciter la condamnation de la cotisante au paiement des frais inhérents à la signification de cette contrainte, pour partie fondée. La cotisante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT n'y avoir lieu à jonction avec la procédure ouverte sous le numéro de RG 22-05291, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [L] [Y], CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [L] [Y] recevable en son opposition et validé la contrainte signifiée le 5 avril 2019, L'INFIRMANT pour le surplus, CANTONNE les effets de la contrainte à un montant de 231 euros au titre des majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2016, CONDAMNE Mme [L] [Y] au frais de signification de la contrainte, DÉBOUTE Mme [L] [Y] de ses demandes, CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de80676b73dd81b973b4
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- Résumé officiel