Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de80676b73dd81b973b6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 086 363 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06584 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBV3 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 22 février 2017 sous le RG n° 12/03235 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/8 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 30 Septembre 2020 sous le RG n° 17/05572 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 514 F-D rendu le 21 Avril 2022, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. OOBLADA ( en liquidation) [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OOBLADA, désignée à cette fonction par un jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcé le 6 août 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 AUTRES PARTIES : AGS ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 8] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 13/02/2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - réputé contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [V] a été engagé par la société "Zslide", devenue Ooblada, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2010, en qualité de secrétaire général au statut cadre. La société Ooblada développe des logiciels pour les grands groupes télécom et médias et propose, exclusivement sur l'Internet, des services de natures diverses : transmission de fichiers numériques, distribution de musiques, de vidéos et de jeux vidéos. Le 23 juillet 2012, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde pour avoir développé pendant ses heures de travail un projet de création d'une société faisant directement concurrence à la société Ooblada et s'être livré à des actes de débauchage de salariés de l'entreprise pour la constitution de son équipe. Il lui était, également, reproché d'avoir conçu un concept de jeu sur Facebook avec l'aide du Directeur de production de la société Ooblada et d'avoir exercé une pression sur des salariés de l'entreprise afin qu'ils gardent secrètes ses activités personnelles. Le 7 septembre 2012, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé, une rémunération de la clause de non-concurrence, des dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire et non-respect des clauses contractuelles visant à lui permettre de souscrire 1 000 actions au capital de la société. Il demandait, également, que la société Ooblada soit condamnée à le garantir de toute somme dont la société Cetim pourrait lui demander le remboursement en raison des négligences de la société Ooblada dans le traitement de la portabilité de sa garantie de complémentaire santé. Le 22 février 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens Saisie d'un appel de M. [M] [V], la cour d'appel de Paris autrement composée, a dans un arrêt du 30 septembre 2020 : - infirmé partiellement le jugement déféré sur l'application de la clause de non-concurrence, la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la levée d'options de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, les dommages intérêts pour irrégularité de procédure et sur la demande reconventionnelle de la société Ooblada Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamné la SAS Ooblada à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre de la clause de non-concurrence * 5 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la levée d'option de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure - condamné M. [M] [V] à payer à la société Ooblada la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts - dit que ces sommes porteront intérêt à compter du présent arrêt - confirmé le jugement déféré pour le surplus Y ajoutant, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 26 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris, la société Ooblada a été placée en redressement judiciaire. Le 6 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession et prononcé la liquidation judiciaire de la société Ooblada. La SELARL BDR et Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Saisie du pourvoi formé par M. [M] [V] par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a, au visa des articles 1315 et 1147 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, cassé ledit arrêt uniquement en ce qu'il a condamné la société Ooblada à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation rappelle qu'il incombe à l'employeur qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause. Or, elle reproche au juge d'appel d'avoir limité le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence allouée au salarié en retenant que ce dernier ne justifiait pas qu'il avait respecté l'intégralité des termes de la clause de non-concurrence. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, aux termes desquelles M. [M] [V] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 22 février 2017 - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ooblada les sommes suivantes : * rémunération de la clause de non concurrence : 10 863,63 euros * article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros * intérêts au taux légal - dire l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA Île-de-France - débouter Me [Z] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ooblada de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, aux termes desquelles la SELARL BDR et Associés, mandataire liquidateur de la société Ooblada demande à la cour d'appel de : - dire et juger : * que l'employeur rapporte parfaitement la preuve des agissements de concurrence déloyale ayant fondé le licenciement pour faute lourde validé définitivement * que ces actes vident la clause de non-concurrence qui est devenue sans objet et libère de fait l'employeur du paiement de la contrepartie financière Par conséquent, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 22 février 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [V] au titre du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence Statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [M] [V] - condamner Monsieur [V] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Assignée en intervention forcée le 13 février 2024, l'AGS-CGEA Île-de-France a fait savoir, par un courrier du 14 février 2024, qu'elle n'entendait pas constituer avocat. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence M. [M] [V] rappelle que l'article 7 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ainsi libellée : "Compte tenu de la nature des fonctions de M. [M] [V], du caractère novateur des produits et services élaborés par la société Zslide(...) et du marché très concurrentiel sur lequel elle intervient, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, Monsieur [M] [V] s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité de secrétariat général dans toute société proposant une offre de produits ou de services similaires à ceux développés par Zslide. Cette interdiction est limitée à la durée de 6 mois à compter de la date de rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant : France entière. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [M] [V] percevra à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30 % du salaire mensuel brut moyen : - des 6 derniers mois ou - de la période travaillée si cette durée est inférieure à 6 mois". Or, l'employeur ne s'est pas acquitté de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors même qu'il n'avait pas levé la clause lors de son licenciement. La rémunération moyenne de l'appelant s'étant élevée à la somme de 6 035,35 euros, il soutient qu'il pouvait légitimement prétendre à une contrepartie financière de 10 863,63 euros et que c'est à tort qu'il a été débouté de sa demande par les premiers juges au motif qu'il n'avait pas justifié que les agissements déloyaux qui avaient motivé son licenciement n'avaient pas perduré au-delà de la rupture du contrat de travail. Le mandataire liquidateur objecte que le salarié a été licencié en raison d'actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Ooblada qui se sont poursuivis après la rupture du contrat de travail. Il a, notamment, été établi par un constat huissier en date du 13 juillet 2012 que M. [M] [V] travaillait, pendant ses heures de travail, sur un projet de création de société, dénommé "Kixo" proposant une activité concurrente à celle de la société Ooblada. En effet, cette société devait avoir pour objet social le développement, l'édition et la commercialisation de logiciels et de matériel informatiques à partir d'une plate-forme digitale permettant de créer une boutique virtuelle en ligne. Pire, le constat d'huissier a mis en évidence que le salarié n'hésitait pas à utiliser des trames de contrats et de devis de la société Ooblada pour servir de modèle aux propres documents qu'il comptait utiliser dans sa future société (pièces 22, 5, 46,6). M. [M] [V] s'est, également, inspiré d'un document Powerpoint illustrant les caractéristiques de la société Ooblada ainsi que son plan de trésorerie pour le compte de la société "Movehome" et il a repris la forme des statuts de la société Ooblada pour le compte d'une société "Les roseaux sauvages" (pièces 23,24, 25, 26, 47, 48). En outre, M. [M] [V] a tenté de débaucher plusieurs salariés de l'entreprise pour son projet Kixo (pièce 5, pièce 27). Le salarié appelant a, aussi, développé un jeu de bourse virtuel sur le réseau social Facebook avec le concours de M. [D] [X], salarié d'Ooblada et cette activité a directement fait concurrence à la société Ooblada puisque celle-ci a connu un important succès commercial pour un de ces jeux édité sur Facebook, ce qui l'a amené, par la suite, à consacrer une partie importante de son activité au développement de jeux vidéos en ligne. Le mandataire liquidateur considère donc que M. [M] [V] s'étant livré, durant la relation de travail, à des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de l'employeur il a vidé la clause de non-concurrence de son objet, libérant par ce fait la société Ooblada de son obligation financière. Mais, la cour rappelle que, sauf dispositions spécifiques, seuls les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail peuvent être sanctionnés au titre de la violation de la clause de non-concurrence et libérer l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière prévue. Or, il est observé que le mandataire liquidateur ne justifie d'actes de concurrence déloyale de la part du salarié que pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail. En cet état et à défaut pour le mandataire liquidateur d'établir qu'après la rupture du contrat de travail M. [M] [V] s'est intéressé à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité de secrétariat général dans toute société proposant une offre de produits ou de services similaires à ceux développés par Zslide, le salarié peut valablement prétendre à l'intégralité de la contrepartie financière prévue, soit une somme de 10 863,63 euros. 2/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 26 novembre 2020, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts. Il serait inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de l'instance, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ooblada, prise en la personne de la SELARL BDR et associés en qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant sur renvoi de cassation, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence jusqu'au 30 septembre 2015, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts. Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [M] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ooblada, représentée par la SELARL BDR et associés, mandataire liquidateur à la somme de 10 863,63 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 26 novembre 2020, date à laquelle a été ouverte la procédure collective interrompant le cours des intérêts. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, Condamne la SELARL BDR et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Ooblada aux dépens d'appel de la présente procédure et à ceux de l'arrêt cassé et à verser une somme de 2 000 euros à M. [M] [V]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de80676b73dd81b973b6
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