Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de80676b73dd81b973b8
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06814 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCV3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01474 APPELANT Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Alexandra BROSSIN DE MER, avocat au barreau de PARIS, toque : D565 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020681 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] d'un jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21/01474) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [S] était salarié de la société Carrefour [Localité 5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 31 octobre 2006 en qualité d'intermédiaire de gestion lorsque, le 19 mai 2014, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu en quittant son travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « En enjambant le grillage de sortie du parking du Centre Commercial La Grande Porte à côté de la porte denrée du personnel [Adresse 6], j'ai heurté la partie basse du grillage donnant accès à la rue ». Le certificat médical initial, établi le 19 mai 2014 par le service des urgences de l'hôpital [4], constatait une « entorse genou gauche ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 8 septembre 2014. L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 15 janvier 2021 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables consistant en « une limitation modérée de mobilité du genou gauche, amyotrophie quadricipitale gauche avec algies résiduelles », la Caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Estimant ce taux insuffisant, M. [S] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 16 septembre 2021, a décidé de porter le taux à 15 %. Cette décision a été notifiée par lettre du 29 septembre suivant. Pour autant, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 3 juin 2022 a : - débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de l'Etat, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le rapport d'évaluation du médecin conseil établissait une mobilité active en flexion-extension de 0/130°, le maximum étant 150° et que le barème proposait de retenir, lorsque l'extension du genou était déficitaire de 5° à 25°, un taux de 5 % et lorsque la flexion ne pouvait s'effectuer au-delà de 110°, un taux de 5 %. Le taux attribué correspondait donc bien aux séquelles subsistantes. Le tribunal considérait que les éléments produits par M. [S] relevaient d'autres pathologies, notamment du rachis lombo-sacré, ne permettant pas de remettre en cause l'application faite par la commission médicale de recours amiable. Il estimait enfin qu'il ne se révélait aucun différend d'ordre médical justifiant le recours à une expertise ou à une révision du taux fixé par la Caisse. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution. M. [S], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - lui donner acte du dépôt de ses conclusions, - infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 juin 2022 et, en conséquence, - ordonner une expertise médicale technique afin de déterminer le taux d'incapacité qui devra prendre en compte au-delà des séquelles motrices la douleur et un coefficient professionnel. Subsidiairement, il demande à la cour de : - fixer le taux d'invalidité à 25 %, - fixer le taux s'ajoutant au taux d'invalidité de 25%, pour le coefficient professionnel à 15%. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 3 juin 2022 maintenant le taux d'incapacité de M. [E] [S] à 15 %, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 15 % le taux d'incapacité de l'assuré, - débouter l'assuré de sa demande d'expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [S] fait valoir que la douleur n'a pas été suffisamment prise en compte et produit, pour le confirmer, un rapport médical établi par le docteur [X] qui précise que « son entorse a évolué avec beaucoup de complications » et que « si le taux de 15 % correspond aux séquelles motrices, il ne répare pas la douleur ». Il indique qu'il ne peut pas marcher au-delà de 100 mètres et encore, avec une canne. La souffrance le contraint à prendre des antalgiques et nuit à son sommeil. Il estime qu'une expertise est nécessaire pour répondre à ses questions et pallier les carences du rapport de la CMRA. M. [S] fait valoir par ailleurs que le rapport technique du docteur [J] ne tient pas compte de l'incidence professionnelle de l'accident. Or, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et comme aucun aménagement de poste n'avait été possible, il a été licencié. Compte tenu de l'impossibilité d'une station débout et d'une mobilité extrêmement réduite il estime que l'incidence de l'accident sur sa situation professionnelle justifie l'attribution d'un taux d'au moins 15 %. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article 1.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [S], elle estime que les experts de la CMRA ont fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail et maladies professionnelles en fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] pour « une limitation modérée de mobilité du genou gauche avec amyotrophie séquellaire de la cuisse gauche chez un assuré âgé de 55 ans », rappelant que les barèmes ont un caractère indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation, soit le 15 janvier 2021. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Par ailleurs, s'agissant du taux socio-professionnel, il sera rappelé la notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L' incidence professionnelle permet ainsi d'indemniser les incidences du préjudice subies par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle (perte de chance d'accéder à des fonctions mieux rémunérées), de la pénibilité accrue dans l'exercice de son emploi, de sa nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait. Le fait que le poste proposé l'ait été à rémunération équivalente n'est pas davantage de nature à écarter la prise en compte de l' incidence professionnelle dans la fixation du taux d'incapacité dès lors que l' incidence professionnelle ne se confond pas avec la seule perte de gains professionnels mais correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 19 mai 2014 par le service des urgences de l'hôpital [4], mentionne une « entorse genou gauche ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [J], M. [S] présentait, à la date de consolidation du 15 janvier 2020, des séquelles d'un traumatisme d'une entorse grave du genou gauche, traitée par ligamentoplastie du ligament croisé postérieur et prothèse unicompartimentale externe, consistant en « une limitation modérée de mobilité du genou gauche et une amyotrophie quadricipitale gauche avec algies résiduelles ». A l'examen de M. [S], réalisé le 19 novembre 2020, il notait : - une marche précautionneuse à plat, sur talons et pointes (utilise une canne à l'extérieur), - un appui unipodal instable à gauche, - un accroupissement limité à 90°, - une palpation modérément douloureuse de l'interligne interne, - une mobilités actives en flexion -extension du genou gauche : 0/130° (A droite : 0/140°), - absence de choc rotulien, - pas de signe du rabot, - pas de tiroir antérieur ou postérieur S'agissant des mensurations, le médecin-conseil relevait : Mensurations (cm) DROIT GAUCHE Cuisse (15cm dessus la rotule) 50 47 Genou 40 40 Mollet (15cm dessous la rotule) 36 35,5 Pour fixer à 12 % ce taux, le médecin-conseil avait également pris connaissance : - du compte-rendu de l'arthroscopie genou gauche réalisée le 20 janvier 2015 pour des gonalgies gauches avec syndrome méniscal externe dans les suites d'une entorse grave avec rupture du Ligament croisé postérieur /lésions biméniscales ayant justifié des méniscectomies partielles interne et externe, - d'une arthroscopie genou gauche réalisée le 21 avril 2016 au fins de ligamentoplastie du ligament croisé postérieur type DIDT avec nettoyage articulaire et reconstruction, - d'une arthroscopie genou gauche réalisée le 27 juillet 2017 pour des douleurs persistantes postéro internes du genou gauche résistant au traitement médical ; était effectué un nettoyage articulaire avec régularisation cartilagineuse et ténolyse (Tendon poplité), - le compte-rendu de l'intervention chirurgicale du genou gauche réalisée le 11 janvier 2018 aux fins d'exploration chirurgicale avec arthrolyse par arthrotomie et exérèse de tuméfaction capsulaire postéro externe, - le compte-rendu d'une intervention chirurgicale réalisée le 10 octobre 2019 pour une gonarthrose fémoro-tibiale externe gauche invalidante et résistant au traitement médical justifiant la pose de prothèse unicompartimentale externe gauche - une période de rééducation du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020, - un arthroscanner du genou gauche réalisée le 8 octobre 2020 qui conclut à « un aspect normal de la prothèse unicomportementale fémorotibiale externe gauche ; chodropathie Fémorotibiale interne et probable fissuration méniscale de la corne postérieure du ménisque médial ». Lors du recours amiable, les médecins experts commis par la Commission, ont estimé, après analyse du dossier de M. [S], que le taux devait être porté à 15 % pour tenir compte des séquelles « d'une entorse grave du genou gauche multi opérée (ligamentoplastie - méniscectomie partielle - prothèse uni compartimentale) avec amyotrophie séquellaire de la cuisse gauche chez un assuré âgé de 55 ans, manutentionnaire ». Il sera d'abord constaté que, contrairement à ce que fait plaider M. [S], les médecins ont tenus compte des douleurs (estimées résiduelles) et de l'incidence professionnelle, la Commission précisant que le taux avait été fixé au regard de son âge (55 ans) et de son activité professionnelle de manutentionnaire Ce faisant, ce barème, dans sa partie 2.2.4 traitant du genou, indique que l'examen doit toujours se faire par comparaison avec le côté sain et que, conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. Devra également être apprécié l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Le barème propose alors les taux suivants : 1°) en cas de blocage du genou : . en rectitude (position favorable), 30 % ; . 35 % lorsque le blocage est mesuré entre 5° et 25° ; . 40 % lorsque le blocage est mesuré entre 25° et 50° ; . 50 % lorsque le blocage est mesuré entre 50° à 80° ; . 60 % lorsque le blocage est mesuré au-delà de 80° ; et en cas de déviation en valgum ou en varum sera ajouté (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 % ; 2°) en cas de limitation des mouvements du genou : . 5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25° ; . 15 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 25° ; . 30 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 45° ; . 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° ; . 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° ; . 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45° ; 3°) en cas de mouvements anormaux : 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ; 4°) en cas de blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15 %, le barème précisant que ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. - 10 % en cas de rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) ; - 15 % en cas de luxation récidivante ; - 5 % en cas de patellectomie auxquels peuvent s'ajouter les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. 5°) en cas d'hydarthrose chronique : . 5 % si elle est légère, . 15 % si elle est récidivante et qu'elle entraîne une amyotrophie marquée. Par ailleurs, le chapitre 4.2.6 intitulé «séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » envisage une indemnisation complémentaire pour les douleurs. Il rappelle que ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main". Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Plus précisément, l'algodystrophie du membre inférieur est évaluée : - selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche : 10 à 30 % - selon la forme que prennent les douleurs, : ¿ si elle est mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 %, ¿ si elle est sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 % ¿ si elle prend la forme avec troubles neurologiques, elle varie selon le barème idoine. Il résulte du rapport d'évaluation que M. [S] ne présente pas de blocage mais une limitation de la flexion-extension de 20°, ce qui correspond, selon le barème à un taux de 5 % (5 % si le déficit de l'extension est déficitaire de 5° à 25°). Il a donc retenu également les douleurs, qui sont évaluées, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne (fourchette entre 10 à 30 %). En fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] la Commission a majoré l'indemnisation en visant l'activité professionnelle. Le taux de 15 % apparaît ainsi cohérent avec les données médicales retenues. Néanmoins, M. [S] estime que ses douleurs n'ont pas été suffisamment prises en compte. Il produit à cet effet : - un certificat médical établi le 22 décembre 2023 par le docteur [X] qui rappelle la genèse de la pathologie et relève qu'à ce jour, la flexion de son genou gauche atteint à peine 120° et qu'il ne peut pas s'agenouiller. La diminution de la mobilité s'accompagne d'une amyotrophie de la cuisse gauche. Le patient présente « des douleurs importantes qui s'exacerbent à l'effort et provoquent des insomnies ; son périmètre de marche est de l'ordre de 100 mètres sans s'arrêter ». Il précise que les douleurs nécessitent un traitement antalgique « conséquent de pallier 2 ». Il conclut que « le taux d'invalidité actuel de 15% indemnise correctement les séquelles motrices sans la douleur qui devrait être intégrées dans le taux qui devrait alors être porté à 25% », - le compte-rendu du professeur [U] établi le 19 octobre 2021, qui mentionne des gonalgies gauches à la suite de la mise en place de la prothèse en 2019 ; le diagnostic est celui d'une algodystrophie en raison des troubles trophiques qui accompagnent les douleurs, - le certificat médical établi le 15 janvier 2021 par le docteur [M] selon lequel M. [S] présente des douleurs persistantes et invalidantes du genou gauche dans les suite d'un accident du travail ; il a été traité médicalement (infiltrations, rééducation, mésothérapie) et a été opéré à quatre reprises ; il précise que « devant la persistance de ces gonalgies gauches et ne retrouvant pas d'étiologie organique, il a été envoyé en centre antidouleur pour prise en charge complémentaire. Son état de santé actuel (périmètre de marche limité à 150m. station debout limitée) ne lui permet plus de reprendre ses activités professionnelles à son poste antérieurement défini et entraîne donc une inaptitude pour ce poste avec demande de reclassement », - l'avis d'inaptitude émis le 3 février 2021 par le docteur [H]. La cour constatera alors que les séquelles évoquées dans ces certificats médicaux sont identiques à celle retenues par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable . Il ne s'élève donc aucune contestation de nature médicale, les divergences se limitant à l'appréciation chiffrée de l'indemnisation. Sur ce point, force est de constater qu'aucune de ces pièces ne permet de considérer que la douleur aurait été sous-estimée par les médecins de la CMRA étant rappelé que le taux préconisé varie entre 10 à 30 % selon l'intensité des douleurs et de la gêne à la marche et que pour justifier d'attribuer aux douleurs un taux supérieur (30 à 50 %), celles-ci doivent être « sévères » et le patient doit présenter « une impotence et des troubles trophiques sans trouble neurologiques objectifs ». Ce n'est pas ce qui est décrit dans les certificats médicaux. Au regard de ce qui précède, la cour estime que le taux médical doit être confirmé à 15 %. Par ailleurs est constant que M. [S] n'a pu continuer à exercer son ancienne fonction d'équipier de vente dès lors qu'il a été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail le 3 février 2021. L'inaptitude professionnelle de M. [S] résultant de l'accident, et ayant conduit à son licenciement caractérisent l' incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime et doit être prise en compte dans la fixation du taux d'incapacité consécutif audit accident. Il sera cependant retenu que le médecin du travail estimait qu'il était apte à occuper un poste administratif sédentaire et force est de constater qu'aucune des pièces produites ne vient démontrer qu'il ne disposerait pas d'acquis scolaires ou professionnels pour se reconvertir sur de tels postes. Il ne produit d'ailleurs aucun document justifiant sa situation actuelle et ne démontre pas davantage l'existence d'une perte de revenus. Il sera donc accordé, à ce titre un taux de 5 %. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens La Caisse qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [S] recevable, INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21/01474) en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que les séquelles présentées à la date du 15 janvier 2021 par M. [S] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 % s'agissant du taux médical et de 5 % s'agissant du taux socioprofessionnel ; DÉBOUTE M. [S] de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse aux dépens d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de80676b73dd81b973b8
Données disponibles
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- Résumé officiel