Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de81676b73dd81b973bc
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02011 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Localité 2] dispensée de comparaître INTIME Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, toque : E0834 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/07513) dans un litige l'opposant à M. [G]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [G] était salarié de M. [V] [J] [C] (désigné ci-après 'l'employeur') depuis le 1er septembre 2009 en qualité d'ouvrier spécialisé dans le bâtiment (étancheur) lorsque, le 13 septembre 2012, il a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail qui a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en ces termes : « il était en train de couper des tôles lors de travaux d'étanchéité sur un chantier ; il est passé à travers un trou et a fait une chute d'environ 3 mètres de haut ; siège des lésions : bras droit et gauche ainsi que le visage et les cervicales ; nature des lésions : fracture onecrane- radius au bras droit et fracture ouverte du radius du bras gauche + trauma facial et cervical ». Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2012 par le docteur [Y] [S] constatait une « contusion faciale, fracture de l'olécrane gauche et de la tête radiale gauche opérée ; fracture de l'articulation inférieure des 2 radius droit et gauche ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, par arrêt du 1er juin 2018, rendu par la présente cour autrement composée, a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenue de l'accident de M. [G]. Sur avis de son médecin-conseil, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [G] au 7 novembre 2017. Estimant qu'il subsistait à cette date des séquelles indemnisables, la Caisse, sur avis de son médecin-conseil, lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, taux qui sera porté à 12 % par décision rectificative du 7 février 2018 aux fins d'inclure l'incidence professionnelle. C'est dans ce contexte que M. [G] a formé un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité lequel, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 9 novembre 2021, la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et pouvoirs du juge de la mise en état a : - avant dire droit ordonné une expertise sur pièces qu'elle a confiée au docteur [I] [K] [U], avec mission de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - déterminer le taux d'IPP de M. [H] [G] en relation avec l'accident de travail du 13 septembre 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 7 novembre 2017 au vu du barême indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle), - dit qu'en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sociale, le coût de l'expertise médicale sera supportée par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020. L'expert a réalisé sa mission le 8 février 2022 et déposé son rapport au greffe de la juridiction le 11 février suivant. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a ; - déclaré le recours de M. [G] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2018 fixant à la date de consolidation du 7 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'accident da travail du 18 septembre 2012, cette décision ayant fait l'objet d'une notification rectificative le 17 février 2018 par laquelle le taux d'IPP a été porté à 12 % après prise en compte d'un coefficient professionnel de 4 %, - annulé la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2018 fixant à date de consolidation au 7 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de l'accident du travail du 13 septembre 2012, - fixé à 16 % à la date de consolidation du 7 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 13 septembre 2012 dont a été victime M. [H] [G], un coefficient professionnel de 4% venant se rajouter au taux de 12 % attribué pour indemniser le déficit de 30° de l'extension du coude gauche, le déficit de 20° de la pronation de l'avant-bras gauche, la raideur de 10° en flexion dorsale et palmaire du poignet gauche, et en l'absence de séquelle de la facture du poignet droit, - laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport d'expertise et retenu qu'il convenait d'ajouter un taux d'incidence professionnelle de 4 % au taux médical de 12 %. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 21 juin 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2024 puis, faute pour les parties d'avoir été en état, renvoyée à celle du 28 mai 2024. La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 14 juin 2022 fixant à 16 % le taux d'incapacité alloué à M. [H] [G], - confirmer la décision fixant à 8% le taux d'incapacité de l'assuré. M. [G], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, - condamner la CPAM à payer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Pour autant, ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation, soit le 7 novembre 2017. Au cas de M. [G], elle estime que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif qui précise au niveau des principes généraux, que le médecin chargé de l'évaluation des séquelles, doit prendre en compte les séquelles de l'accident de travail au moment de la fixation du taux IPP. L'indemnisation retenue s'inscrit dans les préconisations du barème sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin conseil s'en écarte. M. [G] rétorque que le rapport du docteur [U] est parfaitement motivé et ses conclusions ne sont pas contestables. Il estime que le rapport du médecin-conseil de la Caisse n'est pas de nature à contredire la position de l'expert puisqu'en toute incohérence, il estime qu'avec un déficit de flexion de 30°, les amplitudes du coude seraient 'conservées au-delà de 150° alors même que les barèmes évaluent une mobilité normale de l'articulation du coude à 0°(bras pendant ) à 150° et qu'il a omis d'évaluer la raideur de 10° en flexion dorsale et palmaire du poignet gauche. Par ailleurs, l'expert n'a pas évoqué l'incidence professionnelle et le taux de 12% qu'il propose est un taux purement médical. Dans ses conclusions de première instance, la Caisse ne remettait pas en cause la nécessité de majorer le taux d'incapacité d'un taux socio-professionnel et entendait conserver à ce titre le taux de 4% accordé le 7 février 2018. Ne concluant pas sur ce point devant la Cour, c'est donc à juste titre que ce taux doit s'ajouter au 12 %. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 septembre 2012 constatait une « contusion faciale, fracture de l'olécrane gauche et de la tête radiale gauche opérée ; fracture de l'articulation inférieure des 2 radius droit et gauche ». Aux termes de son rapport d'évaluation, le médecin-conseil de la Caisse estimait que M. [G] présentait, à la date de consolidation du 7 novembre 2017, des séquelles d'une chute d'un toit ayant entraîné des fractures des deux poignets et du coude gauche opérés consistant en «un déficit de 30° de l'extension du coude gauche, un déficit de 20°de la pronation de l'avant-bras gauche, une raideur de 10° en flexion dorsale et palmaire du poignet gauche. Il n'y a pas de séquelle de la fracture du poignet droit. Chez un travailleur avec ambidextrie professionnelle, les conséquences professionnelles sont importantes ». Le médecin-conseil indiquait qu'il se plaignait essentiellement de douleurs du coude gauche et du poignet gauche ainsi que de paresthésies des 4ème et 5ème doigts de la main droite. A l'examen clinique, il existait, pour le coude : - un flessum du coude gauche de 30° non réductible, - une diminution nette de la force de flexion du coude gauche ainsi que de la force d'extension du coude gauche, - une pronation déficitaire de 20°, - une supination complète mais angulation du coude ++ en valgus de +10° par rapport à droite. Au niveau des poignets, le médecin-conseil relevait : - une flexion dorsale de 30°/50° à gauche et de 60°/60° à droite, - une flexion palmaire de 30°/30° à gauche et de 40°/50° à droite, - une flexion du coude droit de 120°, - une extension était complète. - une diminution de moitié de la force de serrage du côté gauche, - une mobilité des doigts longs complète. Le médecin-conseil notait qu'il n'existait aucune séquelle de la fracture du poignet droit. Il fixait le taux d'incapacité permanente partielle global à 8 %. Par la suite, le service administratif de la Caisse a adressé à M. [G] une décision rectificative du taux afin de majorer le taux médical d'un taux professionnel de 4 %. Le taux d'incapacité permanente partielle était ainsi porté à 12 %. Le docteur [U], expert commis par le tribunal, après avoir examiné M. [G] et analysé les pièces qui avaient été mises à la disposition du médecin-conseil, le rapport d'incapacité permanente partielle et les pièces produites par l'assuré permettait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Ce faisant, ce barème, dans sa partie 1.1.2 traitant des « atteinte des fonctions articulaires - épaule », et concerne les blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Plus précisément, s'agissant du coude et poignet, il est précisé que le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. La main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination laquelle peut être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet de sorte qu'il convient de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées. S'agissant du coude : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100° suivant les métiers. Ainsi, le barème propose les taux suivants : DOMINANT NON DOMINANT Blocage de la flexion-extension angle favorable 25 22 Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 35 limitation des mouvements de flexion-extension - Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8 - Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 - Mouvements conservés de 0°à 70° 25 22 Au cas présent, il n'est pas contesté que M. [G] ne souffre d'aucun blocage de la flexion-extension. Le taux de 8 % correspond pour sa part à une limitation des amplitudes articulaires de flexion-extension conservés de 70 à 145° ce qui est le cas de M. [G]. S'agissant du poignet gauche, le barème indique que la mobilité normale est de 80° pour la flexion 80° ; 45° en active et 70 à 80° en passif pour l'extension, 15° en abduction (inclinaison radiale) et 40° en adduction (inclinaison cubitale). Il précise que des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable et propose l'indemnisation suivante : DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet : - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30 Par ailleurs en cas d'atteinte de la prono-supination dont la normale est de 180° le taux d'incapacité est compris entre 10 à 15 % (membre dominant) ou entre 8 à 12 % (membre non dominant) selon la position et l'importance. Il en résulte que le taux compris entre 8 à 15% correspond à une atteinte de la pronosuppination, ce qui ne n'est pas le cas de M. [G] qui subit un déficit de pronation de 20°, ce qui peut être qualifié de minime. La Caisse, qui critique l'analyse de l'expert, ne produit pourtant aucune pièce de nature médicale permettant de la remettre en cause et donc de minorer le taux de 12 %, l'argumentaire de son médecin-conseil ne faisant que reprendre les commémoratifs du rapport d'évaluation pour confirmer l'évaluation initiale. S'agissant de l'incidence professionnelle, M. [G] produit un avis d'inaptitude rendu le 16 novembre 2017 par le médecin du travail qui mentionnait néanmoins qu'un reclassement était possible sur des postes sans port de charges lourdes au delà de 10 kg, sans mouvements répétitifs du membre supérieur gauche. A la suite de cet avis, M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 décembre 2017. Il lui a été reconnu, du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2023, la qualité de travailleur handicapé avec une orientation professionnelle en milieu classique. Pour autant aucun élément contemporain à l'audience n'est produit sur la situation actuelle mais au regard de ce qui vient d'être indiqué, son inaptitude n'est pas totale et son handicap lui permet de poursuivre une activité professionnelle dans le milieu classique. La Caisse a accordé un taux de 4 % de ce chef, ce qui correspond à l'incidence professionnelle subie par le salarié telle qu'elle résulte des pièces produites. Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est par une exacte analyse que le tribunal a fixé à 16 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] comprenant 4 % d'incidence professionnelle. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Caisse qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais ni l'équité ni la nature de l'affaire ne justifie qu'elle soit condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis recevable, CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/07513) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la socialearticle 700 code de procédure civile.article L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile mais ni larticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de81676b73dd81b973bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel