Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de83676b73dd81b973e6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/09299 APPELANTE S.A.S. HALAL FOODSERVICE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R28 INTIMÉE Madame [X] [E] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4] (Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/027315 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représentée par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [E] épouse [I] a été engagée le 12 novembre 2019 par contrat à durée indéterminée par la société Halal Foodservice, exerçant une activité de distribution de produits alimentaires de type restauration rapide ' kebab', en qualité d'assistante administrative et commerciale. Par courrier du 9 août 2021, Madame [I] a notifié à la société sa démission à effet immédiat, précisant ne pas effectuer de préavis. Sollicitant le versement d'une indemnité pour non-respect du préavis, la société Halal Foodservice a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 juillet 2022, a : - condamné Madame [I] à lui payer les sommes suivantes : - 1 521 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis de démission, - 724 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Halal Foodservice du surplus de ses demandes, - condamné reconventionnellement la société Halal Foodservice à payer à Madame [I] la somme de 2 245 euros à titre d'indemnité de congés payés, - ordonné à la société Halal Foodservice de remettre à Madame [I] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, - débouté Madame [I] du surplus de ses demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 30 août 2022, la société Halal Foodservice a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Halal Foodservice demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [I] la somme de 2 245 euros à titre d'indemnité de congés payés et ordonné à la société Halal Foodservice de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, - infirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts auxquels il a condamné Madame [I] et sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner Madame [I] à lui verser les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - assortir les sommes des intérêts légaux avec capitalisation annuelle, -la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2023, Madame [I] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Halal Foodservice, par conséquent, - confirmer en tous ses points le jugement entrepris, - condamner la société Halal Foodservice aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 mai 2024. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur le préavis : La lettre de démission adressée par Madame [I] le 9 août 2021 indique « j'ai l'honneur par la présente de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'assistante administrative et commerciale dans l'entreprise Halal FoodService que j'occupe depuis le 12/11/2019. Ma démission, compte tenu de l'absence de préavis prendra donc effet le 09/08/2021. Le jour de mon départ définitivement, merci de me remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ». La société Halal Foodservice, sans remettre en cause le droit de démissionner, rappelle le caractère impératif du préavis qui permet à l'employeur de rechercher un remplaçant, d'assurer la passation des informations utiles à la continuité de l'activité de l'entreprise, et considère qu'aucun motif médical ne peut excuser le refus de Madame [I] d'effectuer son préavis, en l'absence de toutes préconisations du médecin du travail. Elle invoque le préjudice réel qu'elle a subi du fait de ce départ inopiné qui a désorganisé l'entreprise et l'a privée de téléprospecteur pendant un mois ; sur la base des extraits comptables montrant une baisse du chiffre d'affaires en août et septembre 2021 par rapport à la même période en 2020, elle réclame la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts. Madame [I], rappelant n'avoir pas été téléprospecteur au sein de l'entreprise, soutient pour sa part que les demandes formulées par la société Halal Foodservice sont déraisonnables et ne sont fondées sur aucun élément probant permettant de rattacher la perte (d'origine structurelle) de chiffre d'affaires à son absence lors du préavis et considère que la société a déjà bénéficié de l'indemnité compensatrice de préavis ( à hauteur d'un mois de salaire), compte tenu de la mention figurant sur le bulletin du mois d'août au titre de son « absence préavis non effectuée». Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. L'article L.1237-1 du code du travail énonce qu''en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession'[...] Selon l'article L.1237-2 du code du travail, 'la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.' En l'espèce, le principe d'un préavis d'un mois qui aurait dû être exécuté par Madame [I] n'est pas contesté, pas plus que son inexécution. Les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer un lien entre la baisse du chiffre d'affaires de la société au mois d'août 2021 et l'absence de la salariée, chargée de fonctions d'assistante administrative et commerciale; il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a retenu une indemnité due à l'employeur à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 521 € . Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnité compensatrice de préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de la salariée devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur les congés payés : La société Halal Foodservice sollicite l'infirmation du jugement de première instance qui l'a condamnée à une indemnité compensatrice de congés payés et relève que le solde de tout compte a opéré compensation entre les créances croisées des deux parties, alors que Madame [I] se trouvait redevable du remboursement des acomptes sur 13ème mois du fait de son départ de l'entreprise avant le 31 décembre. Madame [I] demande la confirmation du jugement, en l'état des congés payés restant à solder à son départ de l'entreprise. Elle relève que l'indemnité de congés payés n'est pas correctement calculée dans le solde de tout compte et qu'aucun élément de calcul n'est fourni permettant de comprendre le montant de l'acompte de prime annuelle. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 permet de constater l'existence de 31 jours de congés non pris. Il n'est pas justifié du versement de sommes à ce titre de la part de la société Halal Foodservice, ni au titre du bulletin de salaire de septembre 2021. Par ailleurs, une prime annuelle a été versée à la salariée par acomptes mensuels de janvier à juillet pour l'exercice 2021, à hauteur de 128,29 €. La convention collective du commerce alimentaire de gros prévoyant en son article 3.6 son remboursement si le salarié quitte l'entreprise avant le versement du solde de cette prime, la compensation invoquée par l'employeur - et non contestée en son principe par l'intimée- doit avoir lieu (à hauteur de 898,03 euros). Le jugement de première instance qui a condamné la société Halal Foodservice à verser à Madame [I] la somme de 2 245 € d'indemnité compensatrice de congés payés doit donc être infirmé, la somme de 1 346,97 € étant due à la salariée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles: La salariée et l'employeur succombant chacun partiellement, il convient de partager les dépens par moitié, tant ceux de première instance, par infirmation du jugement entrepris, que ceux d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros pour la première instance, au bénéfice de la société Halal Foodservice et à hauteur de 800 euros pour la procédure d'appel, à la charge de la société appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux montants de l'indemnité de congés payés à la charge de l'employeur et des frais irrépétibles à la charge de la salariée et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de la salariée devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnité compensatrice de préavis due à la société Halal Food Service), CONDAMNE la société Halal Foodservice à payer à Madame [X] [E] épouse [I] les sommes de : - 1 346,97 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [I] à payer à la société Halal Foodservice la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, CONSTATE la compensation partielle des sommes réciproquement dues par les parties, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Halal Foodservice et Madame [X] [E] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.1237-2 du code du travailarticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de83676b73dd81b973e6
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