Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de83676b73dd81b973ea
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 759 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03523
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
INTIMÉE
Fondation [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
Monsieur [D] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 19 octobre 1998 par la fondation de la Croix Saint-Simon, gestionnaire de l'Hôpital de jour pour enfants situé [Adresse 7] à [Localité 6], en qualité d'éducateur spécialisé, groupe 2, échelon 3, indice 391, catégorie E de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Son contrat de travail a été transféré à la fondation [5] qui a repris l'activité de psychiatrie infanto-juvénile ( pour enfants et adolescents souffrant de troubles émotionnels, de troubles de l'autisme ou de troubles réactionnels graves de l'attachement) du site de l'Hôpital de jour.
Par courrier du 25 janvier 2021, la fondation a convoqué Monsieur [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 janvier 2021, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 11 février 2021, la fondation lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant des mauvais traitements sur un patient.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [V] a saisi le 29 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 février 2022, a :
- requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse,
- condamné la fondation [5] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
- 3 253 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 325,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 490 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 506,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 650,66 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des documents sociaux mis à jour,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la fondation [5] à verser à Monsieur [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la fondation [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la fondation [5] aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2022, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- dire le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la fondation [5] à lui payer les sommes de :
- 3 253 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 325,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 490 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 6 506,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 650,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 97 599 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes à la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
- dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Paris,
- condamner la fondation [5] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023, la fondation [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la fondation à lui régler une seconde fois la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
- dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [V],
en conséquence,
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, réduire aux sommes de :
- 5 590,24 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis,
- 559 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 8 385,36 euros bruts l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Monsieur [V] à rembourser à la fondation la somme de 28 311,42 euros,
- à tout le moins, condamner Monsieur [V] à rembourser à la fondation la somme de 3 253 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 325,30 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [V] à verser à la fondation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 11 février 2021 à Monsieur [V] contient les motifs suivants :
' -Graves manquements professionnels dans vos missions
Dans le cadre de vos missions, vous devez prendre soin physiquement et psychiquement des
enfants.
Le 17 novembre 2020, nous avons reçu un premier signalement d'un médecin sur votre comportement à l'égard du patient aujourd'hui suivi à l'hôpital de jour de [8]. Selon le médecin psychiatre, le patient présente des troubles du comportement à type d'attouchement sur les parties intimes des personnes, qu'il estime très étonnants pour un jeune autiste, l'équipe en a déduit que ce patient reproduisait des choses qu'il avait vécues ou observées. Alors que l'équipe a signifié au patient qu'ils ne pouvaient pas le laisser toucher le corps des autres, ce dernier s'est levé brusquement et a crié : « [D] ! Non ! Tu me respectes ! Je ne t'ai rien fait, purée, Je ne t'ai rien fait, purée ! Ne me frappe pas ! En prison, [D] ! Pas [Adresse 7] ! [D] enculé ! »
Le patient a crié ces mots en pleurant et en tournoyant sur lui-même, en les répétant en boucle, pendant environ 10 minutes sans s'interrompre. La scène était très impressionnante selon le témoignage du médecin psychiatre qui explique que rien de ce qu'il faisait ne fonctionnait pour l'apaiser.
Le 16 décembre 2020, nous avons reçu un nouveau témoignage émanant d'un psychologue
de l'hôpital de jour [8] au sujet de ce même patient. Le psychologue fait suite à l'incident ci-dessus relaté sur le comportement du patient qui a eu des gestes à caractère sexuel.
Le psychologue relate que dans le cadrage de sa prise en charge psychopédagogique ce patient a amené des évocations régulières concernant un certain [D] qu'ils ont identifié comme un ancien éducateur qui s'est occupé de ce patient alors qu'il était accompagné au sein de l'hôpital de jour d'[Adresse 7]. En psychothérapie, le jeune patient a évoqué à plusieurs reprises votre prénom installant chez ce dernier des difficultés et des états de colère qu'il est difficile de calmer, il a fait aussi référence à la police et au commissariat [...].
Il a aussi pu être observé selon le psychologue que le patient se met des coups de poing au
visage, de plus en plus violents, des gifles à lui-même et parfois il s'attrape lui-même par le col. Ces différents gestes sont faits alors qu'il parle de vous et de l'hôpital de jour d'[Adresse 7]. [...]
Les évocations de plus en plus fréquentes vous concernant par le patient, l'intensité
émotionnelle qui le traverse, la manifestation d'émotion, de colère et de peur et l'importance que cela a pris au cours des mois d'octobre et de novembre 2020 dans le cadre des séances au point qu'il n'y avait pas une seule séance sans que ça ne soit évoqué, ont incité le psychologue selon ses propos à lever le secret de la psychothérapie pour nous en faire part. En effet, pour le psychologue ces manifestations très bruyantes vont dans le sens de vécus traumatiques auxquels vous êtes fréquemment associé.
Un autre médecin psychiatre qui suit ce même patient nous interpelle le 18 décembre 2020 et confirme les faits qui nous ont été remontés en novembre et décembre 2020 par l'autre médecin psychiatre et le psychologue qui suivent le patient. [...] Le médecin nous informe que depuis plusieurs semaines, ce jeune patient leur adresse régulièrement des propos préoccupants au sujet d'un éducateur de son ancien hôpital de jour où vous exercez depuis 1998.
Dans ce courrier le médecin fait référence à l'incident du 28 septembre dernier relaté ci-dessus quand il s'est adonné à des attouchements à connotation sexuelle.
Dans son témoignage en date du 16 décembre 2020, le médecin psychiatre nous informe qu'il a rencontré le 9 octobre 2020, le père du jeune patient pour évoquer ce qui s'était passé. Lors de cet entretien un éducateur de l'hôpital de jour a raconté au père qu'alors qu'une visite avait été organisée avec le jeune patient dans son ancien hôpital de jour ce dernier s'est agité lorsqu'ils se sont retrouvés devant la porte d'entrée. Le jeune patient ne voulait plus y entrer et s'est exclamé : 'Va te faire enculer [D]!' Lors de la rencontre avec le père, le jeune patient a raconté et mimé une scène vous concernant s'exprimant ainsi : « [D], non ! [D] au commissariat, [D] en prison « [E] la sécurité» et il mimait avoir un bandeau d'agent de sécurité au bras gauche, "[D], bougez plus, je vous arrête, « [D], je te flingue » et dans le même temps ce dernier a fait un geste de brandir un pistolet contre quelqu'un.
Depuis cette date selon le médecin psychiatre qui a en la référence ( sic), le patient a régulièrement évoqué votre nom dans des scènes de violences, à plusieurs professionnels de l'hôpital de jour [8].
Le médecin psychiatre rapporte que les fragments de paroles de ce jeune patient laissent penser qu'il a assisté au spectacle sur autrui ou fait les frais lui-même de mauvais traitements lors de ses soins à l'hôpital de jour d'[Adresse 7] de votre part. Le médecin psychiatre ajoute que votre nom survient dans le propos de ce jeune patient après ses passages à l'acte ou ceux dont il fait les frais.
Le médecin psychiatre précise dans son témoignage du 16 décembre 2020, que le 13 octobre 2020 mettant en scène une jeune femme qui doit être protégée, il dit : « [D], arrête ou je te flingue. Il est inquiet et énonce qu'il est la police". A nouveau: "[D] en prison".
Le 6 novembre 2020, alors qu'il est en colère contre vous, ce dernier évoque l'un des groupes où il a été accueilli et dit : « Pas du mal à Les Moyens, pas du mal à l'Escale, du mal à Les Grands". Vous êtes l'un des encadrants du groupe des grands.
Le 17 novembre 2020 alors qu'un jeune homme l'entreprend, et qu'à la suite de cet événement, après lui avoir énoncé que cet autre patient n'est pas autorisé à toucher son corps s' il ne le souhaite pas, il passe une vingtaine de minutes assis dans un fauteuil la tête dans ses mains. Ensuite, il rejoint la réunion générale. Lorsqu ' il prend le micro, il raconte
' [D]! Lâche ton arme. [D]! Lâche ton arme." Puis: "[D], t'es fou. [D], t'es fou".
Le 4 Décembre 2020 alors que la veille, un patient a retiré le pantalon de ce même patient et l' a assis sur une chaise dans une salle à l'écart des autres personnes de l ' institution et que le médecin psychiatre référent évoque avec lui cet épisode, il se met à couler le long de sa chaise pour se retrouver par terre et dire "je suis petit, je suis tout petit' et questionner répétitivement « pourquoi' Pourquoi' ». Votre prénom revient sans phrase construite.
L'ensemble de ces événements a conduit le médecin psychiatre qui le suit à nous en informer le 16 décembre 2020.
-Maltraitance d'un patient dont vous deviez vous occuper.
Nous constatons qu'à chaque fois que le patient a une attitude qui n'est pas normale il fait référence à vous comme éducateur confortant le fait que vous avez commis des faits de maltraitance à son égard.
Les faits relatés ci-dessous ( sic) révèlent un profond traumatisme chez ce jeune patient.
Votre médecin chef de service dans un mail du 14 janvier 2021 estime que les passages à
l'acte à caractère sexuel de ce jeune patient, ses états d'agitation mêlés d'une grande excitation, sa véritable crise de panique au moment de revenir à l'hôpital de jour d'[Adresse 7] démontrent que vous avez été maltraitant avec ce patient. Selon le médecin chef de service les sentiments de culpabilité et ces manifestations d'auto agressivité évoquent une identification à vous en tant qu'agresseur.
Selon votre médecin chef de service, certains enfants suivis à l'hôpital de jour ont peur de vous. Vous exercez une pression psychologique sur vos collègues et vous défiez en permanence l'autorité médicale.
Certains collègues ont fait part de vos méthodes violentes à l'égard des enfants.
Vous n'êtes pas sécurisant avec les jeunes patients puisque vous vous montrez violent et dur
avec eux.
Vous nous avez expliqué lors de votre entretien que vos collègues faisaient appel à vous lorsqu'ils se sentaient débordés et pour expliquer les propos du jeune patient que ce jeune homme était agité.
Cette attitude n'est pas compatible avec le rôle d'un éducateur spécialisé qui doit faire preuve de patience, de tolérance et prendre soin des patients dont il a la charge. Votre attitude est extrêmement violente et maltraitante vis-à-vis de personnes accueillies qui sont particulièrement vulnérables.
L'article 27 dans le règlement intérieur des établissements de la Fondation rappelle que le personnel doit s'occuper avec la plus grande conscience professionnelle des patients dont il a la charge. Dans ce contexte d'accompagnement psychiatrique de personnes vulnérables, votre attitude est inacceptable.
Cette attitude nuit gravement à la réputation de la Fondation, est incompatible avec l'exécution de votre contrat de travail.
Elle crée un préjudice certain à l'Hôpital de jour d'[Adresse 7] dans lequel vous êtes affecté et aux jeunes patients que vous accompagnez. Elle ne permet pas votre maintien dans l'effectif et me conduit à prononcer un licenciement pour faute grave à votre encontre.'[...]
Invoquant sa volonté de mettre en oeuvre une approche comportementale en divergence avec les recommandations de la direction de la fondation [5], Monsieur [V] fait valoir que son licenciement ne repose que sur deux signalements relayant les propos tenus par un jeune autiste, interprétés par des médecins psychiatres mais sans être corroborés par un quelconque témoignage et réfute toute réitération de manquements professionnels puisqu'il a contesté avec fermeté les sanctions disciplinaires dont il avait antérieurement fait l'objet. Il souligne la déloyauté de l'employeur tant dans le cadre de l'entretien préalable au cours duquel aucun élément d'information relatif aux accusations graves portées contre lui n' a été donné que dans la décision prise alors qu'aucune enquête interne n'a été menée auprès de ses collègues qui ont pourtant souligné son grand professionnalisme. Il fait valoir aussi que des griefs non évoqués lors de l'entretien préalable, tels que la pression psychologique sur des collègues ou la défiance en permanence de l'autorité médicale, figurent dans la lettre de licenciement, ce qui constitue à tout le moins une irrégularité de forme.
Il conteste les faits reprochés et toute forme de maltraitance, rappelle ses compétences professionnelles jamais remises en cause par ses supérieurs hiérarchiques, souligne n'avoir jamais été le référent de [E] qui a pour particularité de répéter ce qu'il entend à la télévision, de confondre fiction et réalité et dont la crédibilité pose question et propose comme explication au comportement de ce jeune patient le fait de lui avoir parlé fermement en le raccompagnant, lors de sa dernière visite, alors qu'il ne voulait pas partir.
Il considère avoir été probablement licencié, dans un contexte de grande instabilité au sein de l'hôpital secoué par des crises institutionnelles répétées depuis sa création, pour des raisons financières liées à un déficit chronique d'enfants admis. Il demande que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La fondation [5] considère que les différentes analyses médicales qui lui ont été transmises établissent avec certitude l'attitude inadaptée et non professionnelle de Monsieur [V] à l'égard du jeune [E], se traduisant par des actes de maltraitance totalement incompatibles avec l'exercice des missions et responsabilités d'un éducateur spécialisé et conclut au rejet de l'argumentaire du salarié qui s'est inscrit en violation directe du règlement intérieur de la fondation en utilisant des méthodes plus que discutables et en commettant des faits de maltraitance ou de malveillance.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la fondation [5] verse aux débats la fiche de poste d'éducateur spécialisé et son règlement intérieur mais également le courriel du 16 décembre 2020 du psychothérapeute, M. [Y], relatant, à la suite de gestes à caractère sexuel commis sur un membre du personnel par un jeune patient prénommé [E], les états d'excitation importants et la colère de ce dernier associés à l'évocation de l'appelant - faite de façon insultante et violente -, le signalement du Dr [Z], médecin psychiatre , en date du 18 décembre 2020 retraçant les propos 'préoccupants' du jeune [E] 'au sujet d'un éducateur de son ancien hôpital de jour', propos 'apparus après un incident survenu à l'hôpital de jour le lundi 28 septembre 2020' et décrivant le comportement du patient lors de consultations, séances de psychothérapie ou autres incidents, outre le signalement d'un autre médecin et le courriel du Dr [N] à la direction de la fondation.
L'employeur verse également aux débats la communication de la psychologue de la fondation [5] en date du 18 janvier 2017 au sujet d'une part d'une absence de Monsieur [V] de 10 heures à 13 heures le même jour pour un rendez-vous extérieur suivi de la pause déjeuner, absence non anticipée et non prévue ayant compromis l'accueil et le bon déroulement des activités du 'groupe des moyens' dont l'appelant était en charge, d'autre part de la passivité de ce dernier à l'égard d'une jeune patiente souhaitant sortir de l'établissement, enfin de sa non-participation délibérée à différents entretiens concernant les patients dont il était pourtant le référent.
[5] produit en outre l'avertissement du 27 février 2017 notifié à l'appelant, le courriel du 9 janvier 2019 d'un membre de l'équipe [Adresse 7] faisant état 'par conscience professionnelle' ' de certains agissements qui me semblent, à de nombreux égards, préjudiciables pour les enfants et pour le bon fonctionnement de l'HDJ', l'appelant étant décrit comme lisant non seulement à l'occasion de réunions d'éducation mais également en présence des enfants livrés à eux-mêmes ou pris en charge par d'autres éducateurs et comme ayant un 'positionnement professionnel particulier' se limitant 'à empêcher et contenir les troubles du comportement', positionnement qualifié de 'très restrictif, peu engageant et qui dénie toute subjectivité aux enfants'.
Il verse aussi aux débats le compte-rendu de la psychologue de l'Hôpital de jour [Adresse 7] faisant état de l'incident du 14 décembre 2019 à l'occasion de la Fête des familles, au cours de laquelle M. [V] a proposé du vin à un mineur, le message d'une éducatrice faisant part de sa perplexité quant aux méthodes éducatives de son collègue, ainsi que le courriel du 8 janvier 2020 du Dr [N] portant à la connaissance de la direction de la fondation [5] l'incident du 14 décembre 2019 mais également le 'contexte plus général de transgression du cadre professionnel' de la part de l'appelant et énumérant plusieurs faits.
Si les courriels produits par l'employeur n'ont effectivement pas la forme requise par l'article 202 du code de procédure civile pour être considérés comme des attestations, ils constituent des communications internes usuelles ayant valeur probante des faits qu'ils exposent.
Un compte- rendu d'entretien préalable est versé aux débats par le salarié, mais il convient de constater qu'il n'est pas signé par son auteur. Surabondamment, ce document précise que les notes reproduites contiennent des mots manquants ou sont ponctuellement lacunaires. En outre, si la pièce n° 23 du dossier de l'employeur émanant de la directrice des ressources humaines ne répond pas strictement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, elle émane d'une personne dont la présence à cet entretien préalable n'est pas contestée et s'avère assez précise sur le contenu de cet entretien pour avoir valeur probante des griefs alors exposés au salarié.
Il convient de relever que le courriel de M. [Y], qui reprend plusieurs des expressions utilisées de façon répétitive par [E] ( telles que « Méchant [D] » ou « [D] tu vas en prison » ou « C'est [D] le commissariat »), expose de façon objective que 'le niveau de communication de [E] rend difficile de récupérer des éléments clairs et tangibles concernant les souvenirs qui semblent lui revenir à propos de [D]. Cependant l'enchaînement de son passage à l'acte avec des évocations de plus en plus fréquentes de [D], l'augmentation rapide de la fréquence de ces évocations, l'intensité émotionnelle qui traverse alors [E], la manifestation d'émotions de colère et de peur et l'importance que cela a pris au cours des mois d'octobre et de novembre 2021 dans le cadre des séances au point qu'il n'y avait pas une seule séance sans que ce ne soit évoqué m'incitent à lever le secret de la psychothérapie pour vous faire part de ces éléments. En effet, même s'il n'est pas possible d'avoir de certitude, ces manifestations très bruyantes vont dans le sens de vécus traumatiques auxquels [D] semble particulièrement fréquemment associé'.
Le courriel de signalement du Dr [Z] est très précis dans les descriptions faites des incidents et des propos tenus par le jeune [E] non seulement le 28 septembre mais également les 9, 13 octobre, les 6, 13, 17 novembre et le 4 décembre 2020 et des conclusions en sont tirées de façon objective ' ces fragments de paroles rapportées de ce jeune patient laissent penser qu'il aurait pu assister au spectacle sur autrui ou faire les frais lui-même de mauvais traitements lors de ses soins à [Adresse 7] de la part de Monsieur [D] [V]. Nous avons noté que cet homme survient dans le propos de ce jeune patient après son passage à l'acte ou ceux dont il fait les frais'.
Les échanges de courriels en date du 18 décembre 2020 au sujet de ce signalement du Dr [Z] manifestent l'inquiétude de membres de la fondation [5] ('c'est inquiétant de le savoir toujours en poste'), comme le courrier adressé le 17 novembre 2020 par le Dr [L], médecin cheffe du service, relatant très précisément les propos et comportements du jeune patient -personnellement constatés à l'occasion d'entretiens- mais aussi les cris, les tournoiements du jeune homme manifestement très difficile à apaiser à l'occasion d'une scène 'impressionnante' le 2 novembre 2020.
Par ailleurs, la synthèse faite par le Dr [N] le 14 janvier 2021, après étude attentive des différentes notes transmises par ses collègues de l'Hôpital de jour et après entretiens avec la cheffe de service de [8] et la psychiatre, considérant comme ' très vraisemblable' que des agressions aient été subies par le jeune [E] de la part de Monsieur [V], conclut 'dans l'intérêt du service et pour protéger d'autres victimes éventuelles' à la nécessité de 'prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter M. [D] [V] de ses fonctions d'éducateur à l'Hôpital de jour d'[Adresse 7]'.
Ces différentes pièces, émanant de professionnels qualifiés dans le domaine de l'autisme, manifestent les nombreuses précautions prises par ces sachants avant d'émettre un signalement à destination de la direction de la fondation [5] et corroborent le lien fait entre le mal-être de l'adolescent et des résurgences ou réminiscences de vécus traumatiques à l'occasion de son séjour à [Adresse 7], dans le service de l'appelant.
Si le « sentiment général » à l'égard de Monsieur [V], si les 'rumeurs' circulant 'depuis longtemps sur ses transgressions multiples' ne sauraient être pris en considération dans la démonstration de faits contraires aux fonctions d'éducateur spécialisé et à la bienveillance avec laquelle elles doivent être exercées eu égard à leur nature et à leur manque de précision, en revanche les éléments objetifs et pondérés mis en avant par la fondation [5], discutés de façon interdisciplinaire et explicités par plusieurs médecins et un psychologue suffisent à caractériser, même avec les réserves qu'ils comportent et qui dénotent l'absence de tout parti pris (éducatif, méthodologique ou autre) et nonobstant les attestations de plusieurs éducateurs vantant les compétences de leur collègue, un risque pour les mineurs confiés à l'institution, qui ne pouvait qu'être sanctionné au regard des différentes obligations pesant sur elle.
Ce risque étant prégnant et touchant à la sécurité des mineurs confiés à l'institution, la sanction ne pouvait s'entendre que comme exclusive de tout maintien du salarié au sein
de la fondation, même pendant le préavis.
Et ce, d'autant que ces éléments interviennent consécutivement d'une part à la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 janvier 2020 à l'appelant pour avoir proposé du vin à un patient âgé de 13 ans et avoir retiré les manches d'un autre qui se tapait les coudes sur la table afin qu'il apprenne la douleur et à ne plus recourir à certains de ses comportements, faits reconnus par l'intéressé qui a contesté en revanche toute intention malveillante, et d'autre part à l'avertissement du 15 octobre 2020 notifié pour utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail et de la photocopieuse à des fins personnelles, et pour attitude désinvolte et provocatrice en réunion.
Il est constant que le profil de poste d'éducateur spécialisé au sein de la fondation [5] met l'accent notamment sur 'le bien-être et la socialisation des patients' , 'les soins individualisés favorisant les apprentissages et les acquisitions', les soins physiques et psychiques à prodiguer, sans que des principes éducatifs ou des méthodes se référant à des théories ou doctrines de rupture mises en 'uvre sans bienveillance ne soient admis.
Monsieur [V] ne saurait donc se retrancher derrière son approche comportementale de l'éducation à dispenser aux jeunes patients.
Si les pressions psychologiques reprochées dans la lettre de licenciement à Monsieur [V] sur ses collègues ne sont pas démontrées, le risque décrit par ailleurs et résultant du comportement et de la souffrance du jeune [E], risque parfaitement identifié par l'employeur après les différents signalements reçus contenant l'avis concordant, objectif et documenté de plusieurs professionnels ayant fait les mêmes constatations, justifiait la décision prise de rompre sans délai le lien contractuel.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter les demandes du salarié au titre du licenciement pour faute grave.
Sur le préjudice distinct :
Soutenant avoir été profondément heurté par la décision brutale et vexatoire prise par son employeur, après 22 années à son service, Monsieur [V] sollicite 50'000 € à titre de dommages-intérêts.
La fondation [5] conclut au rejet de la demande, rappelant n'avoir eu d'autre choix que de notifier à Monsieur[V] une mise à pied à titre conservatoire, compte tenu des faits gravement fautifs reprochés. Elle conteste tout caractère vexatoire dans sa décision de licenciement, d'autant que la mise à pied conservatoire a été en définitive rémunérée et souligne l'absence de preuve de tout préjudice pour l'intéressé.
La demande d'indemnisation présentée suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Si Monsieur [V] invoque une décision brutale et vexatoire, il n'en détermine pas les conditions précises. Une mise à pied à titre conservatoire ne saurait être intrinsèquement qualifiée de vexatoire, ni de brutale, surtout en cas de licenciement fondé sur une faute grave.
Par ailleurs, à défaut de démontrer et même de définir le préjudice distinct que l'appelant aurait subi, sa demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance :
La fondation [5] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire.
Le présent arrêt, infirmatif, constitue toutefois le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intimé à ce titre.
La demande présentée en ce sens ' à tout le moins' à hauteur de 3 253 € au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents apparaît être un subsidiaire de la précédente demande, subsidiaire qui ne sera pas analysé dans la mesure où la demande principale a été accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Monsieur [V], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation d'un préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement et la demande au titre des frais irrépétibles présentée par l'employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [D] [V] fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Monsieur [V] de ses demandes au titre du licenciement,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 202 du code de procédure civile pour êtrearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de83676b73dd81b973ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel