Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de84676b73dd81b973f4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 183 901 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° 279 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNWU Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00313 APPELANT Monsieur [T] [N] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162 INTIMÉE S.A.S. I.F.E. IMALAYA FRANCE EXPORT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Marie SALORD, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société I.F.E. est une centrale d'achats d'import-export spécialisée dans la fourniture de pièces de rechange et d'équipements industriels. Elle emploie 9 salariés et applique la convention collective du commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels divers. M. [N] a été embauché par la société I.F.E. par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2009 en qualité d'Expéditeur chargé de la Logistique et des Douanes, coefficient 170. A compter du 2 janvier 2016 M. [N] a été nommé Responsable du service logistique, statut cadre. Le 13 juillet 2018 M. [N] a été rappelé à l'ordre, selon l'employeur, suite à plusieurs dysfonctionnements et erreurs majeures d'expédition. Considérant que la constitution et la gestion par le salarié d'une entreprise concurrente contrevenaient à ses engagements contractuels, la société I.F.E. a convoqué M. [N] à un entretien préalable de licenciement fixé au 23 juin 2020 par courrier en date du 11 juin 2020. Le 3 juillet 2020 la société I.F.E. a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Au jour de son licenciement M. [N] avait une ancienneté de 11 ans et 4 mois. Le 10 juin 2020, soit parallèlement à la procédure de licenciement engagée par la société I.F.E., M. [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - déclaré le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, - fixé l'ancienneté de M. [N] à compter du 9 février 2009, - condamné la société I.F.E. à payer à M. [N] les sommes suivantes : 10.399,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.039,96 euros à titre de congés payés afférents, 10.515,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.822,63 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 10.399,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société I.F.E. à délivrer à M. [N] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [N] a interjeté appel du jugement le 27 septembre 2022. Selon conclusions du 26 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, Et y faisant droit : - débouter l'employeur de toutes ses demandes, Sur la reprise de l'ancienneté : - réformer le jugement critiqué, - constater et fixer l'ancienneté à janvier 2001, Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : - infirmer le jugement sur ce point, statuer à nouveau : - prononcer la résiliation dudit contrat à compter du jugement, aux torts exclusifs de l'employeur, avec les conséquences qui s'en suivent, En conséquence : - Indemnité pour rupture abusive, condamner à ce titre l'employeur à 53.731,68€, - Indemnité pour irrégularité de la procédure, le condamner à ce titre à 3466,56€, - Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le condamner à ce titre à 10.399,68€ et 1039,96€ de congés payés, - Indemnité conventionnelle de licenciement, le condamner à ce titre à 21839,01€, - Indemnité de congés payés, le condamner à ce titre à 5980,48€, - Les salaires de juin 2020 à la date de résiliation judiciaire, le condamner à ce titre aux salaires mensuels de juin 2020 à la date de prononcé du jugement de résiliation, soit 21 mois de salaires, Subsidiairement : sur la contestation du Licenciement : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - confirmer le jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Indemnité pour rupture abusive, réformer le jugement sur ce point et condamner l'employeur à ce titre à 53.731,68€, - Indemnité pour irrégularité de la procédure, infirmer le jugement, statuer à nouveau et le condamner à ce titre à 3466,56€, - Indemnité compensatrice de préavis: confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à ce titre à 10.399,68€ et 1039,96€ de congés payés, - Indemnité conventionnelle de licenciement, réformer le jugement et condamner l'employeur à ce titre à 21839,01€, - Sur les congés payés imposés et contestés, le condamner à ce titre à 5980,48€, - Sur les salaires de la période de mise à pied conservatoire, confirmer le jugement sur ce point, - Sur l'indemnité de repas ou prime de panier, infirmer le jugement, statuer à nouveau et le condamner à ce titre à 3027,20€, - Sur la remise des documents sociaux conformes, confirmer le jugement, - Le condamner à 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal, - Autoriser la capitalisation des intérêts. Selon conclusions du 24 mars 2023, la société I.F.E. demande à la cour de : - la recevoir dans ses écritures et l'y déclarée bien fondée, En conséquence, In limine litis à titre principal : - juger l'appel de M. [N] irrecevable, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : fixé l'ancienneté de M. [N] à compter du 9 février 2009, débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes financières afférentes, débouté M. [N] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure, débouté M. [N] de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, débouté M. [N] de sa demande de rappel d'indemnité de repas ou de prime panier, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : jugé le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société I.F.E. à verser à M. [N] les sommes suivantes : 10.399,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.039,96 € à titre de congés payés afférents, 10.515,22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.822,63 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, 10.399,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assorti les condamnations des intérêts légaux et ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société I.F.E. à délivrer à M. [N] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, débouté la société I.F.E. de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé, - débouter M. [N] de ses demandes financières afférentes à sa contestation du bien-fondé de son licenciement, - ordonner le remboursement par M. [N] des sommes versées par la société I.F.E. dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes de Meaux, A titre très subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [N] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, - limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 10.515,22 €, - limiter le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 1.822,63€ brut, A titre infiniment subsidiaire : - limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minima prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, à savoir 8.666,4€ (3.466,56x2,5), - débouter M. [N] de sa demande de rappel de congés payés, - débouter M. [N] de sa demande de rappel de salaires, A titre très infiniment subsidiaire : - limiter l'indemnité de licenciement conventionnelle de M. [N] à la somme de 14.906,2 € dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande de reprise d'ancienneté au mois de janvier 2021, En tout état de cause à titre reconventionnel : - condamner M. [N] à verser à la société I.F.E. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 21 février 2024. La cour a demandé aux parties le 3 avril 2024 leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel eu égard à la rédaction de la déclaration d'appel. A l'audience, la cour a également invité les parties à communiquer une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel eu égard au délai d'un mois imparti. Les parties ont adressé des notes à la cour sur les points relevés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appelant fait valoir qu'ayant reçu le jugement prud'homal du 07 juillet 2022 par LRAR le 24 août 2022 avec plusieurs pages manquantes, il s'est rendu le 05 septembre 2022 au Conseil de Prud'hommes qui lui a délivré sur place une copie complète dudit jugement avec modalités de recours et formule exécutoire. Sur le jugement figure effectivement la mention suivante « COPIE EXCUTOIRE délivrée à : Mr [N] [I] [T] le 05/09/22 » et le conseil de prud'hommes par courriel en date du 29 avril 2024 a confirmé que celle-ci avait été apposée par un membre du greffe. Outre le fait qu'il appartenait à l'intimée de saisir le conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel, au vu des explications fournies la cour ne relève pas d'office une irrecevabilité de l'appel. Sur l'effet dévolutif de l'appel En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel. En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par M. [N] le 27 septembre 2022 est soumis à ses dispositions. La déclaration d'appel indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment - Sur la reprise de l'ancienneté - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail - Sur les conséquence de la résiliation Indemnité pour rupture abusive Indemnité pour irrégularité de la procédure Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents: Indemnité conventionnelle de licenciement Indemnité de congés payés Les salaires de juin 2020 à la date de résiliation judiciaire Subsidiairement : sur la contestation du Licenciement - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour rupture abusive - Indemnité pour irrégularité de la procédure - Indemnité compensatrice de préavis: - Indemnité conventionnelle de licenciement - Sur les congés payés imposés et contestés - Sur les salaires de la période de mise à pied conservatoire - Sur l'indemnité de repas ou prime de panier - Sur la remise des documents sociaux conformes -Sur l'article 700 CPC et aux entiers dépens; -Intérêt au taux légal ; La capitalisation des intérêts'. Etant rappelé le dispositif suivant du jugement de première instance : '- déclaré le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, - fixé l'ancienneté de M. [N] à compter du 9 février 2009, - condamné la société I.F.E. à payer à M. [N] les sommes suivantes : 10.399,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.039,96 euros à titre de congés payés afférents, 10.515,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.822,63 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 10.399,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la société I.F.E. à délivrer à M. [N] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes', force est de constater qu'il n'est fait mention, dans la déclaration d'appel, d'aucun des chefs du jugement, l'appelant s'étant borné à énumérer un certain nombre d'items sans plus de précision. Par ailleurs, cette déclaration d'appel n'est accompagnée d'aucune annexe précisant les chefs du jugement critiqués et il n'est justifié d'aucune nouvelle déclaration d'appel pour la régulariser. Enfin, l'appelant ne peut utilement se référer aux dispositions du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 qui ne s'appliqueront qu'aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024 et par conséquent, la carence constatée ne peut être palliée par le dispositif des premières conclusions de l'appelant. En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait que lister plusieurs items, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont expressément critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. La cour n'est donc saisie d'aucune demande. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelant supportant en revanche les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPC etarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de84676b73dd81b973f4
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