Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de84676b73dd81b973f6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juillet 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOTS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 19/02063 APPELANTE Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1012 INTIMEE CPAM DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] d'un jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] [H] était salariée de la société [4] S.A (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er février 1995 en qualité de coordinatrice retail lorsque, le 14 décembre 2012, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail complétée par ses soins et qui serait survenu le 21 mars 2012. Elle comportait les mentions suivantes : « syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail. Annonce de la tentative de suicide dans la nuit du 20/21 mars du Directeur de la boutique [Adresse 7] Mr [I] [S] (Boutique [4]) ; siège et nature des lésions : syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail ». Un témoin était cité comme étant, Mme [M] [K] Mme [H] adressait par ailleurs à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 13 décembre 2012 par le docteur [N] [Z] faisant référence à un accident survenu le 22 mars 2012 et mentionnant un «syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail selon les dires du patient ». Un arrêt de travail lui était prescrit jusqu'au 8 janvier 2013, lequel sera régulièrement prolongé jusqu'au 6 mars 2015. La Caisse a demandé à Mme [H] qu'elle lui adresse le certificat médical initial correspondant à la déclaration d'accident du travail puis, à défaut de l'avoir obtenu, a classé le dossier sans statuer sur la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [H] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester ce classement. Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal a débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mais a requalifié le certificat de prolongation du 13 décembre 2012 en certificat médical initial enjoignant à la Caisse de procéder à l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels en se fondant sur ce certificat. Mme [H] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour, autrement composée. Entre temps, la Caisse a engagé l'instruction de la demande de Mme [H] puis, par décision du 24 avril 2014, lui a notifié une décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel. Saisie par Mme [H] qui contestait le bien fondé de cette décision, la commission de recours amiable a lors de sa séance du 22 juillet 2014, rejeté sa réclamation. Cette décision a été notifiée à Mme [H] le 5 mai 2014, qui l'a de nouveau contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par décision du 6 octobre 2015, a sursis à statué dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 3 décembre 2013, relevant qu'aucune des deux parties ne sollicitaient que soient infirmées les dispositions de requalification du certificat médical à laquelle avait procédé le tribunal. Cet arrêt est devenu définitif à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 septembre 2018, rejetant le pourvoi formé par Mme [H]. Le tribunal de Paris a donc remis au rôle la seconde contestation de Mme [H] à l'audience du 15 janvier 2018, date à laquelle il prononçait une radiation pour défaut de comparution de la demanderesse. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par courrier du 3 décembre 2019, Mme [H] a demandé le rétablissement de son affaire au rôle du pôle social du tribunal de grande instance qui, par ordonnance d'incompétence du 19 décembre 2019, ordonnait le renvoi du dossier devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 31 août 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - rejeté la demande présentée par Mme [B] [H] tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 21 mars 2012, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [H] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a entendu écarter l'application de la présomption d'accident du travail relevant que si Mme [H] prétendait avoir été choquée et avoir subi une décompensation brutale à l'annonce de la tentative de suicide de M. [S], elle n'a rempli une déclaration d'accident du travail que plus de huit mois après les faits accompagnée d'un certificat médical daté de plus de neuf mois. Sur le fond, le tribunal a écarté les attestations produites par Mme [H] au motif qu'elles ne répondaient pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et qu'en tout état de cause elles étaient insuffisantes pour établir l'existence d'un choc psychologique à l'annonce de la tentative de suicide d'un directeur de boutique, faute de précision sur la réaction de l'intéressée. Il a par contre retenu la lettre de réserves de la société [4] aux termes de laquelle Mme [H] n'avait jamais eu aucun contact professionnel avec M. [S], puisque celui-ci avait été recruté à compter du 5 décembre 2011 pour occuper les fonctions de directeur du magasin alors que Mme [H] avait définitivement quitté cette boutique depuis le 5 mai 2011. Il a également retenu une lettre rédigée par M. [S] lui-même le 6 juillet 2012, dans laquelle il refusait que son geste soit instrumentalisé dans une procédure prud'homale et rappelait qu'il était lié à des difficultés personnelles qui relevaient de sa vie privée. Le tribunal constatait qu'aucune des pièces produites par Mme [H] n'attestait d'un fait précis survenu le 21 mars 2022 et qui aurait été à l'origine d'un choc psychologique. Il relevait enfin que le certificat médical ne faisait mention que d'un état psychologique fragile sans mentionner le caractère soudain ni évoquer de 'choc'. Par déclaration informatique adressée au greffe le 6 octobre 2022, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 10 septembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 28 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. Mme [H], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - juger son appel recevable, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 31 août 2022 et, statuant à nouveau, - juger que la décision de rejet de la CPAM en date du 24 avril 2014 lui est inopposable, - juger que la pathologie dépressive faisant suite à l'annonce du suicide de M. [I] [S] doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, - annuler la décision de rejet implicite de la CRA de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail du 21 mars 2012, - annuler la décision de la CPAM du 24 avril 2014, rejetant expressément le caractère professionnel de l'accident du travail en date du 21 mars 2012, - annuler la décision de rejet explicite du caractère professionnel de l'accident du travail en date du 4 août 2014, - condamner la CPAM à lui rembourser les soins en relation avec sa dépression depuis le 22 mars 2012, - condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues au titre de l'accident du travail à compter du 22 mars 2012, - juger que ces indemnités journalières produiront intérêts au taux légal à compter 22 mars 2012 et qu'ils seront capitalisés, - la renvoyer devant l'organisme compétent pour liquider ses droits, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du fait de la procédure de première instance, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du fait de la présente procédure, - condamner la CPAM à lui verser les dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Lasnier, avocate à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - écarter des débats les pièces adverses n°6, 7 et 8. - confirmer le jugement du 31 août 2022 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [H] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure d'instruction Moyen des parties Au soutien de son recours, Mme [H] fait valoir que la Caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale en ne procédant à aucune instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident alors même que l'employeur avait émis des réserves. Elle relève que l'instruction a été clôturée le 4 avril 2014 sans qu'elle n'ai été entendue, pas plus que ne l'a été le témoin de l'accident. Elle conclut que l'absence de décision régulière et opposable dans le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, et à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter à la date du 31 mars 2014, date de la notification du délai complémentaire d'instruction, elle est fondée à se prévaloir d'une reconnaissance implicite de son accident de travail. La Caisse rétorque que le Tribunal, dans son jugement du 3 décembre 2013, confirmé par la cour d'appel, puis par la Cour de cassation ont déjà statué, pour la rejeter, sur la demande de prise en charge implicite de l'accident du 21 mars 2012. Elle estime en conséquence que Mme [H] n'est plus recevable à formuler de nouveau une telle demande au motif que la Caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction à la suite du jugement du 3 décembre 2013. Réponse de la cour L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose que : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'article R. 441-11 du même code dispose que : (...) III En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Enfin, l'article R. 441-14 prévoit que : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La cour rappellera au préalable que le jugement du 3 décembre 2013 ayant ordonné à la Caisse de procéder à l'instruction de la demande de Mme [H] n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Il est devenu exécutoire le 15 juin 2017 date à laquelle l'arrêt confirmatif a été notifié aux parties. Ce faisant, contrairement à ce que plaide la Caisse, aucune autorité de chose jugée ne se rapporte à la demande de Mme [H] de voir reconnaître implicitement le caractère professionnel de l'accident puisque cette demande concerne le refus de prise en charge qui lui a été notifié le 24 avril 2014, suite à la reprise de l'instruction par la Caisse conformément aux dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 décembre 2013. Cette reprise d'instruction est d'autant moins contestable que dans ses conclusions, elle reconnaît que « nonobstant le caractère suspensif de l'appel, la Caisse avait initié une instruction de la demande d'accident du travail initialement classée sans suite en l'absence de certificat médical initial et notifié à l'Assurée sa décision de refus de prise en charge ». Or, ce qui a été définitivement jugé par la cour d'appel, après rejet du recours devant la Cour de cassation, était la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail au regard de l'absence de décision de la Caisse qui avait décidé de classer le dossier faute d'avoir obtenu de certificat médical initial. Il s'agit donc de deux décisions différentes, l'autorité de la chose jugée ne s'appliquant qu'à une décision implicite de rejet faisant suite à la décision de la Caisse du 1er mars 2013 classant la demande de reconnaissance de l'accident du 21 mars 2012. C'est par ailleurs à tort que la Caisse fait valoir qu'on ne peut pas lui reprocher le non respect des délais d'instruction de la demande au motif que le jugement du 3 décembre 2013 n'était pas exécutoire et qu'il ne l'est devenu que le 15 juin 2017 date de l'arrêt de la cour d'appel confirmant le refus de prise en charge puisque, même si le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, elle a pris la décision de reprendre l'instruction du dossier. De ce fait, la Caisse devait respecter les règles de procédure prévues par l'article R. 441-10. Ce faisant, au regard des pièces produites par les parties, la cour constate que : - par courrier du 19 mars 2014 la responsable des risques professionnels ordonnait à l'inspecteur de la Caisse de reprendre l'instruction du dossier de Mme [H], au regard du jugement du 3 décembre 2013 et d'une déclaration d'accident du travail désormais complétée d'un certificat médical ; un délai était laissé jusqu'au 19 avril 2014 ; ce courrier était reçu le 27 mars 2014 ; - par un courrier interne à la Caisse daté du 28 mars 2014, la direction du contentieux prend acte de l'appel formé par Mme [H] du jugement du 3 décembre 2013 et, relevant que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire estimait qu'il « il n'y a pas lieu d'en exécuter les dispositions ». Elle précisait qu'« elle annulait auprès de Mme [H] sa demande de rendez-vous et vous [service administratif] retourne le dossier ». Pour autant, la Caisse informait Mme [H] par courrier du 31 mars 2014, qu'elle recourait au délai complémentaire d'instruction au regard de sa demande de reconnaissance de l'accident du 21 mars 2012 au motif suivant : « l'enquête administrative en cours ». Elle lui précisait que ce délai ne pouvait excéder deux mois à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2014, la Caisse a avisé Mme [H] de la fin de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant qu'une décision soit prise et dont la date était fixée au 24 avril 2014. Ce courrier a été reçu par Mme [H] le 10 avril suivant. Par décision du 24 avril 2014, la Caisse a notifié à Mme [H] le refus de prise en charge de l'accident déclaré le 21 mars 2012. Il résulte donc de la chronologie de ces événement que la Caisse a décidé de débuter l'instruction de la demande de Mme [H] le 27 mars 2014. Le courrier d'information du recours complémentaire a été adressé le 31 mars 2014, soit avant le délai de 30 jours à l'issue duquel elle devait prendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident. L'avis de fin d'instruction a été adressé à Mme [H] le 4 avril 2014, laquelle en a accusé réception le 10 avril suivant. La décision de refus a été rendue le 24 avril 2014, soit avant l'échéance du délai complémentaire de deux mois. Entre le 10 avril et le 24 avril 2014, Mme [H] a bien disposé du délai de 10 jours pour consulter son dossier, la cour constatant qu'elle a exercé ce droit le 18 avril 2014 et l'employeur le 17 avril 2014. Dès lors, Mme [H] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite de son accident, une décision de refus ayant été explicitement rendue dans les délais. Par ailleurs, Mme [H] ne peut pas davantage invoquer l'inopposabilité de la décision au motif que l'instruction « n'a jamais eu lieu malgré les réserves de l'employeur » et que « ni elle ni le témoin de l'accident n'ont été entendus », l'inopposabilité n'étant ouverte qu'à l'égard de l'employeur lorsqu'une garantie procédurale lui bénéficiant n'a pas été respectée. Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, Mme [H] fait valoir que la Caisse aurait dû reconnaître l'existence d'un accident du travail puisqu'elle a été victime le 21 mars 2012, sur son lieu de travail, alors qu'elle était sous l'autorité de son employeur, d'un choc psychologique intense soudain, générant une dépression. Elle précise que les faits sont survenus alors qu'elle venait d'apprendre par l'une de ses collègues que M. [I] [S], directeur de la boutique avait tenté de se suicider. Elle explique que cette annonce a engendré un choc puis une décompensation psychologique brutale d'autant que cette annonce l'a renvoyée à sa propre histoire puisqu'elle-même subissait un harcèlement identique à celui que subissait M. [S] au sein de l'entreprise. Elle explique que le certificat médical du 13 décembre 2012 initialement intitulé 'prolongation' porte également la mention 'requalification des autres arrêts fait en maladie'/ « annule et remplace les autres arrêts depuis le 22/03/12 » et rappelle qu'il a été requalifié par la présente cour de certificat médical initial ce qui induit, au regard de l'autorité de la chose jugée, qu'elle a considéré que la lésion était apparue dès mars 2012. En tout état de cause, l'apparition de cette lésion est confirmée par les protocoles de soins mis en place en octobre et décembre 2012 au titre d'une « dépression majeure d'évolution chronique ayant débuté en mars 2012 ». Elle estime que le débat relatif à la proximité entre le fait générateur de la lésion et la déclaration d'accident du travail n'a pas lieu d'être puisque contrairement à ce qu'a pu conclure la Caisse, il n'y pas lieu d'ajouter une condition supplémentaire aux textes et à la jurisprudence dans la reconnaissance d'un accident du travail qui précisent «quelle que soit la date d'apparition [de la lésion]» Mme [H] indique produire deux attestations de Mme [K], désignée comme témoin des faits dans la déclaration d'accident du travail. Elle rappelle qu'elle a été arrêtée par son médecin traitant le 22 mars 2012, n'étant plus en état de reprendre son travail et que cette situation a perduré jusqu'au 6 mars 2015 malgré les protocoles de soins mis en place. Elle a alors été déclarée inapte à tous les postes par la médecine du travail et a été licenciée pour inaptitude le 5 mars 2015. Mme [H] indique qu'en prouvant le lien direct entre ce fait accidentel et l'arrêt qui a suivi, ainsi que la matérialité de l'événement soudain non par ses seules déclarations, mais également par celles d'un tiers, elle bénéficie de la présomption d'accident du travail de sorte qu'il appartient à la Caisse de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celle-ci se contentant de reprendre à son compte les allégations mensongères de son employeur. La Caisse rétorque en substance que la charge de la preuve de l'effectivité du fait accidentel incombe à l'assurée qui doit justifier de la survenance soudaine du préjudice au temps et au lieu du travail, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail résulte des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ce qui ne permet pas de considérer qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes. Si Mme [H] indique avoir été victime d'un accident du travail, le 21 mars 2012, elle n'en a nullement informé son employeur ou l'un de ses préposés et n'a alerté aucun représentant du personnel. Ce n'est que le 14 décembre 2012 qu'elle a indiqué avoir souffert d'un syndrome anxio-dépressif, soit neuf mois auparavant. Aucun élément ne permet de savoir à quelle date Mme [H] a eu connaissance de la tentative de suicide de M. [S] Elle estime l'attestation rédigée par Mme [K], confirmant cette annonce comme étant à l'origine de l'accident n'est pas un élément probant dès lors qu'elle n'est pas circonstanciée et qu'elle est « particulièrement stéréotypée ». La Caisse entend souligner que la requalification du certificat médical de prolongation du 13 décembre 2012 en un certificat médical initial par le tribunal n'enlève rien à la tardiveté de la constatation des lésions et n'est pas davantage un élément probant de la survenue de la lésion qu'il mentionne au 21 mai 2012. En tout état de cause, cette requalification n'explique pas la tardiveté de la déclaration d'accident du travail, établie presque neuf mois après les faits par Mme [H] elle-même et qui au demeurant est contestée par l'employeur qui a émis des réserves par courrier du 16 janvier 2013. La Caisse relève également des contradictions quant à l'origine des lésions constatées au certificat du 13 décembre 2012. Ainsi, alors que dans sa déclaration d'accident de travail, elle les impute « à ses conditions de travail », elle expliquera par la suite qu'elles faisaient suite à « l'annonce de la tentative de suicide, du Directeur de la boutique [4] de [Adresse 7] ». Par ailleurs, elle relève que son instruction a permis d'établir que Mme [H] n'avait jamais eu aucun contact professionnel avec M. [S], lequel a d'ailleurs rédigé un courrier au représentant syndical assistant Mme [H] devant le conseil de prud'hommes pour lui demander de ne pas instrumentaliser sa tentative de suicide qui serait liée à des difficultés personnelles. La correspondance de M. [I] [S], que Mme [H] produit est manifestement versée en violation du secret des correspondances et ne peut qu'être écartée des débats en application des articles 9 des code civil et de code de procédure civile. En tout état de cause, elle n'est pas de nature à justifier l'existence d'un accident du travail, dans les circonstances telles que relatées par Mme [H], cette correspondance témoignant uniquement des difficultés rencontrées au travail par M. [S] et des motifs de sa tentative de suicide. La Caisse expose qu'en réalité, la déclaration d'accident du travail du 14 décembre 2012 s'inscrit dans un contexte de litiges entre Mme [H] et son employeur et que la lésion relèverait plus d'une maladie professionnelle. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination étant précisé qu'il se trouve au temps et au lieu du travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3). Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique. Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu'accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Aussi, le fait accidentel générateur d'un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il est constant en l'espèce que Mme [H] était employée en qualité de « coordinatrice retail » pour le compte de la société [4]. Il est tout aussi constant qu'elle est à l'origine de la déclaration d'accident du travail qui a été établie le 14 décembre 2012, dans laquelle elle faisait état d'un accident survenu le 21 mars 2012. Elle était ainsi libellée : « syndrome anxio dépressif lié aux conditions de travail. Annonce de la tentative de suicide dans la nuit du 20 au 21 mars 2012 du directeur de la boutique [Adresse 7] Monsieur [I] [S]». Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [H] étaient de 9 heures 15 à 17 heures 15. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 10 heures 30, c'est-à-dire dans le temps du travail. Si un événement soudain était avéré ce jour, alors l'assurée était sous la subordination de son employeur. Il résulte de ce qui précède que si Mme [H] démontre que la lésion « trouble anxio dépressif » qu'elle invoque est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus le 21 mars 2012, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ou si elle démontre que la lésion est survenu ce 21 mars 2012, elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité. S'agissant du fait accidentel Mme [H] soutient qu'il a constitué en l'annonce de la tentative de suicide d'un salarié qu'elle considérait comme un collègue. La cour constate que l'existence de la tentative d'autolyse n'a jamais été remise en cause par la Caisse d'autant plus qu'elle est largement documentée. Cet événement est donc acquis et par ailleurs il est sans incidence sur le présent litige d'en analyser les causes, comme le fait Mme [H]. Il est également sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de l'accident invoqué par celle-ci qu'elle ait été ou non une proche de M. [I] [S], ou qu'elle ait ou non travaillé avec lui. Dès lors, les nombreuses pièces qu'elle verse sur ce point, et dont certaines sont produites en dépit de la demande de ne pas le faire de l'intéressé, n'ont pas à être analysées. La seule question qui se pose pour que la présomption d'applique est de savoir si Mme [H] a eu connaissance de cet événement le 21 mars 2012 à la suite duquel serait apparue une lésion ou si une lésion est subitement apparue ce jour au temps et au lieu du travail. Or, force est de constater que malgré les très nombreuses pièces produites, aucune ne se rapporte à un événement survenu le 21 mars 2012, à l'exception de l'attestation de Mme [M] [K] Pour autant, cette attestation ne pourra emporter la conviction de la cour. En effet, si Mme [K] Indique « j'ai été témoin du choc émotionnel de Madame [B] [H] le matin du 21 mars 2012 à 10 heures 30 sur notre lieu de travail commun (...) Lorsque je lui ai annoncé la tentative de suicide de M. [I] [S] », il sera relevé, d'une part, qu'aucune précision n'est apportée sur la manifestation du 'choc émotionnel' sur la santé de Mme [H], qui a pu poursuivre sa journée de travail et, d'autre part, qu'ayant été rédigée le 12 décembre 2012, soit plusieurs mois après la date de l'événement invoqué, la fiabilité de la date n'est nullement établie. Au demeurant, alors qu'elle évoque un « choc émotionnel », les certificats médicaux font tous état d'un « syndrome anxio-dépressif » c'est-à-dire une pathologie résultant d'une dégradation lente de l'état de santé psychique et non d'un fait traumatique. Cette attestation vient au demeurant en contradiction avec les autres pièces versées aux débats par Mme [H] elle-même notamment le compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 2 avril 2012, tenue à la suite de la tentative de suicide de M. [I] [S] Dans ce compte-rendu, il apparaît que Mme [K] est la personne qui a découvert M. [I] [S] le 20 mars 2012 à 23 heures après avoir reçu un message inquiétant et qui a alerté les secours et sa hiérarchie le soir même. Il est précisé qu'elle a rejoint l'intéressé à l'hôpital. L'information de cet accident a été donnée au cours d'une réunion tenue le 21 mars 2012 à 13 heures 30, soit après l'horaire invoqué par Mme [H], laquelle au demeurant n'y participait pas. Il ne résulte d'aucune mention dans les 20 pages que comporte le rapport que Mme [H] en avait été informée avant les autres, ni même d'ailleurs que Mme [K] l'en ai avisée préalablement. Aucun élément ne permet de s'assurer que Mme [K], se soit trouvée sur son lieu de travail le matin du 21 mars 2012 et a fortiori qu'elle se soit trouvée dans le bureau de Mme [H]. Le rapport ne fait pas davantage mention que l'un des salariés de la Société aurait été particulièrement choqué par l'annonce de cette tentative de suicide. Aucune explication n'est par ailleurs fournie par Mme [H] pour expliquer le délai qui s'est écoulé entre le 21 mars 2012 et sa déclaration d'accident du travail du 14 décembre 2012, pas plus qu'il n'est expliqué pour quelle raison cet accident n'a jamais été déclaré à l'employeur. Ceci est d'autant plus surprenant qu'à cette date, une enquête interne était en cours depuis plusieurs mois à la suite d'un droit d'alerte exercée par Mme [H] et plusieurs autres collègues, au titre d'un harcèlement. Alors même qu'elle était entendue dans ce cadre, aucune référence à un fait survenu le 21 mars n'a été faite. Le rapport rédigé par la commission de harcèlement le 6 novembre 2012 (Pièce 83) détaille l'évolution professionnelle et les difficultés rencontrées par Mme [H] dans l'exercice de ses missions, sans jamais évoquer la tentative de suicide de M. [I] [S] et sans jamais indiquer que cet événement aurait aggravé les conditions de travail de celle-ci. Ce rapport fait par contre mention d'une dégradation de ses conditions de travail au long cours due à la difficulté Mme [H] à s'adapter à ses nouvelles fonctions et à acquérir les compétences nécessaires pour occuper son poste. Il était précisé qu'elle « se heurtait à des difficultés récurrentes de bureaucratie malgré sa formation et l'accompagnement de plusieurs heures par jour dont elle a bénéficié. Elle est extrêmement sensible aux remarques » et que « un jour, elle a craqué, je l'ai retrouvée en larmes. Elle m'a déclaré ne pas y arriver ». Le rapport notait que « sa progression reste inadéquate pour occuper le poste. Elle a accepté un changement de poste au 1er février 2012 mais dès le lendemain, elle a pris à partie sa responsable et depuis ce jour elle est en arrêt de travail » (souligné par la cour). S'agissant de la lésion, la cour constate qu'elle a fait l'objet d'une première constatation le 12 décembre 2012, date du certificat médical initial établi au titre d'accident du travail. Il est fait mention d'un « syndrome anxio dépressif » qui serait lié « selon les dires de sa patiente », non pas à un événement précis particulièrement marquant mais lié « aux conditions de travail ». Il n'est évoqué ni choc émotionnel ni même une décompensation ou tout autre terme évoquant le caractère brutal de l'apparition de la lésion déclarée le 21 mars 2012. S'il n'est pas contesté que Mme [H] a effectivement bénéficié d'arrêts de travail à compter du 22 mars 2012, tous l'ont d'abord été au titre du risque maladie et tous évoquent un état dépressif. Aucune mention d'une apparition soudaine d'une lésion survenue la veille n'est mentionnée. Plus précisément, sur les arrêts de travail prescrits du 22 mars 2012 au 12 décembre 2021, il n'est porté aucune indication sur le motif médical qui justifiait l'interruption d'activité. Si effectivement, comme le plaide Mme [H], le médecin qui a rédigé le certificat médical requalifié par le tribunal comme étant un certificat médical initial a mentionné que les précédents arrêts de travail devaient l'être au titre d'un accident du travail survenu le 22 mars 2012, force est de constater que cette allégation qui n'est pas une constatation d'ordre médical, ne repose sur aucun élément objectif. De même, Mme [H] ne peut considérer que le tribunal, en requalifiant le certificat médical de prolongation du 12 décembre 2021 en certificat médical initial, aurait admis l'existence d'un fait accidentel survenu le 21 mars 2012, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur ce point. Il sera alors relevé que les pièces médicales produites faisant état d'une dépression sont toutes postérieures au 12 décembre 2012 et si elles font mention d'un accident du travail, elles le datent du 22 mars et non du 21. Il en est ainsi du certificat établi le 27 novembre 2014 par le docteur [W] qui décrit un tableau dépressif lié à « un vécu de dévalorisation et un vécu de déclassement social » et conclut qu'il s'agit d'un état dépressif « survenu dans un contexte professionnel décrit comme délétère par la patiente » (sa pièce n°86). Le protocole de soins adressé au médecin-conseil de la sécurité sociale le 1er octobre 2012 par le médecin traitant de Mme [H] dans le cadre de la prise en charge d'une maladie de longue durée note un «stress au travail anxiété et état dépressif » (pièce n°11). Aucun choc émotionnel n'est évoqué. Le protocole de soins du 14 décembre 2012 mentionne « un diagnostic de dépression majeure 'd'évolution chronique' à la suite d'une situation défavorable dans le cadre du travail » sans évocation d'un événement précis. Tous ces éléments médicaux évoquent une dégradation progressive de l'état de santé de Mme [H] résultant de conditions de travail dégradées. Aucun n'évoque une lésion ou une décompensation apparue dans les suites d'un choc traumatique précis. Cette situation ressort d'ailleurs d'un courrier de la [5] du 12 janvier 2011 qui évoque des faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [H] (sa pièce 83) ainsi que dans le courrier du 20 avril 2012 adressé par Mme [E] [J], déléguée du personnel, à la directrice des ressources humaines de la Société (pièce n°76) dans lequel il est fait référence à un entretien le 9 janvier 2012, soit antérieurement à l'accident, au cours duquel « Mme [H] vous a clairement exposé sa situation de détresse, ses 10 années de harcèlement moral ». Si l'existence d'une dégradation lente des conditions de travail n'exclut pas la reconnaissance d'un accident du travail, encore faut-il qu'il soit démontré qu'à une date précise est survenu un événement précis à l'origine des lésions médicalement constatées. Or l'ensemble des pièces produites n'atteste que de difficultés rencontrées dans le cadre de son travail depuis plusieurs années ou d'un harcèlement moral, sans jamais qu'il ne soit fait référence à la tentative d'autolyse de M. [I] [S] et à ses conséquences sur l'état de santé de Mme [H]. La date même du 21 mars 2012 n'est jamais mentionnée. En raison d'une déclaration d'accident du travail tardive, établie plus de huit mois après le fait invoqué, d'un certificat médical initial établi tout aussi tardivement, de l'absence de témoin et de l'absence de toute constatation d'une lésion résultant d'un événement précis, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de Mme [H] sur les circonstances exactes de l'accident. Alors qu'elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1, Mme [H], ne rapporte pas, par ses productions, la preuve que les lésions médicalement constatées trouvaient leur origine dans un fait survenu le 21 mars 2012 à l'occasion ou par le fait de son travail ou serait survenu subitement ce 21 mars 2012. Il y a donc lieu de débouter Mme [H] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail et par conséquent, de ses demande de dommages et intérêts et de paiement des indemnités journalières. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle formée au titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [H] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/02063) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de84676b73dd81b973f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel