Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de84676b73dd81b973fc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 55 501 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUILLET 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEM Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/00104 APPELANTE Société IMPRIMERIE GEORGES GRENIER [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉ Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [H] a été engagé par la société Imprimerie Georges Grenier suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de technico-commercial, statut cadre, groupe III, niveau A, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Par lettre remise en mains propres le 15 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, fixé le 16 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 juin 2020, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juin suivant, puis par lettre datée du 15 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour motif économique. Durant l'exécution du préavis, le salarié a été victime d'un accident de trajet suivi d'un arrêt de travail entre le 25 septembre et le 6 décembre 2020. Par lettre recommandée du 30 octobre 2020, le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche et à avoir communication des critères d'ordre de licenciement. Le 28 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 6 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont : - requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement individuel sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires mensuels à 4 166,67 euros bruts, - condamné la société Imprimerie Georges Grenier à payer à M. [H] les sommes suivantes : * 8 333,34 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros à titre d'indemnité pour l'absence de proposition du dispositif du CSP, * 4 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, * 8 333,34 euros à titre d'indemnité de la rupture anticipée du préavis, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties des autres demandes, - ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes au jugement sans astreinte à compter de la notification du jugement, - rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - mis les dépens à la charge de la société Imprimerie Georges Grenier. Le 31 octobre 2022, la société Imprimerie Georges Grenier a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société appelante demande à la cour de 'réformer le jugement rendu, pour tout ce qui ne concerne pas ses erreurs de procédure (indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de CSP), dont la sanction saura être réduite', d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes, de débouter celui-ci de toutes ses demandes et notamment de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, de rupture du préavis et de confirmer le rejet de sa demande de rappel de salaires, subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions l'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail et de le condamner sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 500 euros, et aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Imprimerie Georges Grenier à lui payer les sommes de 8 333,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 333,34 euros à titre d'indemnité de la rupture anticipée du préavis et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui payer : * 10 000 euros à titre subsidiaire pour non-respect de l'ordre des licenciements, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition du CSP, * 8 333,34 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage, * 5 151,55 euros à titre de rappel de salaire durant l'activité partielle, * 515,15 euros à titre de congés payés afférents, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens d'instance. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mars 2024. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour motif économique est rédigée dans les termes qui suivent : '(...) nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les faits suivants : 1) Crise du COVID 19 : fermeture de l'entreprise et arrêt de la production ; 2) Ce qui a entraîné une perte du chiffre d'affaire : Avril 2019 : 538 460 euros HT Avril 2020 : 72 153 euros HT - 466 307 euros 2020 vs 2019 Mai 2019 : 555 011 euros HT Mai 2020 : 259 934 euros HT - 295 077 euros 2020 vs 2019 Le chiffre d'affaires du mois de juin ne nous permet pas de faire face à cette perte et nos clients ne compenseront pas en nous confiant des travaux supplémentaires. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste. Comme nous l'indiquions le 24 juin 2020 et conformément à l'article L. 1234-4 du code du travail, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée au sein de l'entreprise ou sa filiale. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique. Vous restez néanmoins tenu d'exécuter votre préavis d'une durée de 2 mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons que conformément à l'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci (...)'. La société conclut au bien-fondé du licenciement en faisant valoir que : - le motif économique est établi par les pertes financières et le poste du salarié a été supprimé, - 'en termes de reclassement interne, filiale incluse, il n'existait aucun poste et M. [H] n'en a pas cité', 'pour un reclassement externe, ont été vainement interrogés GMI, Imprimerie PAYARD et la structure de branche Commission paritaire pour l'emploi' et le registre d'entrées et sorties du personnel ne mentionne pas d'embauche d'un commercial ou d'un administratif après son licenciement. Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que : - la réalité du motif économique n'est pas établie, - la société ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, - la véritable cause du licenciement est personnelle et non économique, ayant en réalité été licencié pour une insuffisance professionnelle au regard de ses mauvais résultats à la suite de son refus d'une rupture conventionnelle. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'. En l'espèce, force est de constater que la société ne justifie par aucune pièce de la réalité des montants de chiffres d'affaires mensuels énoncés dans la lettre de licenciement pour les mois concernés et que la fermeture de l'entreprise et l'arrêt de la production en raison de la crise du COVID 19 ayant entraîné une perte du chiffre d'affaires, invoqués dans la même lettre, ne permettent pas de vérifier la réalité de difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 sus-cité, aucune baisse du chiffre d'affaires sur au moins deux trimestres consécutifs d'une année sur l'autre, eu égard à l'effectif de dix-sept salariés indiqué par la société dans ses écritures, n'étant établie par cette dernière. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté qu'aucun poste de reclassement n'a été proposé au salarié et que la lettre de licenciement se borne à indiquer qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée au sein de l'entreprise ou de sa filiale, sans que la société ne justifie en quoi que ce soit de cette allégation. Celle-ci ne démontre pas d'efforts de formation et d'adaptation du salarié préalables au licenciement, ni qu'aucun poste n'était disponible en son sein ou celui de sa filiale. A cet égard, la pièce 3 intitulée 'registre du personnel' ne mentionne pas l'intitulé des emplois et doit être considérée comme incomplète. A défaut d'établir qu'elle s'est livrée à une recherche loyale, complète et sérieuse de reclassement, il convient de retenir que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, dont l'ancienneté est d'une année complète, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un mois et deux mois de salaire brut. Eu égard à son âge au moment du licenciement de 53 ans, pour être né le 22 décembre 1966, à son salaire de référence de 4 166,67 euros, à sa situation postérieure au licenciement (prise en charge par Pôle emploi et suivi d'une formation, sans retour à l'emploi toutefois), il convient de lui allouer une somme de 8 333,34 euros comme retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur l'absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en faisant valoir que l'employeur ne lui a pas proposé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et qu'en l'état, il n'a toujours pas pu en bénéficier. La société ne conteste pas l'absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle au salarié en violation des dispositions légales. Il est certain que l'employeur n'a pas proposé au salarié, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, en violation des dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail. Ce manquement légal a causé un préjudice au salarié qui n'a pu bénéficier de l'organisation et du déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, au moyen notamment d'un bilan de compétences, de l'élaboration d'un projet professionnel, de mesures d'accompagnement et de formation, préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros comme retenu par le jugement, qui sera donc confirmé sur ce point. Sur la priorité de réembauche La société fait valoir qu'elle a clairement exposé la priorité de réembauche au salarié et l'a respectée. Le salarié fait valoir que la société ne justifie pas avoir respecté sa demande de priorité de réembauche et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de deux mois de salaire. Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail : 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur'. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes. Il a été relevé plus haut que la société s'abstient de produire un registre des entrées et des sorties du personnel complet. Il s'ensuit que la société ne satisfait pas à la démonstration qui lui incombe de ce qu'elle a respecté la priorité de réembauche formulée par le salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement au salarié de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Sur la rupture anticipée du préavis La société conclut au débouté de la demande du salarié et plaide sa bonne foi, indiquant avoir été confrontée à une situation inédite dans le contexte de la pandémie et l'absence de préjudice pour le salarié. Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 8 333,34 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du préavis. Il est certain que la société a rompu de façon anticipée et injustifiée le préavis du salarié le 19 octobre 2020, alors que celui-ci a été victime d'un accident de trajet ayant entraîné un arrêt de travail du 25 septembre 2020 au 6 décembre 2020 entraînant donc la suspension du contrat de travail pendant cette période. Le jugement qui a alloué une indemnité compensatrice à ce titre au salarié sera par conséquent confirmé, étant au surplus relevé qu'eu égard au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sur l'absence de maintien du salaire pendant la période d'activité partielle de mars à juillet 2020 Le salarié réclame une indemnité compensatrice égale à la part des salaires qu'il n'a pas perçus pendant la période d'activité partielle de mars à juillet 2020. La société conclut au débouté de cette demande qui n'est pas fondée juridiquement. A défaut de fondement juridique de cette demande, il convient de confirmer le jugement en son débouté de celle-ci. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. La société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Imprimerie Georges Grenier aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Imprimerie Georges Grenier à payer à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail et de le condamnerarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-66 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1233-45 du code du travailarticle L. 1234-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à lui verarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de84676b73dd81b973fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel