Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de88676b73dd81b97432
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024 (n°358, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTRG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/2665 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 27 Juin 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [Y] [P] (Personne faisant l'objet de soins) née le 08 septembre 1986 à INCONNU demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hôpital intercommunal de [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL DE [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 juin 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant un gros trouble de la personnalité et de grandes crises clastiques depuis 24 heures avec des menaces suicidaires claires et explicites. Il est indiqué que la patiente est hospitalisée à la clinique de [3] depuis plusieurs mois. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 21 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil. L'avocat de Mme [P] soutient que la mesure est irrégulière pour trois raisons : - Le certificat de 72h est intervenu de manière prématurée le 15 juin, sans laisser le temps de l'évolution favorable de la situation ; - La décision de maintien n'a pas été notifiée ; - La patiente n'est pas opposée aux soins, donc la mesure ne se justifie pas. Mme [P] expose que, selon elle, la mesure n'est pas adaptée. Elle considère qu'il y a des abus de pouvoir des médecins, qui placent à l'isolement quand on ne mange pas et qui sont méprisants. L'avocat général constate que le certificat des 72h a certes été établi avant l'issue des 72 heures, mais que cela ne fait pas grief, que la patiente a été correctement informée de l'ensemble des décisions et qu'il y a lieu de maintenir la mesure. Le certificat médical de situation du 26 juin 2024 relève une amélioration mais également un déni partiel des troubles et la nécessité de poursuite l'hospitalisation. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur l'établissement du certificat des 72 heures Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). En l'espèce, le certificat des 72 heures, contesté comme étant intervenu de manière prématurée, a été corroboré dans son contenu par les examens ultérieurs et, en dernier lieu, par le certificat de situation du 26 juin 2024, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne résulte de ce qu'il est daté du 15 juin, soit 48 heures après l'admission, dans un contexte où la patiente est connue du service pour des hospitalisations antérieures. Le moyen n'est pas fondé. Sur la notification de la décision de maintien du 15 juin 2024 Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. " En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. " Il résulte des pièces du dossier, notamment de la saisine du juge des libertés et de la détention, que la décision d'amission a été remise le 14 juin 2024 et la décision de maintien le 17 juin. Aucun élément du dossier e permet de remettre en cause le fait que les décisions ont donc été portées à la connaissance de l'intéressée, le voies de recours figurant sur les décisions. Le moyen manque donc en fait. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure Les pièces du dossier permettent d'établir que : - L'arrêté d'admission souligne des troubles de comportements ayant justifié la mesure. - Le certificat médical de situation du 26 juin 2024 relève la persistance de troubles psychiques, le déni partiel du patient et la nécessité de poursuivre les soins. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, dans la perspective d'une sortie que l'amélioration du diagnostic permet d'envisager. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant publiquement en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de88676b73dd81b97432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel