Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de88676b73dd81b9743a
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (n°370, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00370 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUKG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01986 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2024 Décision Contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTS 1°/ Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TJ PARIS représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général, 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 6] demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Côme SALARD de la selarl Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. [F] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15/05/1975 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] [7] site [Adresse 4] comparant en personne , assisté de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] [7] SITE [Adresse 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [F] [G] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat le 25 décembre 2023. Cette mesure a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Paris le 4 janvier 2024, puis par arrêté préfectoral des 24 janvier et 24 avril 2024. Le 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris saisi dans le cadre du contrôle semestriel a ordonné la levée de la mesure avec effet différé de 24h au regard du certificat médical de situation produit. Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel. Par ordonnance du 28 juin 2024, l'effet suspensif de l'appel a été refusé au procureur de la République. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 4 juillet 2024 au siège de la juridiction, en audience publique. Par des conclusions exposées par écrit et reprises oralement à l'audience, le conseil de la préfecture demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que les divers certificats médicaux sont ambigus et contradictoire. Par des conclusions exposées par écrit et reprises oralement à l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite la confirmation de la décision déférée. L'avocate générale a requis oralement l'application de la jurisprudence de la cour de cassation interdisant au juge de dénaturer les certificats médicaux (Civ1, 15 novembre 2023 - pourvoi n° 23-14.928) SUR CE, Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). En l'espèce, il ressort du dernier certificat médical de situation en date du 3 juillet 2024, du Docteur [J], qui ne comporte aucune contradiction ni aucune ambiguïté, que l'état clinique de Monsieur [F] [G] a pu reprendre son traitement qui a été adapté, a intégré avec succès les ateliers thérapeutiques, et va pouvoir disposer d'un appartement thérapeutique. « A l'examen de ce jour, le patient critique totalement l'épisode délirant et reconnaît les bénéfices du traitement et de la prise charge ». Si le médecin indique que le maintien de soins sous contrainte est nécessaire c'est dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, qui reste une modalité des soins psychiatrique contraints. Le programme de soins ambulatoires envisagé est produit. Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire sur un plan médical, et la décision ayant ordonné la mainlevée pour mise en place d'un programme de soins ambulatoires sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de88676b73dd81b9743a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel