Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de89676b73dd81b97440
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 760 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/2251 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/07/2024 Dossier : N° RG 21/03282 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H77B Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : S.A.S. [6] C/ URSSAF AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU dispensé de comparaître à l'audience INTIMEE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 30 AOUT 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/00312 FAITS ET PROCEDURE La Sas [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, qui a donné lieu à une lettre d'observations en date du 27 octobre 2016, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 67.781 €, portant sur 15 chefs de redressement. Par courrier en date du 24 novembre 2016, la Sas [6] a présenté des observations sur sept chefs de redressement, auxquelles l'Urssaf a répondu par courrier en date du 5 décembre 2016, abandonnant le chef de redressement n° 1 et maintenant le redressement à hauteur de 66.771 € portant sur quatorze chefs de redressement. Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2016 réceptionné le 16 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la Sas [6] de lui régler 66.771 € de cotisations et contributions outre 8.768 € de majorations de retard. Le 10 janvier 2017, la Sas [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine d'une contestation portant sur dix chefs de redressement. Par décision du 17 août 2017, la commission de recours amiable a réduit le chef de redressement n° 7 de 2.103 à 1.833 € et a maintenu les autres chefs de redressement et a validé la mise en demeure du 14 décembre 2016 pour un nouveau montant de 66.501 € en cotisations et contributions outre les majorations de retard. Le 11 septembre 2017, la Sas [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Pau, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 30 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - débouté la Sas [6] de ses demandes, - condamné la Sas [6] à payer à l'Urssaf Aquitaine au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2016 un montant ramené à 73.510 € ainsi que les majorations de retard complémentaires à parfaire, - déclaré irrecevable la demande portant sur l'annulation des majorations, - condamné la Sas [6] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la procédure. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La Sas [6] en a accusé réception le 21 septembre 2021. Par déclaration par RPVA du 7 octobre 2021, la Sas [6] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle la Sas [6] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [6], appelante, demande à la cour de : - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes en tous cas mal fondées, - Déclarer son appel recevable, - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contraires aux présentes, En conséquence, statuant de nouveau, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le redressement opéré par l'Urssaf portant sur les points : . n° 3 pour un montant de 8.682 € . n° 4 pour un montant de 2.661 € . n° 6 pour un montant de 19.167 € . n° 11 pour un montant de 3.882 € . n° 12 pour un montant de 2.467 € . n° 13 pour un montant de 1.218 € . n° 14 pour un montant de 5.021 € . n° 15 pour un montant de 3.688 € - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . confirmé les majorations de retard, . l'a condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, - Ordonner l'annulation des majorations de retard prononcées à son encontre, le cas échéant les diminuer au prorata des chefs de redressement annulés, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens d'appel. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la Sas [6] de toutes ses demandes, - condamner la Sas [6] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR A titre liminaire, il sera rappelé que le chef de redressement n° 1 a été abandonné par l'Urssaf Aquitaine et que ne sont pas contestés et sont donc validés les chefs de redressement suivants : - chef n° 2 « plafond annuel : congés indemnisés par une caisse de congés payés » : 65 € - chef n° 5 « petits déplacements BTP » : 4.541 € - chef n° 7 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grands déplacement » : 1.833 € - chef n° 8 « frais professionnels non justifiés ' principes généraux » : 7.182 € - chef n° 9 « frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » : 5.731 € - chef n° 10 « prise en charge par l'employeur de contraventions » : 363 € Sur le chef de redressement n° 3 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation » La Sas [6] considère justifier que les véhicules mis à disposition de M. [O], son président, en 2013 et 2014, et de M. [Y] [Z], chargé d'affaires en 2013 et 2014, puis directeur technique en 2015, ont été utilisés à des fins exclusivement professionnelles, invoquant : - son règlement intérieur en date du 17 février 2015, proscrivant à l'égard de tous les salariés l'usage à des fins privés des véhicules mis à disposition, - antérieurement à ce règlement intérieur, un usage prohibant l'utilisation des véhicules de la société à des fins privées. - le fait que M. [O] était propriétaire de deux véhicules personnels avec lesquels il justifie avoir parcouru 30.919 km en deux ans. L'Urssaf Aquitaine indique qu'elle a abandonné en première instance le redressement pour l'année 2015 pour 1.585 € et fait valoir que la Sas [6] n'a fourni aucun élément complémentaire propre à établir l'utilisation à des fins exclusivement professionnelles des deux véhicules mis à disposition de M. [O] et de M. [Z], hormis, concernant ce dernier, pour l'année 2015 seulement. Sur ce, Il ressort du jugement déféré que l'Urssaf Aquitaine a abandonné le redressement pour l'année 2015 à hauteur de 1.585 € et que le redressement a été jugé fondé pour les années 2013 et 2014 pour un montant de 7.097 €, et non, comme indiqué par l'appelante, de 8.682 €. En application de l'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale définit l'avantage en nature véhicule par la mise à disposition permanente d'un véhicule de l'entreprise au salarié. La mise à disposition permanente est caractérisée dès lors que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, donc en dehors du temps de travail, un véhicule de l'entreprise, notamment lorsqu'il n'est pas tenu de restituer le véhicule durant ses repos hebdomadaires ou ses congés et n'a pas l'interdiction de l'utiliser durant ces périodes. Les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne donnent pas lieu à un avantage en nature lorsque : - l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle, - le véhicule n'est pas mis à disposition de façon permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles, - le salarié ne peut pas, pour ces trajets, utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet n'est pas desservi, soit en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail. En l'espèce, il est constant qu'un véhicule était mis à la disposition permanente de M. [Y] [Z], salarié en qualité de chargé d'affaires de 2013 jusqu'à courant février 2015, et la Sas [6] ne rapporte pas la preuve de l'interdiction alléguée qui lui était faite de l'utiliser à des fins personnelles, étant observé que le règlement intérieur qu'elle invoque est postérieur puisque en date du 27 février 2015, qu'elle ne fournit aucun élément de preuve de l'usage allégué antérieur en ce sens et qu'au demeurant, une telle interdiction doit être notifiée par écrit. De même, il est constant que deux véhicules de tourisme ont été mis à la disposition permanente de M. [O], président, en 2013 et 2014, et il n'est pas davantage justifié que concernant M. [Z] d'interdiction écrite d'utiliser ces véhicules à des fins personnelles. De même, la Sas [6] démontre certes que M. [O] était propriétaire d'un véhicule de marque Porsche au moins depuis le 24 mai 2013 avec lequel il a été parcouru 9.782 km entre cette date et le 30 juin 2014, et qu'il a loué à compter du 15 mars 2013 un véhicule neuf de marque Jeep dont le kilométrage était de 21.137 km le 30 juin 2014, non qu'il utilisât uniquement ces deux véhicules pour ses besoins personnels. Il est donc déterminé que M. [Z] et M. [O] ont bénéficié chacun en 2013 et 2014 d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition permanente d'un véhicule. Le montant du redressement pour les années 2013 et 2014, de 7.097 €, n'est pas discuté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point du redressement. Sur le chef de redressement n° 4 « Frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment La société [6] soutient que M. [Y] [Z] et M. [B], deux salariés pour lesquels elle a appliqué la déduction forfaitaire spécifique en 2015, en relevaient, le premier, s'agissant de son directeur technique, parce qu'il passait la quasi-majorité de son temps sur les chantiers puisqu'il a parcouru plus de 55.000 km, le second, assistant chargé d'affaires de M. [Z], pour avoir passé la grande majorité de son temps en formation auprès de M. [Z] sur les différents chantiers. L'Urssaf Aquitaine fait valoir qu'en tant que directeur technique, M. [Z] fait partie des professions pour lesquelles la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable, et concernant M. [B], qu'il ne travaille pas exclusivement sur les chantiers mais également dans l'enceinte de l'entreprise ou dans le cadre de prospection commerciale. Sur ce, Dans ses versions applicables au litige, l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prescrit que l'assiette de calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales est constituée des rémunérations et qu'il ne peut être opéré sur celles-ci de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale prévoit que «les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ». L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ci-dessus mentionne notamment les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier. L'article 1er du décret du 17 novembre 1936 énumère les sous-groupes de la nomenclature des industries et professions de l'INSEE, et vise ainsi le sous-groupe 47 693 relatif aux entreprises d'installations électriques du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication des paratonnerres. S'agissant des entreprises d'installations électriques, est qualifié d'ouvrier du bâtiment celui qui est « installateur pour l'électricité ; électricien, monteur-électricien. Fabricant et pose de paratonnerres, pose de câbles télégraphiques ou téléphoniques ». La déduction forfaitaire spécifique étant une dérogation, elle doit être entendue de manière restrictive (cour de cassation 2ème chambre civile 14 février 2013 n° 12-13656), et ne sont pas qualifiés d'ouvriers du bâtiment le directeur technique d'une entreprise d'installation électrique ni son assistant chargé d'affaires. Au demeurant, la société [6] invoque l'importance des déplacements de M. [Z] sans la caractériser puisqu'elle ne justifie que du kilométrage au 18 février 2017 du véhicule qui lui était affecté, et ne justifie pas que les déplacements allégués sont des déplacements sur chantiers, et, au vu de la fiche de fonction de M. [Z], il ne travaillait pas exclusivement sur les chantiers eu égard à ses responsabilités en matière de développement commercial de l'activité de la société, de négociation avec les fournisseurs, de gestion des approvisionnements et des commandes, d'élaboration des minutes plans avec le bureau d'études, ainsi qu'en matière administrative, et, il est admis par la société [6] que M. [B] a passé en 2015 la grande majorité de son temps en formation auprès de M. [Z]. Ainsi, le redressement est justifié en son principe ; il n'est pas contesté en son quantum de 2.661 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 6 « Frais professionnels ' limites d'exonération : restauration hors locaux (paniers de chantier) La société [6] soutient qu'elle justifie par la production de contrats de travail, d'attestations de salariés et de justificatifs de frais de repas de l'obligation pour ses salariés auxquels elle a versé des primes de paniers zone 2 excédant les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 de prendre leur repas au restaurant, ce que l'Urssaf Aquitaine conteste. Sur ce, Suivant l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. Aux termes de l'article 3 de ce même texte : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. En l'espèce, il est constant que les salariés travaillant sur les chantiers étaient indemnisés sous forme d'allocations forfaitaires, de sorte que l'employeur ne peut déduire de l'assiette des cotisations que le montant des indemnités n'excédant pas les limites forfaitaires fixées, sauf à justifier, pour leur part excédant ces limites, de leur utilisation effective. Or, les justificatifs produits concernent tous M. [Z] et M. [B], qui, au vu de l'annexe 4 à la lettre d'observations, ne font pas partie des salariés bénéficiaires desdites indemnités forfaitaires pour lesquels un redressement a été opéré. Le redressement est donc justifié en son principe et en son quantum de 19.167 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 11 « comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature » Il a été constaté le versement par la Sas [6] à ses salariés d'un bon d'achat à l'occasion de Noël, au prorata du temps de présence dans l'entreprise, à hauteur de 10 € par mois de présence. La société [6] soutient que le critère du temps de présence dans l'entreprise n'est pas constitutif d'une discrimination dès lors que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas exclues, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réintégration desdits bons dans l'assiette de calcul des cotisations. L'Urssaf Aquitaine fait valoir d'une part que la détermination des bénéficiaires sur la base de la durée de présence sur l'année ou de l'ancienneté dans l'entreprise est discriminatoire, d'autre part, que de jurisprudence constante, l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion du travail sont soumises à cotisations trouve à s'appliquer aux bons d'achat, les circulaires prévoyant, sous certaines conditions, leur déductibilité de l'assiette de calcul des cotisations étant dénuées de valeur normative. Sur ce, En application de l'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La Sas [6] fonde sa demande sur des circulaires des 17 avril 1985 et 12 décembre 1988, lesquelles sont dénuées de valeur normative, et des bons d'achat s'analysent en un avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail qui doivent dès lors être intégrés à l'assiette de calcul des cotisations. Le redressement est donc justifié en son principe et en son quantum de 3.882 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 12 « contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés » Il est à observer que la Sas [6] ne conteste pas le redressement en ce qu'il porte sur les années 2013 et 2014 pour un montant de 49 €, mais seulement s'agissant de l'année 2015, au motif qu'elle considère que son effectif déterminé conformément à l'article L.1111-2 du code du travail n'était pas supérieur à 20 salariés, contestant l'effectif calculé par l'Urssaf Aquitaine car M. [K], salarié employé en contrat à durée déterminée, n'aurait pas dû être comptabilisé, ni les intérimaires recrutés pour pourvoir au remplacement de salariés absents. L'Urssaf Aquitaine fait valoir que M. [K] n'a pas été comptabilisé dans l'effectif au 31 décembre 2014 et que la société minorait son effectif en comparant toutes les heures d'absence des salariés permanents, en ce compris 6 salariés ne rentrant pas dans l'effectif s'agissant d'apprentis ou de salariés en contrat de professionnalisation, avec le nombre d'heures effectuées par les salariés intérimaires, et alors même qu'il n'est pas justifié que ces derniers remplacent des salariés absents. Sur ce, En application de l'article L.834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 31 décembre 2015, le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L351-6 du code de la construction et de l'habitation. Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes : 1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L.521-1 du même code ; 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations. Suivant l'article R.834-1 du code de la sécurité sociale, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. Aux termes de l'article L.1111-2 du code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. Il résulte des dispositions ci-dessus que la condition de présence dans l'entreprise depuis au moins un an concerne les seuls salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, et la Sas [6] ne fournit aucun élément de nature à justifier que M. [K], salarié en contrat à durée déterminée, a été recruté pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat était suspendu, de sorte que c'est à bon droit que l'Urssaf Aquitaine l'a comptabilisé, à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise, dans l'effectif de celle-ci, aboutissant, suivant la pièce 12 versée aux débats par la société [6], à un effectif de 18.73 salariés au 31 décembre 2014 sans considération alors des salariés intérimaires. S'agissant de ces derniers, suivant les conclusions de l'Urssaf, le cabinet comptable de l'entreprise a produit un document déterminant qu'ils devaient être pris en compte pour un équivalent temps plein de 3.2 et, même à considérer l'argumentation de la Sas [6] suivant laquelle ils ne devaient l'être que pour un équivalent temps plein de 2,14 (3,2 ' 21.93 + 20,87) au motif que certains ont été recrutés pour pourvoir au remplacement de salariés absents, étant observé que là encore, il n'est fourni aucun élément en ce sens, il en résulte encore un effectif au 31 décembre 2014 supérieur à 20 puisque de 20.87 (18.73 + 2.14). Le redressement est donc justifié en son principe et en son quantum de 2.467 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 13 « loi Tepa : déduction forfaitaire patronale ' application liée à l'effectif Il est constant qu'en application de l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice de la déduction forfaitaire des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires effectuées est réservé aux entreprises employant moins de 20 salariés, et dès lors, qu'il a été retenu que l'effectif de la Sas [6] a excédé 20 salariés au 31 décembre 2014, le redressement opéré pour l'année 2015 est justifié dans son principe ; il n'est pas contesté dans son quantum de 1.218 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 14 « versement transport : siège hors périmètre et décompte effectif » Il résulte de la combinaison des articles L.2333-64 et L.2333-65 du code général des collectivités territoriales que l'assiette de calcul du versement de transport prévue au premier de ces textes est constituée par les salaires payés aux salariés dont l'effectif est supérieur à 9 et dont le lieu réel d'activité est situé : - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme, - dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil précité, - dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de [Localité 7], sous réserve des dispositions prévues à l'article L.5722-7-1. En l'espèce, la Sas [6], a, en juillet 2015, déplacé son siège d'[Localité 5] à [Localité 4], commune dont il est constant qu'elle est sur une zone relevant du versement transport et l'appelante allègue sans en justifier qu'hormis deux salariés travaillant au siège à [Localité 4], et trois salariés au plus affectés sur un chantier à l'université de [Localité 4], tous ses autres salariés étaient affectés en 2015 sur des chantiers hors la zone soumise à contribution, étant observé qu'elle ne produit aucun élément et se contente de renvoyer à la consultation de son site internet qui présenterait ses réalisations intervenues en 2015. Dès lors, le redressement opéré pour l'année 2015 est justifié dans son principe ; il n'est pas contesté dans son quantum de 5.021 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 15 « réduction générale des cotisations : règles générales » Suivant l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient mentionné à l'article L.241-3 du même code servant de calcul à la réduction générale des cotisations prévue par ce dernier texte est différent suivant que l'effectif de l'entreprise est de moins de 20 salariés ou non et il a été retenu ci-dessus que l'effectif de la Sas [6] était supérieur à 20 salariés au 31 décembre 2014. Il en résulte une minoration de la réduction générale des cotisations en 2015 et un redressement de 3.688 €. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il résulte des éléments ci-dessus un redressement total de 64.916 € réparti comme suit : 2013 16.081 € 2014 19.776 € 2015 29.059 € Sur la demande d'annulation des majorations de retard Le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu'en droit, rejeté la demande d'annulation des majorations de retard, sauf à préciser que celles initiales s'établissent, non à 8.768 €, comme mentionné sur la mise en demeure, mais, par suite de la minoration du redressement admise par l'Urssaf Aquitaine pour l'année 2015 dès avant l'instance d'appel, à 8.594 €, soit : 2013 3.055 € 2014 2.808 € 2015 2.731 € Sur les demandes accessoires La Sas [6], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, Y ajoutant, Condamne la Sas [6] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas [6] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,
Articles de loi cités
article L351-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.242-1 du code de la sécurité sociale prescrarticle L.1111-2 du code du travail narticle L.133-11 du code du tourisme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de89676b73dd81b97440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel