Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de8e676b73dd81b97470
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 89 215 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01345 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOOF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2020 APPELANTE : Société [10] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte MASSON, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] - [Localité 9] - [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 11] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D], salarié de la société [10] (la société) en tant que convoyeur-messager, a été victime d'une agression à main armée le 18 février 2013, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) en tant qu'accident du travail. Le certificat médical initial faisait état d'une luxation acromio-claviculaire. L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 16 octobre 2016 et le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 54%, dont 10% pour le taux professionnel, par décision du 11 juin 2018. M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a : - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [D] avait été victime le 18 février 2013, - fixé à son maximum la majoration de la rente servie à celui-ci, - ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale, - fixé à 3 000 euros la provision à revenir à M. [D] à valoir sur l'évaluation de ses préjudices, - dit que la caisse en ferait l'avance, - condamné la société à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2020. Par arrêt du 26 février 2020, la cour d'assises du Nord a condamné les auteurs du vol à main armée du 18 février 2013 et les a condamnés à payer à M. [D], in solidum, la somme totale de 131'892,15 euros en réparation de ses préjudices. Ils ont par ailleurs été condamnés à verser la somme totale de 340'504,63 euros au titre des débours exposés par la caisse. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger irrecevables les demandes formulées par M. [D] et la caisse à son encontre, faute d'intérêt à agir, - débouter M. [D], ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, - à titre subsidiaire, débouter M. [D], ainsi que toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle, - à titre infiniment subsidiaire, juger que l'action et les demandes ne pourront être jugées recevables que sous réserve de ne pas aboutir à une double indemnisation des postes de préjudices déjà indemnisés, - juger que la majoration de rente ou d'indemnité en capital qui serait allouée devrait, le cas échéant, correspondre au taux d'incapacité imputable à l'accident du 18 février 2013, - débouter M. [D] de sa demande de provision ou, subsidiairement, juger que le montant alloué ne saurait excéder 3 000 euros, - juger que les montants alloués à M. [D] et à la caisse aux termes de l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'assises du Nord seront déduits des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - en tout état de cause, condamner M. [D] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 3 mai 2024, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de : - débouter la société de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de liquidation de son préjudice ensuite du rapport d'expertise déposé par le docteur [Y] le 4 novembre 2020. Par conclusions remises le 21 mai 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [D]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes La société fait valoir que compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'assises, M. [D] a d'ores et déjà obtenu réparation de l'intégralité de ses préjudices sur le fondement du droit commun, y compris la perte de gains professionnels futurs et qu'il est dépourvu d'un intérêt à agir. Elle invoque le principe de non-cumul des indemnisations du chef d'un même préjudice et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime pour considérer que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui vise à obtenir réparation des mêmes postes de préjudice que ceux déjà indemnisés par l'arrêt de la cour d'assises, est manifestement irrecevable ; qu'il en est de même s'agissant des demandes de la caisse, qui ne risque pas d'être tenue de faire l'avance de sommes à M. [D] qui a déjà été indemnisé. La société ajoute que lors de la réunion d'expertise, M. [D] n'a fait état d'aucun préjudice distinct de ceux ayant fait l'objet de l'indemnisation allouée dans le cadre de sa constitution de partie civile. Elle relève que si M. [D] indique avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) il n'apporte aucun élément justifiant de l'état d'avancement de la procédure et n'établit pas qu'il n'a pas été intégralement indemnisé. M. [D] fait valoir qu'il est nécessaire que la cour statue sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans statuer sur la liquidation des préjudices, afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction ; que si la faute inexcusable est confirmée, le dossier sera alors renvoyé devant le pôle social du tribunal et ce n'est que devant lui que la question soulevée par la société sur les postes de préjudices réclamés et leur éventuel non-cumul avec les éventuelles indemnisations perçues par ailleurs devra être évoquée. Il considère que le recours contre l'auteur de l'accident, conformément aux règles de droit commun, et l'action contre l'employeur sont indépendants ; qu'il est donc recevable et légitime à obtenir réparation de ses préjudices par application des textes de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue. Il précise n'avoir perçu à ce jour que 213,87 euros de la part des auteurs de l'infraction, montant affecté en priorité au paiement de l'indemnité de l'article 375 du code de procédure pénale qui n'est pas prise en charge par la CIVI. Il ajoute qu'il était tenu par les délais d'un an à compter de la décision pénale pour saisir la CIVI et que la décision à intervenir devant cette commission dépendra de l'issue de la procédure en faute inexcusable, de sorte qu'il n'y aura pas de cumul d'indemnisation. Il soutient en outre que la faute d'un tiers ne peut empêcher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par voie de conséquence la majoration de la rente, la demande ne pouvant être formulée ni devant le juge pénal ni devant la CIVI. Il en déduit que cette demande à soi seul justifie son intérêt à agir. La caisse indique, qu'à ce jour, les responsables débiteurs ne lui ont versé aucune somme. Elle soutient que les sommes dont elle a obtenu le principe du remboursement au titre de ses débours par les auteurs du dommage ne sont pas de même nature que celles dont elle fera éventuellement l'avance au titre de la faute inexcusable. Sur ce : En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Or, la victime d'un accident du travail a un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que l'action de M. [D] est recevable, de même que les demandes de la caisse qui en sont la conséquence. 2. Sur la faute inexcusable La société fait valoir que : - M. [D] ne peut revendiquer le bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4131-4 du code du travail, à défaut d'avoir porté à sa connaissance le risque qui se serait matérialisé ; - l'absence ou l'insuffisance du document unique d'évaluation des risques (DUER) n'établit pas à elle-seule la faute inexcusable de l'employeur ; - ce document envisage le risque lié aux trajets effectués selon des horaires de passage fixes ainsi que des mesures de prévention, telles que le port d'un gilet pare-balle ; - elle avait mis en place des mesures telles que la formation (qui rappelle la nécessité de varier les trajets), l'application et le contrôle du respect des consignes de sécurité qui prévoyaient notamment que le convoyeur-messager fixait lors de chaque départ la destination et l'itinéraire à suivre ; - M. [D], salarié depuis 25 ans dans l'entreprise, avait bénéficié de nombreuses formations à la sécurité ; - elle ne pouvait avoir conscience du danger au regard de l'ampleur exceptionnelle des moyens utilisés par les malfaiteurs et du caractère 'hors norme' de l'attaque, présentant un caractère proche du cas de force majeure ; - un voisin aurait signalé à la police la présence d'individus suspects la veille de l'attaque, ce dont elle n'a pas été informée ; - M. [D] ne lui a pas fait part d'un risque lié notamment à la récurrence des trajets et horaires de passage du fourgon ou d'un incident particulier laissant présager une attaque imminente ; - les malfaiteurs avaient mis en place une déviation à quelques centaines de mètres du point de départ du fourgon, afin de le conduire vers le lieu de l'embuscade, et l'itinéraire normalement prévu, quel qu'il fût, n'aurait pu être suivi, de sorte qu'il n'est pas justifié que l'attaque aurait pu être évitée en variant davantage les trajets ; - ils ont effectué des repérages dès l'abord du centre-fort et non exclusivement sur l'itinéraire emprunté ; - à l'époque des faits, il n'était pas prévu que les communes informent systématiquement les établissements bancaires et transporteurs de fonds des travaux réalisés sur leur territoire ; - elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - M. [D] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la résurgence alléguée des trajets et l'attaque. L'intimé soutient quant à lui que : - la faute inexcusable doit être retenue quand l'employeur ne respecte pas les obligations de sécurité et de surveillance qui lui incombent et quand le DUER est absent ou insuffisant ; - la société avait nécessairement connaissance du danger auquel il était exposé à bord d'un fourgon blindé dès lors qu'elle avait fait face à de nombreux vols à main armée durant les trois années précédant les faits et que le véhicule passait tous les jours au même endroit à la même heure ; - les malfaiteurs ont exploité la plus grosse faille, à savoir la récurrence d'un trajet pour un transport de fonds à destination de la Banque de France ; - le responsable de l'agence a reconnu que les deux sociétés utilisaient les mêmes parcours, les mêmes horaires et le [Adresse 7] ; - avec ses collègues, ils s'étaient déjà plaints de cette situation, en vain ; - la survenance du risque montre que la société n'a pas mis en oeuvre les dispositions suffisantes pour préserver sa sécurité ; - si le DUER a été mis à jour 18 jours avant l'attaque, la société n'a manifestement pas pu mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité listés ; - ce document n'envisage que les 'petites agressions' ; - la société ne démontre pas que le document comprenant les procédures de sécurité lui a effectivement été remis ; - elle n'établit pas qu'il ait eu la responsabilité d'assumer l'organisation variée des trajets quotidiens du fourgon ; - la déviation a été mise en place par les malfaiteurs après le passage du fourgon pour l'isoler sur la route ; - la note interne confirme que c'est le centre qui aurait dû donner l'ordre de modifier régulièrement l'itinéraire et que le convoyeur messager ne pouvait prendre l'initiative de le modifier, cette attribution étant limitée aux cas de travaux et d'accidents ; - le jour des faits, il n'était pas le convoyeur messager et il est indifférent au regard de la faute inexcusable que son collègue M. [I] ait eu la responsabilité, en tant que convoyeur messager, de varier les trajets ; - les attestations concernant le rappel de la nécessité de varier les itinéraires émanent de salariés qui n'étaient plus dans la société au moment des faits et rédigées à la demande de l'employeur ; - le fourgon devait être à une heure bien précise à la Banque de France et le [Adresse 7] est le plus rapide et le plus direct ; - l'employeur avait la maîtrise du trajet et donc des conditions de travail et il existait des trajets alternatifs. Sur ce : En application de l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévu à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou de maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail (CHSCT) avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il n'est cependant pas exigé que le risque présente le caractère d'un danger grave et imminent pour retenir la présomption de faute inexcusable. En l'espèce, M. [D] n'établit pas que le CHSCT ou lui-même aurait signalé à l'employeur un risque imminent d'agression à main armée ou un risque résultant de la récurrence de l'itinéraire emprunté par le fourgon blindé. Il ne peut dès lors se prévaloir de la présomption de faute inexcusable et doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour retenir l'existence d'une faute inexcusable, il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. En l'espèce, la société qui assure des transports de fonds vers la Banque de France avait nécessairement conscience du danger pour ses salariés résultant du risque d'attaques à main armée, d'autant qu'elle avait déjà été victime de tels faits avant le 18 février 2013. Le jour de l'accident du travail de M. [D], le camion blindé qu'il conduisait pour déposer des fonds à la Banque de France a été attaqué peu de temps après son départ, à 1,5 km de l'agence, alors qu'il était engagé [Adresse 7] à [Localité 6]. Le fourgon a été percuté par un semi-remorque venant d'une voix perpendiculaire et a été immobilisé sur la chaussée. Ce n'est qu'après le passage du fourgon que les auteurs des faits ont mis en place des moyens mobiles pour bloquer les axes de circulation afin de détourner la circulation des autres véhicules. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de sécurité des transports de fonds du 20 mars 2013, présidée par la sous-préfète, que ce type d'attaque est rare, voire exceptionnel ; qu'elle avait été préparée depuis longtemps et que les malfaiteurs ont exploité la plus grosse faille, à savoir la récurrence d'un trajet de transport de fonds à destination de la Banque de France ; que les moyens utilisés ont dû être mis en place au moins trois quarts d'heure avant l'attaque et que les agresseurs avaient donc la certitude que le fourgon allait passer à cet endroit et à ce moment-là. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour le 1er février 2013, envisage comme type de situations dangereuses, concernant les convoyeurs et agents de maintenance des automates, les horaires de passage fixes mais ne mentionne pas les risques d'attaque à main armée et la récurrence de l'itinéraire emprunté. Il vise au titre des actions de prévention les consignes internes à l'agence, le fait de s'assurer de la formation initiale et permanente du personnel et de tendre vers un bon niveau d'échange d'informations avec celui-ci. Les consignes internes prévoient que le convoyeur messager, au départ du centre, informe celui-ci du départ du fourgon, indique la destination, l'itinéraire et les priorités du conducteur. Concernant les consignes relatives aux trajets, il est prévu que le convoyeur messager modifie l'itinéraire si nécessaire : sur ordre du centre ou à son initiative (travaux, accidents) après accord du centre et informe celui-ci s'il a modifié l'itinéraire. La fiche de poste du convoyeur messager indique que celui-ci fixe au chauffeur, si besoin est, l'itinéraire à suivre. Plusieurs salariés ou anciens salariés de la société attestent que les itinéraires sont choisis par l'équipage, sans leur être imposés, et qu'il leur est recommandé fortement de changer d'itinéraire notamment pour les missions Banque de France. M. [J], qui a été formateur pendant quelques années, atteste qu'il est bien spécifié lors des formations initiales et continues l'intérêt de ne jamais emprunter le même itinéraire pour les missions quotidiennes et à risque. Toutefois, en dépit de ces consignes rappelées au cours des formations continues, il ressort du procès-verbal du 20 mars 2013 que si trois itinéraires sont possibles pour se rendre du centre-fort à la Banque de France, M. [P] de la société [10] a confirmé que les deux sociétés (de transport de fonds) utilisaient les mêmes parcours, les mêmes horaires récurrents et utilisaient toujours le [Adresse 7]. Par ailleurs, le conseiller sécurité national de la société, a déclaré lorsqu'il a déposé plainte au nom de celle-ci, que le transport en direction de la Banque de France se déroulait tous les jours à la même heure, que l'itinéraire n'était pas toujours le même mais que huit fois sur dix les convoyeurs empruntaient le [Adresse 7]. Lors de la réunion avec la sous-préfète, il est apparu qu'une autre société de transport de fonds avait mis en place un système automatique d'itinéraire aléatoire, en mettant dans des enveloppes cachetées les différents trajets possibles avec un tirage au sort au dernier moment. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la récurrence de l'itinéraire emprunté et de l'horaire a facilité l'agression à main armée et que l'employeur n'a ni mis en 'uvre un système permettant d'imposer la variation des itinéraires, alors qu'un tel système peut être mis en place, ni assuré un contrôle du respect de ses recommandations concernant la nécessité de varier les itinéraires. Ainsi, alors qu'il avait connaissance du danger auquel M. [D] était exposé, il n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver. Le jugement qui a retenu sa faute inexcusable est de ce fait confirmé. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement qui ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à M. [D] est confirmé. Il est également confirmé en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime. Compte tenu des préjudices prévisibles résultant de l'accident du travail, la provision fixée par le tribunal à hauteur de 3 000 ne présente pas un caractère excessif. Il appartiendra au tribunal d'apprécier dans quelle mesure il devra tenir compte des sommes allouées par la cour d'assises du Nord ou de la CIVI en réparation des préjudices de M. [D]. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise. 4. Sur les frais du procès La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare recevables les demandes de M. [X] [D] et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 janvier 2020 ; Y ajoutant : Condamne la société [10] à rembourser à la caisse le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [D] (en ce compris la provision et le capital représentatif de la majoration de rente) ainsi que les frais d'expertise ; Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [10] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 375 du code de procédure pénale qui narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de8e676b73dd81b97470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel