Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de8e676b73dd81b97474
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02326 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZKU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00338 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Mai 2021 APPELANTE : CARSAT DE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [K] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 26 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a : - constaté que l'instance n'était pas périmée, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 mars 2024 afin que l'affaire soit plaidée au fond. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 5 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) demande à la cour de : - confirmer que la période de 1993 à 1994 doit être considérée comme définitivement rejetée par le tribunal en l'absence d'appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la prise en compte des salaires perçus de 1995 à 2000 inclus, avec report de quatre trimestres par an, - dire qu'elle devra réviser les droits à retraite en conséquence de la décision afin d'exclure la période de 1995 à 2000 dans le calcul de la retraite perçue depuis le 1er juin 2021, - à titre subsidiaire, limiter la prise en compte de la période de 1995 à 2000 au salaire plafond et dans la limite de quatre trimestres par an, - dire que la décision du 2 février 2022 devra être confirmée en ce qu'elle incluait déjà à titre provisoire cette période dans le calcul de la retraite sur la base de quatre trimestres par an et sur des salaires plafonnés depuis le 1er juin 2021, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises le 16 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande nouvelle de la caisse tendant à limiter la prise en compte de la période 1995 à 2000 aux salaires plafonds et dans la limite de quatre trimestres par an, - déclarer recevable sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de report sur son relevé de carrière de la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1993 et 1994, - confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la caisse de reporter sur son relevé de carrière la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1995 à 2000, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux années 1993 et 1994, - ordonner à la caisse de reporter sur le relevé de carrière la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1993 à 2000, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des prétentions La caisse soutient que M. [Y] n'ayant pas fait appel du jugement concernant le rejet de la prise en compte des années 1993 et 1994, la décision du tribunal est définitive sur ce point. M. [Y] répond qu'il a fait figurer dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé une demande incidente et que son appel incident est parfaitement recevable. Il considère en revanche que la 'demande reconventionnelle nouvelle' de la caisse est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 70 du code de procédure civile, au motif qu'en première instance celle-ci entendait uniquement solliciter le débouté de ses demandes et qu'en appel, elle demande la limitation de la prise en compte de la période 1995 à 2000 aux salaires plafonds, ce qui constitue une demande qui ne se rattache pas aux prétentions originaires. Sur ce : En vertu des articles 550 et 551 du code de procédure civile, l'intimé peut former appel incident à tout moment alors même qu'il aurait été forclos s'il avait formé appel à titre principal. L'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. Les articles 905-2, 909 et 910 du même code, auxquels renvoie l'article 550, ne sont pas applicables à la présente procédure qui est sans représentation obligatoire. Il en résulte que l'appel incident formé par M. [Y] dans ses conclusions soutenues à l'audience est recevable. S'agissant de la 'demande' subsidiaire de la caisse, elle s'analyse en réalité en une défense au fond qui, par application de l'article 72 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause. Ainsi le moyen d'irrecevabilité de M. [Y] est inopérant. 2. Sur la demande de report de quatre trimestres pour chacune des années 1993 à 2000 La caisse soutient que, comme l'a relevé le tribunal, si la société [6], dont M. [Y] était le gérant minoritaire, a bien produit les déclarations annuelles de données sociales (DADS) pour les années 1990 à 1992, tel n'est pas le cas pour les années 1993 et 1994 ; que l'intimé n'explique pas les raisons de ce manquement et ne produit pas de pièces probantes de versement des cotisations vieillesse en son nom ; que la période de 1993 à 1994 doit être considérée comme définitivement rejetée. S'agissant de la période postérieure, la caisse fait valoir que seule la cotisation est génératrice de droits à l'assurance vieillesse et non seulement le travail en lui-même ; que le nombre de trimestres dépend du montant du salaire brut qui a été soumis à cotisations vieillesse au cours de l'année ; que pour valider un trimestre d'assurance, il faut justifier d'un salaire minimum total, soumis à cotisations, qui varie chaque année en fonction du montant du SMIC en vigueur, calculé sur la base de 200 heures. Elle expose avoir effectué plusieurs recherches sur les DADS des trois employeurs déclarés par M. [Y] mais qu'aucun bordereau n'a été retrouvé ; que les entreprises n'existent plus et n'ont pu fournir d'attestation employeur ; que l'intimé n'est plus en possession de ses avis d'imposition et relevés bancaires de l'époque ; que le fait d'avoir cotisé à un régime de retraite complémentaire est sans incidence sur la cotisation éventuelle à un régime d'assurance vieillesse de base, dès lors que les règles de validation des deux régimes sont différentes. Elle en déduit qu'aucune pièce ne vient corroborer les bulletins de salaire pouvant laisser présumer que des cotisations ont bien été précomptées sur les salaires. Elle ajoute que la grande majorité des bulletins de paie ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail, à défaut de mentionner la convention collective de la branche applicable et l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations sociales, s'agissant de l'entreprise [7]. La caisse indique par ailleurs que M. [Y] était directeur commercial de la société [5], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec paiement de charges à hauteur de 54 % par un mandataire, de sorte qu'il n'est pas certain que le versement effectué par celui-ci incluait les cotisations d'assurance vieillesse. M. [Y] expose qu'il a travaillé comme gérant minoritaire du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994 au sein de la société [6], puis comme directeur commercial du 30 janvier 1995 au 9 mai 1997 au sein de la société [5] et du 12 mai 1997 au 31 mai 2001 au sein de la société [7]. Il précise qu'à l'exception des bulletins de paie des mois de septembre à décembre 1992 et de l'année 1993, tous les autres bulletins mentionnent un précompte de cotisations à l'assurance vieillesse, de sorte qu'il peut solliciter l'application de l'article R. 351-11 IV du code de la sécurité sociale. Il soutient qu'il apporte de nombreux éléments permettant d'établir la preuve du versement des cotisations et que l'absence de trace de versement des cotisations invoquées par la caisse peut résulter de ses propres errements, faisant observer que les relevés de carrière comportent de fréquentes erreurs. Sur ce : Le tribunal a exactement rappelé qu'en application des articles L. 351-2 et R. 351-11 IV du code de la sécurité sociale les périodes d'assurance ne pouvaient être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises ; qu'en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ; que sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. Chaque précompte doit être rattaché à la période correspondant à celle du paiement de la rémunération au titre de laquelle les cotisations sont précomptées. La preuve du précompte des cotisations qui ne figurent pas au compte de l'assuré doit être apportée par celui-ci, soit par des bulletins de paie soit par une attestation de l'employeur conforme aux livres comptables. En l'absence de bulletins de salaire, il y a lieu de rechercher si le versement de salaires s'est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié. - M. [Y] produit quatre bulletins de salaire de l'année 1993 et deux de l'année 1994, établis par la société [6], sur lesquels sont mentionnés le numéro URSSAF de la société ainsi que son numéro SIRET. Cependant, en l'absence d'autres documents permettant de retenir l'exercice d'une activité travaillée avec paiement de cotisations vieillesse sur l'ensemble de la période revendiquée, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de report de quatre trimestres par année sur le relevé de carrière de l'intéressé, la circonstance que les années antérieures aient été retenues par la caisse étant indifférente dès lors que pour celles-ci l'employeur avait établi des déclarations annuelles de données sociales. - L'intimé établit qu'il a travaillé en tant que commercial, statut cadre, au sein de la société [5], en produisant son contrat de travail, l'attestation de déclaration préalable à l'embauche, une partie de ses bulletins de salaire pour les années 1995, 1996 et 1997, un certificat de travail concernant la période du 30 janvier 1995 au 9 mai 1997 et l'attestation ASSEDIC mentionnant le salaire des 12 derniers mois, soit de mai 1996 à avril 1997. Les bulletins de salaire de janvier à mars 1995, juillet 1995 et novembre 1996 ne sont pas produits. Ceux qui sont communiqués mentionnent le numéro URSSAF de l'employeur ainsi que le précompte des cotisations vieillesse. M. [Y] verse en outre aux débats un courrier de la compagnie parisienne d'expertise comptable, du 20 novembre 1997, mentionnant que sa créance s'élève à 278'115 francs et que l'AGS garantit les précomptes salariaux obligatoires soit 38'758 francs, pour six mois de salaire, versés directement aux organismes sociaux. Le tableau des créances garanties par l'AGS mentionne un précompte de charges pour les rubriques suivantes : sécurité sociale/CSG CRDS/retraites complémentaires/chômage. Or, la rubrique sécurité sociale comprend les cotisations de l'assurance vieillesse mentionnée sur les bulletins de salaire. La caisse est en conséquence mal fondée à soutenir qu'il n'est pas certain que le versement effectué par l'AGS incluait les cotisations d'assurance vieillesse. - L'activité professionnelle de M. [Y], en tant que directeur commercial au sein de la société [7], est également établie au regard du certificat de travail mentionnant une période d'activité du 12 mai 1997 au 31 mai 2001, de l'attestation ASSEDIC, de la notification de son licenciement et des bulletins de salaire couvrant toute la période mentionnant les retenues salariales au titre de l'assurance vieillesse. Si la plupart des bulletins de paie ne mentionnent pas le numéro URSSAF de la société, ce numéro figure cependant sur les bulletins de septembre à décembre 1998 et il est indifférent, au regard du litige en cause, qu'ils ne mentionnent pas la convention collective applicable. Au vu de ces éléments, M. [Y] rapporte la preuve du précompte des cotisations pour la période de 1995 à 2000. En application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Compte tenu du montant du salaire brut soumis à cotisations vieillesse au cours des années considérées, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de validation de quatre trimestres par année civile sur la période litigieuse. En revanche, la caisse fait valoir à juste titre que le tribunal ne pouvait lui ordonner de reporter l'ensemble des salaires perçus par l'assuré sur la période de 1995 à 2000 alors que seuls les salaires plafonds doivent être pris en compte par application de l'article L. 173-20-2 3° du code de la sécurité sociale, selon lequel lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants (ce qui est le cas de M. [Y]) pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés, les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné à la caisse de reporter sur le relevé de carrière de M. [Y] la valeur de quatre trimestres pour chacune des années 1995 à 2000 incluse mais infirmé en ce qu'il a ordonné le report de l'ensemble des salaires perçus par l'assuré sur cette période. Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la caisse du 2 février 2022 ayant inclus à titre provisoire la période de 1995 à 2000 dans le calcul de la retraite sur la base de quatre trimestres par an sur des salaires plafonnés depuis le 1er juin 2021 dès lors que la cour n'est pas saisie d'une contestation de cette décision qui est postérieure au jugement. 3. Sur les frais du procès La caisse qui succombe pour l'essentiel en son appel est condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare recevable l'appel incident formé par M. [Y] ; Rejette son moyen tiré de l'irrecevabilité de la 'demande reconventionnelle' de la caisse ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 mai 2021 sauf en ce qu'il a ordonné le report de l'ensemble des salaires perçus par l'assuré sur la période de 1995 à 2000 inclus ; Dit que le report sur le relevé de carrière de M. [Y] de la valeur de 4 trimestres par an pour chacune des années 1995 à 2000 incluse se fera compte tenu des salaires plafonnés ; Condamne la caisse aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de8e676b73dd81b97474
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