Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de8f676b73dd81b9747a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 132 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
N° RG 22/01733 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCX5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00049 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Avril 2022 APPELANT : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE INTIME : URSSAF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [E] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) en qualité d'artisan de 2010 à 2015. La caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais lui a notifié sept mises en demeure, les 11 mai 2015, 9 juin 2015, 8 septembre 2015, 23 décembre 2015, 8 septembre 2016(deux mises en demeure) et 20 juin 2017. Le 7 décembre 2017, elle a émis une contrainte pour un montant initial de 91'297 euros, qui a été signifiée à M. [E] le 27 décembre. Celui-ci a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, l'a condamné à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'Urssaf) la somme de 13'106 euros, outre les frais de signification de la contrainte. M. [E] a relevé appel du jugement le 25 mai 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 10 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement, - juger irrégulières les mises en demeure des 23 décembres 2015, 8 septembre 2015 et 8 septembre 2016, - jugée irrégulière la contrainte du 7 décembre 2017, - juger les autres demandes de l'Urssaf prescrites, à l'exception de celles afférentes aux cotisations et pénalités au titre du premier trimestre 2015 (1329 euros) et du deuxième trimestre 2015 (343 euros), - condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] fait valoir que la mise en demeure du 23 décembre 2015 portant sur le quatrième trimestre 2015 n'est accompagnée d'aucun accusé de réception ou avis de non retrait ; que l'avis de réception de la mise en demeure du 8 septembre 2015 portant sur le quatrième trimestre 2014 et sur le troisième trimestre 2015 comporte une signature qui n'est pas la sienne ; qu'il en est de même s'agissant de la mise en demeure du 8 septembre 2016 portant sur le quatrième trimestre 2015 et la mise en demeure du 8 septembre 2016 portant sur la régularisation 2015. Il soutient que quelque soit la version applicable de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, le courrier recommandé comprenant la mise en demeure doit avoir été reçu par le destinataire et qu'à défaut elle est irrégulière, comme la contrainte qui porte sur les trimestres visés dans les mises en demeure irrégulières. Il ajoute que l'irrégularité de la mise en demeure n'interrompt pas la prescription. Par conclusions remises le 5 février 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelant aux dépens. L'Urssaf soutient que la mise en demeure constitue un préalable à l'émission d'une contrainte et n'est pas de nature contentieuse, de sorte que l'article 670 du code de procédure civile, conditionnant la validité d'une notification à sa signature par son destinataire, n'est pas applicable ; que le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure n'affecte ni sa validité ni celle de la procédure de recouvrement. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la régularité des mises en demeure Il est constant qu'il incombe à l'organisme de sécurité sociale de délivrer au cotisant une mise en demeure, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables. Toutefois, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les mises en demeure ont bien été envoyées à l'adresse de M. [E]. En conséquence, ces mises en demeure sont régulières, peu important qu'elles n'ait pas été signées par le destinataire, étant rappelé que l'avis de réception est présumé être signé par celui-ci ou son mandataire. En outre, elles ont valablement interrompu le délai de prescription de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale à l'exception des cotisations dues au titre de la période de régularisation 2011, réclamées dans la mise en demeure du 20 juin 2017, pour lesquelles l'Urssaf reconnaît qu'elles sont prescrites et renonce à leur recouvrement. M. [E] n'invoque aucun autre moyen. Il s'ensuit que le jugement qui l'a condamné au paiement de la somme restant due de 13 106 euros est confirmé. 2. Sur les frais du procès L'appelant est condamné aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Il est par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 avril 2022 ; Y ajoutant : Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de8f676b73dd81b9747a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel