Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de8f676b73dd81b97480
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 225 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00279 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00518 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 23 Avril 2019 APPELANT : Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.S. [9] ([8]) Centre Multimarchandises [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 7] - [Localité 6] - SEINE MARITIME [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour a : - infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 23 avril 2019 sauf en ce qu'il avait dit que le caractère professionnel de l'accident subi par M. [I] [U] le 26 février 2015 était établi, - dit que la société [9] (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par M. [U], - ordonné la majoration de la rente à son maximum, - dit que le taux d'IPP opposable à la société était de 22 % jusqu'au 31 janvier 2019 et de 30 % à compter du 1er février 2019, - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) disposerait à l'encontre de la société d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance, - condamné la société à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné la société aux dépens. Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour a : Avant dire droit : - désigné le docteur [E] en lui confiant une mission complémentaire, en vue d'évaluer le préjudice allégué par M [U] au titre du déficit fonctionnel permanent, - sursis à statuer sur cette prétention ; Sur le fond : - fixé l'indemnisation du préjudice de M. [U] à la suite de la faute inexcusable de la société [9], aux sommes suivantes : - 12 250 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 17'735,71 euros au titre du préjudice d'aide par une tierce personne, - 7 787,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2 564,44 euros au titre de l'aménagement du logement, - 29 601,88 euros au titre de l'aménagement du véhicule, - dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée, - rappelé que les sommes que la société [9] devrait rembourser à la caisse comprendraient les frais d'expertise, - condamné la société aux dépens d'ores et déjà exposés et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 17 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de : - fixer son indemnisation complémentaire à la somme de 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - dire que la caisse fera l'avance de cette somme, - condamner la société à rembourser à la caisse l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, - condamner la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 22 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - homologuer le rapport d'expertise, - fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [U] à 15 % et l'indemnisation de celui-ci à 34 500 euros, - mettre les frais d'expertise à la charge de la caisse sans qu'elle puisse en obtenir le remboursement auprès d'elle, - débouter M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de ne pas allouer au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [U] une somme supérieure à 34 500 euros et rappelle que la société doit lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent Il convient de constater l'accord des parties sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [U] au regard des éléments résultant de l'expertise médicale, soit un taux de 15 %. Compte tenu du prix du point de 2 300 euros (pour une victime âgée de 37 ans à la date de consolidation de sa rechute), l'indemnisation est fixée à 34 500 euros, somme qui sera avancée par la caisse. 2. Sur les frais du procès Ainsi que l'a rappelé la cour dans son arrêt du 19 janvier 2024, les frais d'expertise font partie des sommes que la société doit rembourser à la caisse. La société est condamnée aux dépens et à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Fixe le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [I] [U] à 15 % ; Fixe l'indemnisation de son préjudice à la somme de 34 500 euros ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] en fera l'avance et pourra en solliciter le remboursement auprès de la société [9], ainsi que des frais de l'expertise complémentaire ; Condamne la société aux dépens ; La condamne à payer à M. [U] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de8f676b73dd81b97480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel