Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de90676b73dd81b9748a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 739 853 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/03274 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPBO COUR D'APPEL DE [Localité 3] CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/352 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 25 Février 2021 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de [Localité 3] INTIMEE : Madame [I] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [W] a bénéficié d'arrêts de travail indemnisés du 18 mai au 16 juin 2017 et du 13 juillet 2017 au 7 janvier 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que du 17 juin au 12 juillet 2017 au titre du risque maladie. La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 7 398,53 euros le 20 février 2018, au motif qu'elle avait exercé une activité non autorisée au cours de ses arrêts de travail indemnisés. Elle lui a par la suite notifié une mise en demeure, par courrier du 21 juin 2018. Mme [W] l'a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l'indu. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal a : - annulé l'indu, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2023. Par arrêt du 23 février 2024, la cour a rejeté la demande tendant à voir constater la péremption d'instance et ordonné la réouverture des débats afin que l'affaire soit plaidée au fond. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - confirmer le bien-fondé de l'indu, - condamner Mme [W] à s'acquitter auprès d'elle de la somme de 7 398,53 euros. Elle fait valoir que les assurés sociaux sont informés, par une notice qui leur est destinée, qu'ils ne doivent pas exercer une activité qui n'aurait pas été autorisée, dès la délivrance, par leur médecin prescripteur de l'arrêt de travail. Elle expose que Mme [W] a exercé une activité rémunérée pour le compte des mairies de [Localité 7] et de [Localité 4] sans l'en informer et sans solliciter son autorisation, tout en percevant ses indemnités journalières. Elle ajoute que les arrêts de travail prescrits indiquent qu'elle est autorisée à quitter son domicile uniquement pour prévenir l'isolement, ce qui n'équivaut pas à une autorisation expresse d'exercer une activité, de sorte que le tribunal ne pouvait se fonder sur une attestation de son médecin établie postérieurement aux arrêts de travail indemnisés. Elle soutient par ailleurs qu'il est indifférent que l'assuré ait ou non eu l'intention de se soustraire à ses obligations dès lors que constitue une fraude le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains pendant une période d'arrêt de travail indemnisée. Elle fait valoir enfin que la restitution d'indemnités journalières ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, limiter la demande d'indu à une somme inférieure à 3 500 euros, - condamner la caisse aux dépens. Elle expose qu'elle a été victime de faits de harcèlement sexuel qui se sont poursuivis jusqu'à son arrêt de travail, lorsqu'elle travaillait à temps partiel au sein d'une boulangerie ; qu'elle a poursuivi pendant son arrêt, ses activités à temps partiel au sein de deux mairies, ce dont elle ne s'est jamais cachée vis-à-vis de la caisse et de son service médical. Elle se prévaut d'un courrier de l'inspecteur du travail indiquant qu'elle pouvait effectuer un stage non rémunéré dans une autre mairie, en complément de son travail à temps partiel, et malgré son arrêt de travail. Elle soutient qu'il ne lui a jamais été indiqué que son médecin traitant devait spécifiquement autoriser l'activité dans le formulaire d'accident du travail et demande à la cour de prendre en compte la particularité de sa situation, indiquant que son médecin a attesté qu'une activité professionnelle à temps partiel, dans le cadre d'un travail différent, pouvait être de nature à éviter son isolement et que son état de santé ne s'aggrave, ce qui vaut autorisation de travailler à effet du 18 mai 2017. Elle invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile, soutenant que ses activités à temps partiel ont donné lieu à une rémunération inférieure à 3 500 euros. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le bien-fondé de l'indu Il résulte de l'article L. 323-6 4° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En cas d'inobservation volontaire de son obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cet article est rendu applicable aux indemnités journalières dues au titre de la législation sur les risques professionnels par l'article L. 433-1, dernier alinéa, du même code, dans sa version applicable au litige. Le manquement reproché est constitué dès lors qu'il est constaté que l'assuré s'est livré, sans autorisation de son médecin traitant, à des tâches liées à son activité professionnelle, peu important leur caractère limité et peu important qu'il n'ait pas caché la poursuite de celle-ci à la caisse. En revanche, il n'y a pas d'inobservation volontaire des obligations de l'assuré en cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de les respecter. L'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement. Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 18 mai 2017 par le docteur [S], de même que les certificats médicaux suivants, ne comportent pas d'autorisation de poursuite de l'activité professionnelle à temps partiel de l'assurée et prévoient uniquement des sorties sans restriction d'horaires en vue d'une prévention de l'isolement. Il en résulte que Mme [W] n'a pas été autorisée préalablement par son médecin traitant à poursuivre une activité professionnelle. L'avis de l'inspecteur du travail sur la possibilité d'effectuer un stage malgré l'arrêt de travail comme l'attestation du médecin traitant établie le 20 décembre 2018, selon laquelle compte tenu de la nature de l'arrêt de travail, une activité professionnelle à temps partiel dans un cadre de travail différent pouvait être de nature à éviter l'isolement, ne sont pas de nature à suppléer cette absence d'autorisation préalable. Le jugement qui a annulé l'indu est de ce fait infirmé. Mme [W] doit être condamnée à rembourser la totalité de l'indu, soit 7 398,53 euros, sans qu'il soit possible d'en réduire le montant. 2. Sur les frais du procès Mme [W] qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 février 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Condamne Mme [I] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 7 398,53 euros en remboursement des indemnités journalières perçues entre le 18 mai 2017 et le 7 janvier 2018 ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de90676b73dd81b9748a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel