Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de90676b73dd81b9748c
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03307 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01084 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Août 2023 APPELANTE : S.A.S. [10] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [11] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 août 2017, M. [H] [G], salarié de la société [11], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) un « burn out + dépression + trouble anxieux généralisé ». Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 20 octobre 2020 et lui a attribué, après jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 5 octobre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La société [11] a contesté la décision de prise en charge de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. M. [G] a quant à lui saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les deux affaires ont été jointes et par ordonnance du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la saisine du CRRMP de Bretagne, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 25 août 2023, le tribunal a : - dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] le 21 août 2017 était inopposable à la société [11], - dit que l'origine professionnelle de cette maladie était établie, - dit que la société [11], aux droits de laquelle venait la société [10] (la société), avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de M. [G], - dit que la rente attribuée à celui-ci serait majorée à son maximum, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale, - accordé à M. [G] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, - dit que la caisse en ferait l'avance, - dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - débouté la société de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné celle-ci à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le même fondement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - réservé les dépens. La société a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] lui était inopposable, - l'infirmer en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de la maladie, dit qu'elle avait commis une faute inexcusable et majoré la rente attribuée à M. [G], - juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, - débouter M. [G] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 26 avril 2024, soutenues oralement, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée, - condamner la caisse à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de provision, - condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 15 février 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [G]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION La disposition du jugement ayant déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 11 juillet 2018, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie de M. [G], n'est pas contestée. 1. Sur le caractère professionnel de la pathologie La société expose que le salarié a été placé en arrêt de travail le 24 mars 2017 pour maladie simple et a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle près de cinq mois après cet arrêt. Elle indique que la caisse a reconnu que sa décision de prise en charge ne lui était pas opposable en raison d'irrégularités de procédure, de sorte que la cour ne saurait tenir compte des avis des CRRMP. Elle soutient que les deux conditions permettant de retenir l'origine professionnelle de la maladie hors tableau de M. [G] ne sont pas réunies. Elle fait valoir que celui-ci ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une surcharge de travail ou d'un manque d'autonomie ou des responsabilités mal définies ou un manque de reconnaissance de la part de l'employeur, alors que son professionnalisme était reconnu, qu'il ne l'a pas alertée sur sa situation et qu'en dépit de la déclaration de burn out, il s'est fait désigner comme délégué syndical en novembre 2017, ayant pour conséquence de se voir confier des missions supplémentaires. Elle fait observer que le salarié invoque, non pas une surcharge de travail ayant conduit à un épuisement professionnel, mais deux événements qui caractériseraient selon lui du harcèlement moral, consistant en un entretien du 8 septembre 2016 où il aurait été dénigré par son manager et un entretien d'évaluation du 24 mars 2017 au cours duquel ce dernier lui a attribué une note de 4. Elle considère que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une situation à l'origine d'un épuisement professionnel et qu'en tout état de cause, les faits dénoncés ne sont corroborés par aucun élément objectif. La société soutient en outre qu'il existe plusieurs causes de nature extra professionnelle permettant de remettre en cause l'origine professionnelle de la maladie, en ce que le salarié présente un syndrome dépressif depuis plusieurs années et que la maladie est également en relation avec sa vie personnelle. Elle fait valoir que le salarié n'a par ailleurs jamais bénéficié d'un taux d'IPP d'au moins 25 %, de sorte que l'origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue. M. [G] expose que dans le dernier état des relations de travail, il exerçait les fonctions de délégué médical officine, que ses performances professionnelles l'ont toujours placé dans les tout premiers vendeurs de la région, que la relation de travail s'est dégradée lorsqu'il a décidé de s'engager syndicalement et de présenter sa candidature pour siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en fin d'année 2015, son employeur se livrant à une entreprise de dénigrement à son encontre. Il précise que cela s'est particulièrement manifesté au cours d'un entretien le 7 septembre 2016, avec ses supérieurs hiérarchiques (N+1 et N+2) qui estimaient qu'il n'avait pas l'étoffe pour devenir à terme directeur régional, que personne ne souhaitait travailler avec lui et qu'il n'avait pas l'éthique de l'entreprise, mettant en danger ses propres collègues de travail. Il explique s'être effondré à l'issue de l'entretien lorsqu'il a appris par son N+1 que le N+2 avait donné la consigne de le « casser ». Il indique avoir craqué à nouveau lors de son évaluation, le 24 mars 2017, contraignant son supérieur direct à le ramener chez ses parents après un passage chez le médecin traitant ; que le soir même il a tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisé sous contrainte. M. [G] considère que la contestation du caractère professionnel de sa maladie est purgée puisqu'un second CRRMP a statué à la demande de l'employeur et que son avis, qui est concordant avec celui rendu par le premier CRRMP, s'impose à toutes les parties. Il ajoute qu'au stade de l'enquête de la caisse, le médecin-conseil ne doit se poser la question que du taux d'IPP prévisible et qu'il importe peu que le taux fixé lors de la consolidation soit inférieur à 25 %. Il soutient que la caisse a pris en charge un syndrome d'épuisement professionnel et qu'un tel syndrome ne survient pas uniquement en raison d'une situation de surcharge de travail ou de stress chronique. Il rappelle que par deux fois les CRRMP ont exclu l'existence de facteurs extra professionnels, en dépit des observations et des pièces de l'employeur. Sur ce : C'est à juste titre que le tribunal a rappelé que dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur pouvait se défendre en contestant le caractère professionnel de la maladie. Il est rappelé au surplus que l'avis des CRRMP ne lie pas la juridiction. C'est également à juste titre que le tribunal a rappelé que le taux d'IPP à retenir pour l'instruction de la demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP et qu'il s'agit d'un taux prévisible. Il importe peu en conséquence que le taux retenu lors de l'évaluation des séquelles soit inférieur à 25 %. L'une des conditions posées par l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale est en conséquence respectée. L'épuisement professionnel est un processus de dégradation du rapport de l'individu à son travail, processus au bout duquel, complètement vidé de ses ressources, il s'écroule. Il se définit dans un contexte professionnel donné et résulte d'une exposition prolongée à un ensemble de facteurs de risques psychosociaux. L'exposition crée une situation de déséquilibre important pour l'individu qui ne dispose plus des ressources suffisantes pour faire face aux exigences de son travail dans le respect des valeurs de son métier, le déséquilibre pouvant alors compromettre son engagement professionnel. Il ressort des éléments du dossier que : - en septembre 2016, le salarié a effectué une enquête CHSCT vécue comme difficile, ayant été amené à écouter et accompagner des collaborateurs en difficulté, - la politique relative à l'attribution de véhicules à certains salariés était en cours d'évolution, ayant pour objet d'imposer aux collaborateurs d'utiliser leur véhicule personnel à compter de janvier 2017 en vertu d'un accord d'entreprise, - le 8 septembre 2016, lors d'un séminaire pendant lequel ont eu lieu des entretiens individuels, M. [G] a mal vécu la discussion avec ses deux supérieurs hiérarchiques, M. [L] (N+1) et M. [F] (N+2), estimant que la société n'avait rien fait pour lui depuis de longues années et ne l'avait pas nommé directeur régional, le seul point de reconnaissance qui lui restait étant sa voiture (ainsi qu'il ressort des explications de M. [L] lui-même), - le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 12 septembre 2016 et en a informé l'employeur en précisant que son problème de santé était probablement consécutif aux allégations qui avaient été faites pendant l'entretien individuel du séminaire, - il a repris son activité à temps partiel thérapeutique le 4 janvier 2017 et le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste avec une alternance de jours travaillés et de jours de repos, une limitation des déplacements à 150 km par jour, une révision de la charge de travail et une interdiction d'entretien avec plus d'un supérieur hiérarchique pendant celui-ci ainsi que la possibilité d'être accompagné si nécessaire, - le 24 mars 2017, à l'occasion de son entretien d'évaluation, M. [G] a pris connaissance de la note de 4 attribuée à l'item « incarne l'éthique d'[9] », qui est la plus mauvaise note, alors qu'elle était auparavant de 2, - l'employeur indique lui-même qu'en raison du comportement excessif qu'avait eu le salarié le 8 septembre 2016, il était envisagé de le sanctionner mais que finalement c'est cette note de 4 qui a été attribuée, ce qui lui a été expliqué, - M. [L], qui a constaté l'état de souffrance de son subordonné, l'a emmené à l'issue de l'entretien chez le médecin traitant puis l'a raccompagné chez ses parents, - M. [G] a été hospitalisé en psychiatrie après avoir fait une tentative de suicide, - lors de ses conversations téléphoniques avec son supérieur, pendant son arrêt de travail, il a invoqué plusieurs raisons à l'origine de son burn out : le contexte général depuis le plan social (2013), l'enquête CHSCT et l'évolution de la politique relative aux véhicules. Ainsi, si M. [G] a rencontré des difficultés d'ordre personnel en 2013, lors de la séparation avec sa compagne qui travaillait également dans l'entreprise mais qui a été affectée sur un autre secteur en janvier 2014, qu'il a indiqué à son supérieur, en octobre 2016, qu'il était dans une situation personnelle complexe et s'il est mentionné dans le compte rendu du centre hospitalier, établi après sa tentative de suicide, qu'il présente un syndrome dépressif depuis plusieurs années, pour autant ces éléments ne suffisent pas à caractériser un facteur extra professionnel à l'origine de la maladie déclarée en 2017, alors qu'au contraire la chronologie des événements ci-dessus rapportés est cohérente avec l'histoire de la maladie et permet de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'origine professionnelle de la maladie. 2. Sur la faute inexcusable La société fait valoir qu'il n'y a eu aucune alerte antérieure de la part du salarié ou du médecin du travail, que les arrêts de travail n'ont pas été prescrits au titre des risques professionnels et que la tentative de suicide du salarié a eu lieu hors des temps et lieu de travail ; que l'existence d'une surcharge de travail n'est pas démontrée ; qu'il n'est pas justifié en quoi elle avait conscience du danger à l'origine du burn out du salarié et que de nombreux éléments permettent d'établir la mise en 'uvre de mesures destinées à garantir la santé et la sécurité du salarié (notamment document unique d'évaluation des risques consacrant une rubrique aux risques liés à la charge mentale avec des mesures de protection, établissement d'une politique de qualité de vie au travail en août 2016). Elle considère qu'elle n'a fait qu'user, dans des conditions normales, de son pouvoir de direction lors de l'entretien de septembre 2016 comme lors de l'entretien d'évaluation de mars 2017. Elle fait remarquer que le salarié prétend avoir constaté un changement d'attitude de sa part lorsqu'il a pris ses fonctions de représentant du personnel en fin d'année 2015 alors que l'évaluation professionnelle de mars 2016 est élogieuse. M. [G] soutient que la seule chronologie des faits montre que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de la gestion et de la prévention des risques psychosociaux ; que M. [L] a reconnu que, lors de l'entretien du 8 septembre 2016, M. [F] avait fait preuve de maladresse dans la communication, qui pouvait laisser la place à une mauvaise interprétation ; que le 12 octobre 2016 son supérieur direct a confirmé à l'ensemble des personnes intéressées la réalité de la gravité de son état de santé et était informé du motif de son arrêt de travail. Il estime que le fait d'avoir pris contact avec lui durant son arrêt n'est pas une circonstance de nature à interdire la qualification de faute inexcusable, dès lors que ce qui est reproché à l'employeur est d'avoir adopté un comportement qui a causé l'arrêt ; qu'il en est de même du respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail qui présentent un caractère impératif. Il ajoute que contrairement à ce qu'indique l'employeur, celui-ci n'a pas renoncé à l'issue de son arrêt de travail à le sanctionner et estime que celui-ci avait conscience de la dévastation qu'allait générer une note de 4, qui signifie que le salarié n'est pas à la hauteur des attentes de l'entreprise, alors qu'il aurait pu décider que cet item n'était pas évaluable compte tenu du contexte. Il indique par ailleurs que le plan qualité de vie au travail était en cours de déploiement mais n'était pas mis en place au moment de la dégradation de son état de santé. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. La cour adopte les justes motifs retenus par le tribunal dont il ressort que l'employeur avait connaissance de la fragilité psychologique présentée par M. [G] depuis 2013 et du risque de lésion psychologique que les entretiens de septembre 2016 et mars 2017 étaient susceptibles de causer. C'est également à juste titre que la juridiction a constaté que les mesures de prévention n'étaient pas effectives en septembre 2016, que l'attribution de la note 4 devait entraîner la mise en place d'un plan d'accompagnement, ce qui n'a pas été le cas et que les interventions de M. [L] pour soutenir son collaborateur étaient postérieures aux deux événements et à l'apparition de la lésion. Le jugement qui a retenu la faute inexcusable est dès lors confirmé. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration à son maximum de la rente versée à M. [G]. Il est également confirmé en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime. Il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, comme le demande M. [G], ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il lui appartiendra de produire les éléments de preuve à l'appui de sa demande, le cas échéant. La mission telle que définie par le tribunal doit être modifiée s'agissant du préjudice d'agrément. En effet, celui-ci ne peut être évalué sur une échelle de 1 à 7, puisque l'expert doit se limiter à donner son avis sur la possibilité pour la victime de poursuivre les activités qu'elle allègue. En outre, le préjudice d'agrément avant consolidation est compris dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire. Il sera par ailleurs ajouté les postes de préjudice invoqués par M. [G] dans ses conclusions, qui correspondent à ceux dont la victime d'une maladie professionnelle peut obtenir réparation. Enfin, les frais d'expertise étant à la charge de la caisse, le tribunal ne peut autoriser M. [G] à payer le montant d'une consignation dans l'hypothèse d'une abstention ou d'un refus de consigner de la caisse. Le jugement a fait une juste appréciation de la provision à allouer en accordant une somme de 2 000 euros. 4. Sur les frais du procès La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'accorder une somme supplémentaire en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2023 sauf : - à modifier la mission d'expertise sur le poste de préjudice d'agrément et à ajouter certains postes de préjudices, - en ce qu'il prévoit que M. [G] pourra payer le montant de la consignation prévue pour l'expert dans l'hypothèse d'une abstention ou d'un refus de consigner de la caisse ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Dit que l'expert donnera son avis sur : - la nécessité de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, le cas échéant, - le préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime, - le préjudice sexuel, - la nécessité d'un aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, - la nécessité d'un aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société [10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale est enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688de90676b73dd81b9748c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel