Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de94676b73dd81b974be
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/709 N° RG 24/00706 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKS5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 05 juillet à 14h00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [M] [J] né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 juillet 2024 à 21 h 52 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 05 juillet 2024 à 11h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [M] [J] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [M] [J], né le 5 mars 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous plusieurs alias de nationalité syrienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 6 décembre 2021 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits de vols aggravés multiples à la peine principale de 10 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français. Il a relevé appel de cette décision avant de se désister de sorte que le jugement de première instance a repris son plein effet. Il a fait l'objet d'une première réadmission Dublin vers l'Espagne le 8 juin 2022 mais est revenu sur le territoire français. Il a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 décembre 2022 pour des faits de port d'arme non autorisée de catégorie D et pénétration sur le territoire malgré interdiction judiciaire à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. A se levée d'écrou, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure d'éloignement exécutée en avril 2023. Il est à nouveau revenu sur le territoire français et a, à nouveau, été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 février 2024 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage et de détention de produits stupéfiants. Le 2 juillet 2024, à sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne laquelle avait fixé le pays de renvoi par arrêté du 13 mai 2022. Sur requête de M. [J] en contestation de son placement en rétention administrative en date du 3 juillet 2024 à 19h44 et sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2024 à 11h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 4 juillet 2024 à 12h21. M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 4 juillet 2024 à 21h52. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : ' l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des deux dernières condamnations pénales dont il a fait l'objet, ' l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une erreur manifeste d'appréciation du fait du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle familiale comme de santé. À l'audience, Maître PINSON a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [M] [J], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil en demandant à pouvoir sortir du centre de rétention. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la nullité de l'ordonnance frappée d'appel Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M. [J] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce que ses deux dernières condamnations pénales et notamment celle du 2 février 2024, n'y sont pas jointes alors que cette dernière justifie son incarcération préalable à son placement en rétention administrative. Or ces pièces, qui ne conditionnent aucunement la situation administrative de M. [J] sur le territoire et n'ont aucune incidence sur la mesure de rétention en cours quand bien même elles l'auraient temporellement précédé, ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête de la préfecture déclarée recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [J] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte ses attaches sur le territoire et notamment un membre de sa famille vivant à [Localité 3] ainsi que sa situation de santé alors qu'il doit prendre un traitement lourd. Il est noté tout d'abord qu'il ne s'agit que d'affirmations déclaratives, aucun justificatif ni des attaches personnelles, ni de la situation de santé ne figurant au dossier ou n'étant produit à l'audience. Il est rappelé que ce n'est pas à la préfecture de produire des documents relatifs à l'état de santé de l'étranger retenu, d'autant plus si celui-ci ne lui en a jamais communiqué. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [J], qui use de nombreux alias de sorte qu'il existe une suspicion qu'il soit en réalité de nationalité syrienne, a fait l'objet de multiples mesures d'éloignement antérieures dont certaines ont conduit à son expulsion du territoire mais que pour autant, il y est systématiquement revenu ; qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation et se maintient donc, malgré quelques départs, depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire. La décision reprend les propos de M. [J] sur son état de santé en détention mais écarte toute difficulté de santé le concernant en indiquant que le centre de rétention disposant d'un service médical, ceci ne fait pas obstacle à son placement en rétention. La décision relève qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. Il est souligné qu'il ressort de la procédure et des pièces jointes que M. [J] est très changeant sur la composition et la localisation des membres de sa famille et que s'il a pu avancer disposer d'un frère demeurant sur le territoire français, à [Localité 3], il n'en n'a jamais donné les coordonnées, encore moins l'adresse et n'en n'a pas justifié, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir mentionné une situation familiale qui ne paraît pas réellement établie au moment de la prise de sa décision. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 19 juin 2024 une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes ainsi que, suite à son audition réalisée le 19 juin, le rapport d'identification le 20 juin 2024. Dans le court délai séparant le placement de M. [M] [J] en rétention administrative du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles l'ont été en amont de la levée d'écrou. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [M] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, l'intéressé étant célibataire, sans enfant, sans ressources, et sans attaches justifiées en France. Il est à noter qu'il a pu indiquer dans son audition n'avoir reçu aucune visite en prison de la famille qu'il dit avoir sur le sol français. Son casier judiciaire porte mention de 4 condamnations, principalement pour du port d'arme et des infractions en lien avec les stupéfiants. Les deux dernières n'y sont pas encore mentionnées, ce qui porte le total à 6 condamnations alors que M. [J] dit être entré en France en 2016 soit il y a seulement 8 ans. M. [M] [J] est sciemment revenu deux fois sur le territoire français malgré des mesures d'éloignement mises à exécution et en toute connaissance de son interdiction judiciaire définitive du territoire. Auparavant, il avait fait l'objet d'une OQTF en 2018. Ainsi, il refuse d'entendre qu'il n'a plus le droit de demeurer sur le territoire national quelles que puissent être les raisons qu'il avance et il existe donc un risque avéré majeur de soustraction à l'exécution de la mesure. Il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée, Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 juillet 2024 à 12h21, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [M] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M. NORGUET .
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L 741-6 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de94676b73dd81b974be
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- Résumé officiel