Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688de94676b73dd81b974c0
- Date
- 5 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/710 N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKTD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 Juillet 2024 à 14h00 Nous , M.NORGUET,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 12H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [K] né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 04 juillet 2024 à 22 h 45 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 5 juillet 2024 à 11h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [W] [K] assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [K] [W], né le 1er juillet 1977 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2024 suivant arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne en date du 1er juillet 2024, notifié le 2 juillet à 9h08, et a été placé au centre de rétention à sa levée d'écrou. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2024 à 11h, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 4 juillet 2024 à 12h20. M. X se disant [K] [W] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 4 juillet 2024 à 22h45. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de l'OQTF du 14 mars 2023, irrégularité de la procédure antérieure pour traduction de ses droits à l'arrivée en rétention via la plateforme ISF et sans mention de l'identité du traducteur et de ses coordonnées, irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'absence de mesure d'éloignement en cours à l'encontre de M. X se disant [W]. À l'audience, Maître PINSON a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation en adjoignant oralement, avec l'accord du représentant de la préfecture, la fin de non-recevoir liée à la recevabilité de la requête ainsi que le moyen sur l'irrégularité de l'arrêté de placement. M. X se disant [K] [W], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. La notification des droits en rétention a été faite auprès de M. X se disant [W] par téléphone le 2 juillet 2024 à 9h50 par l'intermédiaire d' 'ISM Interprétariat', plate-forme d'interprétariat agréée à cette fin. Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes personnes physiques requises n'étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique. Le nom de l'interprète d'ISM, M. [Y], figure dans la notification. S'agissant d'une plateforme supportant l'agrément en tant qu'employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n'ont pas à être divulguées au delà de leur identité. Cette nullité étant au demeurant soumise à la démonstration d'un grief et M. X se disant [W] n'en démontrant aucun, ne mettant en avant aucune difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice, le moyen sera rejeté et la procédure antérieure confirmée. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M. X se disant [W] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce que l'OQTF du 14 mars 2023 n'y serait pas jointe. Ledit arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans figure bien dans les pièces transmises avec la requête, de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée et la requête de la préfecture déclarée recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes des articles L700-1 et L711-1 du CESEDA, pour être placé en rétention administrative l'étranger doit être visé par une des mesures listées au premier de ces articles. En l'espèce, contrairement à ce qui a pu être mis en avant par la préfecture, M. X se disant [W] a bien été condamné en comparution immédiate le 3 avril 2024 pour des faits de violences avec armes sans ITT du 1er avril 2024 à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis simple mais il n'a pas été condamné à une interdiction du territoire français. La peine complémentaire qui lui a été infligée est une peine d'interdiction de séjour de 5 ans sur la ville de [Localité 2]. Cet élément est confirmé par les mentions de sa fiche pénale de sorte qu'il ne peut être fait d'erreur quant à la nature de cette peine, visée comme fondement par l'arrêté de placement en rétention administrative et préalable à la décision fixant le pays de retour. Cependant, il est également exact que l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne également l'existence d'une OQTF du 14 mars 2023 toujours en cours, de sorte qu'il existe bien à l'encontre de M. X se disant [W] l'une quelconque des mesures visées par l'article L700-1 du CESEDA. Malgré l'erreur relative à la peine complémentaire frappant M. X se disant [W], l'arrêté de placement en rétention administrative est reconnu régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 30 mai 2024 une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes avec relance le 12 juin 2024. Le même jour l'audition consulaire de M. X se disant [W] a eu lieu et les empreintes ont été remises au consulat. Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [K] [W] en rétention administrative du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont eu principalement lieu avant sa levée d'écrou. Les autorités consulaires compétentes ont été valablement saisies et la procédure de délivrance d'un laissez-passer est en cours, il convient de lui permettre de se poursuivre jusqu'à son terme. Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [K] [W] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de garanties effectives de représentation, l'intéressé étant célibataire, sans domicile, sans enfant, sans ressources, et sans attaches en France. Il a dit dans son audition avoir une femme et deux enfants en Algérie, auxquelles il enverrait régulièrement de l'argent mais à l'audience il a assuré n'avoir plus aucun contact avec elles. Il a également dit avoir de nombreux frères et s'urs résidant toujours en Algérie. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6688de94676b73dd81b974c0
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