Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688de97676b73dd81b974de
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-6 Minute n° N° RG 23/07040 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEDF AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [I], S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le dix huit Juin deux mille vingt quatre, assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A. SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1947 de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Josiane OLEOTTO-GUEY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 267 - N° du dossier 23/00049 - Représentant : Me Marion SARFATI INTIMÉ - DÉFENDEUR A l'INCIDENT S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N° Siret : 542 016 381 (Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 INTIMÉS - DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 04 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 1er juillet 2014, le Crédit Industriel et Commercial a consenti à M. [M] [I] un prêt de 1 350 000 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif sis à [Localité 6]. M. [P] [I], son père, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 1 620 000 euros, selon acte sous seing privé du 5 mai 2014. Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a, avec exécution provisoire, condamné M. [P] [I] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 397 156,55 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 18 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt susvisé, dans la limite de la somme de 1 620 000 euros conformément à son engagement de caution. Le 9 avril 2019, le Crédit Industriel et Commercial a, en vertu de ce jugement, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [P] [I] sur un bien immobilier sis à [Localité 7]. Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles, saisie le 1er février 2018 par M. [P] [I], a : rejeté la demande de suspension du cours de l'instance en paiement engagée par le CIC, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à la survenance de la clôture de la procédure de saisie immobilière initiée à l'encontre du débiteur principal par la société CIC, dit M. [P] [I] tenu au paiement de la créance en principal et aux intérêts, confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement de l'assurance sur les sommes dues au taux de 0,50%, infirmé le jugement de ce dernier chef, et statuant à nouveau, condamné M. [P] [I] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 397 156,55 euros majorée de l'assurance au taux de 0,50% du 18 janvier 2017 au parfait paiement, Y ajoutant, débouté M. [P] [I] de sa demande de délais de paiement, condamné M. [P] [I] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] [I] aux entiers dépens. Le 20 janvier 2021, le Crédit Industriel et Commercial a inscrit une hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription d'hypothèque provisoire du 9 avril 2019, pour un montant de 1 530 746,67 euros. Le 11 février 2022, il a introduit une procédure aux fins de partage de l'indivision existant entre M. [P] [I] et son épouse concernant l'immeuble grevé. Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020. Par assignations portant tierce opposition devant la cour d'appel de Versailles à l'encontre de l'arrêt rendu par celle-ci le 17 décembre 2020 (sous le numéro RG 18/727), délivrées le 12 octobre 2023 au Crédit Industriel et Commercial, d'une part, et à M. [P] [I] d'autre part, transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, la Société Générale a saisi la cour d'appel de Versailles pour qu'elle rétracte sa décision et, statuant à nouveau, infirme le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal de grande instance, déclare inopposable à M. [P] [I] (sic) l'acte de cautionnement du 5 mai 2014 en raison de son caractère disproportionné, et en conséquence, déboute le Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes telles que formulées à l'encontre de M. [P] [I]. La Société Générale, elle-même créancière de M. [P] [I] au titre du cautionnement de deux prêts par elle consentis selon acte notarié du 25 septembre 2008 à M. [M] [I], se prévalant d'un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ayant condamné à ce titre M. [P] [I] à lui payer les sommes en principal de 718 563,12 euros et 338 176,06 euros, outre l'indemnité forfaitaire de résiliation et les intérêts, et ayant inscrit en garantie de sa créance une hypothèque judiciaire provisoire, le 5 novembre 2020, sur le même bien immobilier de M. [P] [I] à [Localité 7], mais en un rang postérieur à celle du Crédit Industriel et Commercial, considère en effet que l'engagement de M. [P] [I] au bénéfice du Crédit Industriel et Commercial était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine et des engagements déjà souscrits à son profit, et qu'elle a un intérêt propre à faire déclarer ce cautionnement disproportionné, pour pouvoir être la seule à justifier d'un titre et d'une inscription d'hypothèque. Par conclusions d'incident déposées le 7 novembre 2023, le Crédit Industriel et Commercial a saisi le conseiller de la mise en état pour voir juger irrecevable la tierce-opposition formée par la Société Générale. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2024. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Crédit Industriel et Commercial demande au conseiller de la mise en état de : juger irrecevable la tierce opposition formée par la Société Générale à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2020, débouter la Société Générale de ses demandes de rétraction de l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 et d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 novembre 2017, condamner la Société Générale au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, condamner la Société Générale au paiement de 40 000 euros à son égard, la tierce opposition formée par celle-ci étant manifestement abusive, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Le Crédit Industriel et Commercial soutient que la Société Générale, créancière de M. [P] [I], n'est pas un tiers à la procédure au sens de l'alinéa 1er de l'article 583 du code de procédure civile, en sorte que sa tierce-opposition est irrecevable, sauf à démontrer que l'arrêt du 17 décembre 2020 a été rendu en fraude de ses droits, ce qu'elle ne fait pas, ou à invoquer un moyen qui lui est propre, ce qui n'est pas le cas de la disproportion, qui peut être invoquée par la caution elle-même et l'a d'ailleurs été par celle-ci. Le Crédit Industriel et Commercial considère, par ailleurs, que le fait pour la Société Générale d'introduire, plus de 3 ans après le prononcé de cette décision, un recours manifestement irrecevable à son encontre, et ce avec l'unique objectif de bloquer la licitation partage initiée par ses soins à l'encontre des droits indivis de M. [P] [I], à laquelle elle ne participera pas en temps utile, est constitutif d'un abus de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 ( 20 heures 52), auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [P] [I], défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, la tierce opposition formée par la Société Générale à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 17 décembre 2020, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10 000 [euros] à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] considère, au visa de l'article 583 du code de procédure civile, que la Société Générale est tant irrecevable que mal fondée en sa tierce-opposition. En effet, elle ne rapporte pas la preuve que l'arrêt du 17 décembre 2020 a été rendu en fraude de ses droits, et le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de la caution n'est pas un moyen qui lui est propre. Il fait par ailleurs valoir que la Société Générale, en engageant une procédure dont elle sait qu'elle est irrecevable, commet un abus de son droit d'agir en justice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état, pour le cas où il s'estimerait compétent, de : débouter le CIC de sa fin de non recevoir, la déclarer recevable en sa tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt rendue le 17 décembre 2020, débouter M. [I] et le CIC de toutes leurs demandes ; En tout état de cause, débouter le CIC et M. [I] de leur demande au titre d'une amende civile ou de dommages et intérêts ; débouter le CIC et M. [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le CIC et M. [I] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Générale, qui met en doute la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition qu'elle a formée, au profit de la cour d'appel, soutient que sa tierce opposition est parfaitement recevable : l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 l'a été en fraude à ses droits, et le moyen tiré de la fraude est un moyen qui lui est propre, qu'elle est en droit de faire valoir devant la cour. La Société Générale, par ailleurs, réfute tout abus dans l'exercice de son recours, faisant valoir qu'elle n'avait pas pour objectif de freiner la procédure de licitation engagée par le CIC, mais de faire reconnaître ses droits, alors qu'elle a été tenue à l'écart des instances et des décisions rendues, ce qui lui a fait perdre le bénéfice des seuls cautionnements valablement donnés par M. [I]. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.' Quand bien même aucune fin de non recevoir tirée d'un défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état n'est présentée dans le dispositif des conclusions des parties, qui détermine l'étendue de la saisine du conseiller de la mise en état, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il convient à titre liminaire de rappeler, d'une part, qu'en matière de tierce-opposition, les règles de procédure sont celles qui sont applicables devant la juridiction saisie en matière contentieuse, donc en l'espèce la procédure ordinaire applicable devant la cour d'appel, et d'autre part, que le conseiller de la mise en état est, en application de l'article 907 du code de procédure civile, compétent pour exercer les pouvoirs conférés notamment par l'article 789 de ce code, en sorte que la question de la recevabilité de la tierce-opposition au regard des deux conditions posées par l'article 583 susvisé, soit l'intérêt à agir et la qualité pour agir ( celle de tiers à l'instance), relève bien de sa compétence, et non de celle de la cour d'appel. En revanche, l'examen du bien fondé des demandes de rétractation de l'arrêt du 17 décembre 2020 et d'infirmation du jugement du 20 décembre 2017 ne relèvent pas de sa compétence. En vertu de l'article 583 du code de procédure civile susvisé, la tierce opposition est, par principe, recevable, à deux conditions : d'une part, le demandeur à la tierce opposition ne doit avoir été ni partie ni représenté au jugement attaqué, d'autre part, le demandeur doit avoir un intérêt à l'exercice du recours. Les créanciers d'une partie sont, par principe, réputés avoir été représentés à l'instance par leur débiteur, donc insusceptibles d'user de la tierce-opposition, mais cette voie leur est par exception rouverte lorsque le jugement a été rendu en fraude à leurs droits, ou lorsqu'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. L'intérêt à agir de la Société Général n'est en l'espèce pas utilement contesté. La Société Générale, créancière de M. [P] [I] en raison de la qualité de caution de celui-ci d'un prêt qu'elle a consenti à son fils, est réputée avoir été représentée à l'instance, en sorte qu'elle ne peut être reçue dans sa tierce-opposition que si elle établit une fraude ou si elle dispose d'un moyen personnel à faire valoir. Pour la Société Générale, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 l'a été en fraude de ses droits, puisque si M. [I] avait fait valoir la disproportion de son engagement de caution au bénéfice du CIC en raison de l'existence de son engagement de caution au bénéfice de la Société Générale, le premier aurait, d'évidence, été déclaré disproportionné et donc non opposable au CIC. Selon la Société Générale, M. [I], pour obtenir du CIC le prêt dont son fils avait besoin, a omis de faire mention, dans la fiche patrimoniale le concernant, du cautionnement antérieurement donné à la Société Générale, et il s'agit nécessairement d'une omission volontaire, puisque dans le même temps il a mentionné deux autres cautionnements déjà souscrits, mais que le CIC ne pouvait méconnaître. En outre, M. [I] a surévalué la valeur de son bien de [Localité 7]. Ainsi, dès l'origine, et sur la base de sa déclaration patrimoniale, M. [I] a agi en fraude à ses droits. Et cette fraude intentionnelle a eu un impact direct sur l'arrêt du 17 décembre 2020, puisque le conseil de M. [I] ne pouvait faire valoir une éventuelle disproportion qu'au regard des déclarations faites par son client le 13 février 2014. Ainsi, en ne mentionnant pas les cautionnements donnés à la Société Générale en 2008 dans la fiche patrimoniale de 2014 donnée au CIC, M. [I] s'est privé de la possibilité d'utilement les invoquer devant la cour, et devant le tribunal avant elle, pour obtenir le prononcé de la disproportion de son engagement de caution à l'égard du CIC. La fraude à ses droits est donc démontrée, et constitue également un moyen qui lui est propre, qu'elle est en droit de faire valoir devant la cour. La fraude qui permet à un créancier d'agir en tierce-opposition, dont la preuve incombe en l'espèce à la Société Générale qui l'invoque, est celle qui affecte le jugement rendu, à raison d'une action révélant la volonté de nuire à autrui, ou à tout le moins de préjudicier à ses droits, et qui consiste en une représentation à l'instance délibérément mal conduite ou en une collusion entre les parties au procès. Il revient donc à la Société Générale de justifier que, délibérément, dans le cadre de l'instance qu'elle entend remettre en cause, M. [I], avec ou non le concours du Crédit Industriel et Commercial, a entendu porter atteinte à ses droits. Comme le soulignent le Crédit Industriel et Commercial et M. [I], et ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, M. [I], a invoqué, dans l'instance qui opposait les parties, dans le but d'empêcher le Crédit Industriel et Commercial de s'en prévaloir, le caractère disproportionné de son engagement de caution du prêt consenti par celui-ci, au regard de l'étendue de son patrimoine. Ce moyen a été examiné par la cour, qui a considéré qu'il n'y avait pas de disproportion. Et comme l'indique la Société Générale elle-même, la cour était en toute hypothèse tenue par les termes de la fiche patrimoniale établie par M. [P] [I] lors de la souscription de son engagement, qui ne fait effectivement pas état des deux engagements précédemment souscrits au bénéfice de la Société Générale. La Société Générale, qui en réalité ne se prévaut pas d'une fraude qui aurait été commise dans le cadre de l'instance ayant opposé le Crédit Industriel et Commercial et M. [P] [I], mais d'une fraude commise par M. [I] au moment de la souscription de son engagement de caution, le 5 mai 2014, n'apporte pas la preuve que l'objectif poursuivi par M. [I] en omettant de faire état de ses engagements à son profit était de ne pas pouvoir ultérieurement se prévaloir utilement d'une disproportion de son engagement de caution à l'égard du Crédit Industriel et Commercial, et a fortiori de faire obstacle à l'exercice de ses droits par la Société Générale. La Société Générale, au demeurant, dit elle-même que M. [I] a dissimulé au Crédit Industriel et Commercial les cautionnements donnés en 2008 pour que son cautionnement soit accepté, et qu'il les a également dissimulés au tribunal et à la cour pour ne pas donner une mauvaise image de lui en stigmatisant sa mauvaise foi, pensant que les éléments mentionnés sur sa déclaration patrimoniale de 2014 suffiraient à voir prononcer la disproportion de son engagement de caution au profit du CIC. Le seul constat que, in fine, ce comportement de M. [I] lui cause un préjudice ne suffit pas à caractériser la fraude alléguée. Le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de M. [I] à l'égard du Crédit Industriel et Commercial, le seul que développe la Société Générale dans son assignation introductive d'instance pour obtenir l'infirmation de la condamnation prononcée au bénéfice du Crédit Industriel et Commercial, ne constitue pas un moyen qui serait propre à la Société Générale, c'est à dire un moyen qu'elle seule pourrait faire valoir. En l'absence de preuve, par la Société Générale, de ce que l'arrêt du 17 décembre 2020 a été rendu en fraude à ses droits, ou d'invocation d'un moyen qui lui est propre, sa tierce-opposition n'est pas recevable. Il sera donc fait droit à la demande en ce sens du Crédit Industriel et Commercial. En revanche, quand bien même l'action de la Société Générale est irrecevable, ni le Crédit Industriel et Commercial, ni M. [I], ne justifient avoir, de ce fait, subi un préjudice effectif, en sorte que leurs demandes respectives pour procédure abusive seront rejetées. Il n'y a pas lieu de répondre au Crédit Industriel et Commercial s'agissant du prononcé d'une amende civile, qui lui est étrangère et dont il ne profite pas. La Société Générale qui succombe doit supporter les dépens de la procédure. Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à M. [I] une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il convient d'octroyer au Crédit Industriel et Commercial une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer dans la présente procédure, à la charge de la Société Générale. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d'être déférée à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile; Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la Société Générale à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2020 ; Déboute le Crédit Industriel et Commercial et M. [P] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute M. [P] [I] et la Société Générale de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société Générale aux dépens, et à régler au Crédit Industriel et Commercial une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civile susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6688de97676b73dd81b974de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel