Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c15d2894f7f4d2e034273
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV6U NAC : 61A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 04 Juillet 2024 DEMANDEUR M. [R] [U] [C] [F] AJ C-97411-2023-000752 [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-000752 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) DEFENDERESSES Mme [I] [N] [Adresse 4] [Localité 9] Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 06 Juin 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 04 Juillet 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître SETTAMA et Maître BARRE délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 02 mai 2024, Monsieur [R] [U] [F] a fait assigner Madame [I] [N] et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR) devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir : DIRE ET JUGER Monsieur [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER une expertise médicale de M. [F] [R] [U] [C], né le [Date naissance 2].1968 à [Localité 11] MADAGASCAR, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, de préférence, dans la spécialité traumatologie, et qui s’adjoindra au besoin un sapiteur en cette matière et en victimologie (psychologie et psychiatrie), avec pour mission qu’il décrit ;FIXER la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; COMMETTRE le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise ; DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ;DIRE que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;Sauf conciliation des parties l’expert déposera son rapport au greffe dans les deux mois de sa saisine ;FIXER à 1.000 € la somme qui sera allouée à Monsieur [F] à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, à la charge de Mme [N] DIRE que les frais de consignation seront à la charge de l’État ; CONDAMNER Mme [I] [N] aux entiers frais et dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, Madame [I] [N] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La CGSSR a constitué avocat, mais n’a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience qui s’est tenue le 06 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Monsieur [F] se plaint d’avoir été attaqué, le 27 juillet 2023, par le chien de Madame [N] alors qu’il circulait à vélo et passait devant la boutique de celle-ci. Il indique avoir chuté et été pris en charge par les secours. Il aurait, en conséquence, subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lui ayant causé une interruption temporaire de travail (ITT) de 6 mois. Au soutien de ses prétentions, il produit deux déclarations au registre de la main courante en date des 27 juillet et 19 septembre 2023 par lesquelles il relate les fait objets de sa demande en référé-expertise, ainsi que deux certificats médicaux en date des 09 septembre 2023 et 30 janvier 2024 faisant état d’une prise en charge chirurgicale et de 6 mois d’ITT. Ainsi, il convient de considérer que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile précité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire afin qu’il puisse disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité, la nature et l’ampleur de ses demandes, le cas échéant diligentée au fond. La mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif. Monsieur [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la consignation des honoraires de l'Expert sera avancée par le Trésor public. Sur la demande de provision Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite une provision de 1.000 euros à valoir sur son préjudice. Madame [N], non-comparante ni représentée ne justifie d’aucune contestation sérieuse de sa responsabilité dans la survenance du dommage. En outre, les certificats médicaux produits aux débats justifient d’une ITT de 6 mois. En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision. Sur les dépens Les dépens seront réservés dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise médicale ; COMMETTONS pour y procéder : Dr [Z] [H] [K] [A] Groupe hospitalier est de la Réunion [Adresse 5] [Localité 10] [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX03] [Courriel 12] Avec pour mission : Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,D'aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,Demander à Monsieur [R] [U] [F] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’il estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission, Recueillir de façon précise les déclarations de Monsieur [R] [U] [F] et éventuellement des membres de son entourage, relatives notamment :À son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...),Au degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;Aux éléments permettant de reconstituer l’état médical de Monsieur [R] [U] [F] avant l’accident,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [R] [U] [F] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, Consigner les doléances actuelles de Monsieur [R] [U] [F] en l'interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne depuis la dernière expertise judiciaire,Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [U] [F], définie comme étant la date de stabilisation des lésions imputables aux faits à l'origine des dommages, Dire si l’état actuel de Monsieur [R] [U] [F] est la conséquence prévisible d’une pathologie initiale ou de l’accident qu’il a subi, en prenant en considération des données relatives à l’état de santé antérieur ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible,Se prononcer sur le lien de causalité directe et certain entre l'état de santé de Monsieur [R] [U] [F] après consolidation et l’accident dont il a été victime,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible d’une pathologie et aux conséquences anormales de cet évènement indésirable, Au titre des préjudices patrimoniaux Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment : Dépense de Santé Actuelles (DSA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Monsieur [R] [U] [F] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Frais divers Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ; Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ; Perte de santé futures (DSF) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Monsieur [R] [U] [F] après consolidation ; Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA) Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Monsieur [R] [U] [F] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Monsieur [R] [U] [F] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, Au titre des préjudices extrapatrimoniaux Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation Déficit fonctionnel temporaire (DTF) Dire si Monsieur [R] [U] [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [R] [U] [F] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation Déficit fonctionnel permanent (DFP) Indiquer si Monsieur [R] [U] [F] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux; Préjudice d'agrément (PA) Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Monsieur [R] [U] [F] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP) Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuels (PS): Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d'établissement : Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer. DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ; DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Monsieur Monsieur [R] [U] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; RAPPELONS que la présente décision à intervenir est opposable à Madame [I] [N] ainsi qu’à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS) ; CONDAMNONS Madame [I] [N] au versement de la somme provisionnelle de 1.000 € (mille euros) à [R] [U] [F] ; REJETONS le surplus des demandes ; RÉSERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile que dansarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile précité
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Synthèse
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- 4 juillet 2024
Référence
668c15d2894f7f4d2e034273
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