Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi référé — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2891894f7f4d2e08d3aa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXMY Minute : Etablissement public COMMUNE DE MONTREUIL Représentant : Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0748 C/ Monsieur [W] [O] [P] Copie exécutoire à Me Jérémie BOULAY Copie certifiée conforme à Monsieur [W] [O] [P] le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024 DEMANDEUR : Etablissement public COMMUNE DE MONTREUIL Hôtel de Ville, 1 Place Jean Jaurès 93100 MONTREUIL représentée DÉFENDEUR : Monsieur [W] [O] [P] 65, rue Vitry 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS comparant DÉBATS : Audience publique du 04 Juin 2024 DÉCISION: Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, par Mme Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par convention d'occupation précaire en date du 24 juillet 2017, la Commune de MONTREUIL a consenti à Monsieur [W] [P], un hébergement à titre transitoire et exceptionnel, situé 65, rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 115 €, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Par acte d’huissier signifié le 10 janvier 2024, la Commune de MONTREUIL a assigné Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, statuant en référés, aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire de l’article 8 de la convention d’occupation précaire à l’encontre de Monsieur [P], constater l’occupation sans droit ni titre du bien sis 65, rue de Vitry à Montreuil, par Monsieur [P], Monsieur et Madame [N] et leur fils, ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [P], Monsieur et Madame [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du bien sis 65, rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, avec assistance, si besoin est, d'un serrurier et le concours de la force publique, et dont les frais seront mis à la charge du défendeur, ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2023 et renvoyée à deux reprises. A l’audience du 4 juin 2024, la Commune de MONTREUIL, représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses. Monsieur [W] [P], comparant, explique sa situation financière et sollicite des délais de paiement. MOTIFS Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et n'est réglementé que par les articles 1709 et suivants du code civil et les dispositions prévues par le contrat qui la définit. Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application des articles 1729 et 1184 du Code civil, lorsque le preneur méconnaît ses obligations et n’use pas paisiblement des locaux loués en bon père de famille, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le contrat. Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En l'espèce, l’article 8 de la convention d'occupation précaire signée le 24 juillet 2017 prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance de l’indemnité principale mensuelle ou des charges accessoires et après commandement de payer, resté sans effet pendant le délai de deux mois, la présente convention est résolue de plein droit. En l’espèce, un commandement de payer a été délivré le 22 juillet 2020 Monsieur [P] portant sur la somme de 2.486,37 euros, laquelle n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, étant précisé que l’arriéré d’indemnités d’occupation s’élève actuellement à la somme de 5.494,53 euros au 30 mai 2024. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 22 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire, à compter du 22 septembre 2020. Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [P] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de police, établi le 14 décembre 2023, que Monsieur [W] [P] n’est pas seul occupant des lieux mais que ceux-ci sont également occupés par la famille [N], composée de trois personnes. La Commune de MONTREUIL, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [W] [P], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. En effet, aucune circonstance de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion soit supprimé, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande. Aucune demande en paiement de l’arriéré ni en paiement d’une indemnité d’occupation n’a été formulée de sorte que la demande reconventionnelle de délais de paiement n’a pas d’objet. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [W] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question. Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Commune de MONTREUIL la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, CONSTATONS la résiliation judiciaire de la convention d'occupation précaire du 24 juillet 2017, entre la COMMUNE DE MONTREUIL et Monsieur [W] [P], à compter du 22 septembre 2020 ; CONSTATONS que Monsieur [W] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé 65, rue de Vitry, 93100 MONTREUIL ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [W] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [V] [N], Madame [D] [N], [C] [N] conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [W] [P] à payer à la COMMUNE DE MONTREUIL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [W] [P] aux dépens; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. La GREFFIERE La JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1741 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 8 de la convention darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 1224 du code civil que la résolution résularticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi référé
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2891894f7f4d2e08d3aa
Données disponibles
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