Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2893894f7f4d2e08d3b5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 442 682 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/04108 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI3Z Minute : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE LA STE ICADE C/ Monsieur [I] [B] copie Exécutoire délivrée à : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [I] [B] Le Jugement du 4 juillet 2024 Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024; par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE LA STE ICADE, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL représentée D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [I] [B], demeurant 3 Clos des Français - 1er étage - porte 214 - 93100 MONTREUIL comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 23 mars 2010, la société ICADE a donné à bail à Monsieur [I] [B] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné), situé au 3 clos des Français, 93100 MONTREUIL, pour un loyer mensuel de 357,84 euros, hors charges. Le 17 octobre 2013, un avenant au contrat de bail est signé entre Monsieur [I] [B] et l'OPH MONTREUILLOIS, venant aux droits de la société ICADE. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [I] [B], par acte d'huissier en date du 17 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 4.444,72 euros, en principal et visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance, correspondant à l’arriéré locatif en date du 15 janvier 2024. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonner la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, - constater l'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance, - ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef, et ce dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique, - condamner à lui payer solidairement les sommes suivantes : 4426,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2024, les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 juin 2024. L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, régulièrement représenté, se désiste de sa demande pour défaut d'assurance, et maintient ses demandes pour le reste. Il actualise sa créance à la somme de 4.940,60 euros, échéance du mois de mai 2024 comprise, selon décompte en date du 31 mai 2024. Monsieur [I] [B] comparaît et expose sa situation financière. Il propose de verser 150 euros en plus du loyer courant. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 février 2024, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 avril 2024, contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, les demandes l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT au fin de résiliation du bail sont irrecevables. L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, CONDAMNE l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2893894f7f4d2e08d3b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA